‹ La ThémisChapitre 65 sur 107 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE IV

Ainsi donc, c'est à la Tliémis que revient l'honneur d'avoir la première réclamé la création de chaires de droit comparé dans les Facultés de droit. « S'il est incontestable, disait l'un des rédacteurs de la Thémis, que des nations différentes ne peuvent être gouvernées par des lois exactement semblables, il n'en faut pas moins reconnaître que les bases de la législation peuvent être les mêmes dans des pays également civilisés... Ces lois étant en quelque sorte des développements des mêmes principes, chaque peuple peut profiter de celles qui régissent les peuples voisins et se les approprier en partie, en tenant compte des modifications qui doivent résulter des coutumes locales, des mœurs et des habitudes particulières » ('). La Thémls revient souvent sur cette dernière idée; elle profite de toutes les occasions pour faire saisir sa pensée ; le droit comparé ne doit pas conduire à importer du tout au tout une législation d'un pays dans un autre; il ne doit servir que d'enseignement pour l'amélioration de la législation nationale. C'est ainsi qu'elle déplore que le Code civil ait été appliqué, sans autre forme de procès, dans son intégralité aux pays conquis par Napoléon. « Il conviendrait peut-être, écrit-elle, de discuter ici l'utilité de ces grandes innovations législatives qui renouvellent tout à coup, dans tout son ensemble, la constitution civile d'un pays. Pour mon compte, je n'approuve pas ces résolutions violentes qui ont subitement transplanté dans un pays des lois faites pour un autre climat et dans des principes et d'après des antécédents qui sont tout à fait inconnus des nouveaux sujets qu'on leur soumet. Je voudrais ({u'ou procédât à la formation de nouveaux Codes, en publiant successivenient

(') ThémU, t. IV, p. 19.

les titres qui doivent les composer, après un niiir examen et à de longs intervalles. Les Français suivirent à Xaples la marche contraire et cette faute, car il nous paraît que c'en est une, vient d'être imitée à l'égard de la Sicile par le roi lui-même » (').

64. La Thémis lit l'application de ces principes à plusieurs matières. Ce fut spécialement le cas de Jourdau dans son étude sur l'organisation du crédit immobilier par le Gode civil. Il rapprocha dans une suite de dissertations les législations des divers pays et tira de ce rapprochement des conclusions précises pour la réforme du Code

Cette méthode lui paraissait la seule susceptible «le donner de bous résultats. ;- Depuis un (juart de siècle, écrivait-il, la législation de ri']urope, sur les matières hypothécaires, a subi une réforme presque générale. Ln 1799 et en 180i, la France a successivement adopté deux systèmes ditFérents. L'Autriche en 1812, le royaume de Naples en 1819, Genève par des édits de 1820 et 1821, ont modifié et réformé notr-e Code. Enfin un édit du 16 juillet 1822 promet aux Piémontais la publicité et la s[)écialité des hypothèques h partir du T'' janvier 1823. Il n'est pas sans intérêt de suivre dans leurs diverses périodes les paisibles révolutions des systèmes hypothécaires et de chercher dans les codes des législateurs modei'nesles principes du nouveau droit comnmn que IFurojie veut substituer au droit romain, ([ui, relativement au droit privé, formait autrefois la législation principale ou subsidiaire d'une grande partie de l'Occident, mais toutefois avec de grandes modifications sur la matière des hypothèques. Si le contrat (le gage ou plutôt le gage fiduciaire est encore suivi en

(') rkémh, t. II, p. 12.

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