TROISIÈME PARTiE. — CHAPlTRt IV
Angleterre, le pacte liypothccaire ay a pas été admis. Les « œuvres de la loi » avaient été adoptées dans les Pays-Bas et dans une partie du Nord de l'Allemagne; l'hypothèque occulte introduite par le droit prétorien avait été considérée avec raison comme une source de fraude et de procès, et l'on ne doit pas s'étonner que dans les pays mêmes où le droit romain est encore en vigueur sur toutes les autres matières, on ait préludé à une réforme générale par le changement de ledit prétorien sur les hypothèques. Un principe nouveau a été posé depuis plus d'un siècle comme base de la législation hypothécaire ; à Paris, à Vienne, à Xaples, à Milan et longtemps auparavant à Berlin, il a été décrété unanimement, par des gouvernements soumis à des constitutions différentes, que l'hypothèque devait cesser d'être occulte; l'on a reconnu que la publicité pouvait seule garantir tous les intérêts. Gomment les législateurs de tant de nations diverses ont-ils suivi, d'un commun accord, le nouveau système qu'ils semblent vouloir établir? Comment la publicité des hypothèques a-t-elle été constituée par les nouveaux codes (^)? » C'est ce programme que réalise Jourdan dans une série d'études, eu présence desquelles il est permis de se demander comment Fœlix a pu être représenté comme le fondateur de la science du droit comparé.
La Thémis était tellement persuadée de l'efficacité du droit comparé qu'elle n'hésitait pas à reprocher aux auteurs l'absence de comparaison de la législation française avec les lois étrangères, c M. Touiller, écrira-t-elle,
(') Jourdan, Examen de la législation européenne en matière d'hypothèques, t. V, p. 225. Du même auteur, comp. : Sur le nouveau système des hypothèques établi en Bavière, t. VI. p. 193. Sur le nouveau régime hypothécaire établi dans les Pays-Bas, t. VII, p. 55.
Bonn. ;^g
a conféré nos lois avec les législatiocts étrangères ; mais ne s'est-il pas renfermé dans des limites trop étroites ? Il fait passer sous nos lois un petit nombre de lois anglaises et quelques articles du Code prussien et du Code de Genève. Pour que cette comparaison fût vraiment utile, 1 auteur n'aurait-il pas dû nous faire connaître les dispositions des nouveaux Godes publiés dans les provinces qui naguère étaient souvent soumises à la domination française, et nous donner quelques détails sur les modifications introduites dans les lois qui nous régissent par des législateurs voisins? Nous ne craignons pas d'affirmer ici que l'examen de ces modifications est le complément indispensable d'un ouvrage sur le Code civil; n'est-ce pas, en effet, dans l'histoire des influences et des destinées d'une institution qu'on puise les notions les plus exactes sur son véritable esprit, sur les vices ou les avantages de ses dispositions (')? »
(') Thémis, t. VI, p. 3iO.