TROISIÈME PARTIE. — CHAriTRî: III
les propriétés; cela seul aurait démontré sa fausseté (*j, écrivait Du Caurroy, parce qu'un législateur ne peut pas être accusé d'un acte de folie. Aussi proposait-il une autre solution puisée beaucoup plus dans les faits que dans l'intention vraie du législateur. N'était-ce pas déjà l'interprétation si prônée dans ces dernières années : l'adaptation des textes aux faits, le souci d'assurer le fonctionnement rationnel des institutions en leur permettant d'atteindre leur but social, dût le sens primitif du texte de loi en souffrir.
Mais, dans toutes les hypothèses, cela n'est pas possible. La volonté du législateur est tellement formelle, les traits de l'institution fixés de telle façon (pie toute résistance ou tout faux fuyant sont impossibles. La T/nmiis le reconnaissait et conseillait au commentateur un second parti : critiquer l'œuvre du législateur et proposer sa réforme. C'est la pensée qui guide Jourdan constamment au cours de son étude sur l'organisation du crédit immobilier. Dans cette hypothèse, il faut, dit-il, sur la base des nécessités économiques et sociales guider le législateur, lui tracer en quelque sorte un modèle.
C'est dans ce but que la Thémh fera aussi appel au di'oit comparé et au droit comparé sainement compris, ainsi qu'on le verra plus loin; elle montrera les heureux résultats obtenus en pays étranger avec une réglementation différente de l'institution. Elle ne proposera pas de transférer chez nous cette réglementation du tout au tout; elle connaît la valeur des différences de race, d'aptitudes et de traditions; elle se contentera, la pliq)nrt du temps, de puiser dans les institutions étrangères des idées de réforme. En recourant ainsi au droit comparé, la Thémis
Infra.
reste fidèle à. ses concoplions scicntifir|uos et les perfectionne. Après avoir étudié les institutions dans le passé, elle les prend dans le présent et sous toutes les formes qu'elles affectent dans les divers pays, cela non dans un simple but de constatation, mais aussi dans im but do perfectionnement ; elle puise, en cilet, dans cette comparaison des diverses formes de l'instilulion à un moment donné, des idées de perfectionnement pour notre propre législation et ce n'est ({ue si elle ne trouve pas de la sorte ce dont elle a besoin que la T/iémis puisera dans son propre fonds et émettra des conceptions que la réflexiim lui ain-a inspirées et (jui n'auront })as subi encore l'épreuve de l'expérience.
62. Il est difficile de concevoir une méthode d'interprétation de la législation positive qui soit à la fois plus scientifique, plus rationnelle et plus progressive. Si elle avait été adoptée, plus exactement si Jourdau avait vécu, la période de l'exégèse pure aurait été tout au moins singulièrement raccourcie; peut-être même n'aurait-elle pas atteint le plein de son développement, qui marqua le milieu du xix* siècle.