TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE V
lourde pour Jouidan, qui en assumait déjà tant il'autres. 11 put à peine la commencer; plus exactement, il n'en donna qu'un aperçu à l'occasion de l'article 1" du Gode civil (') ; mais cet aperçu suffît à montrer ce qu'aurait été l'œuvre, si elle avait pu être menée à bonne fin; elle auiait, dès 1820, abouti à la confection d'un répertoire de lég^islation et de jurisprudence, qui ne l'aurait en rien cédé aux meilleurs des répertoires modernes. Jourdan comprit si bien l'impossibilité d'aboutir à une réalisation tout au moins prochaine de sa tâche, qu'il décida que la Thémis donnerait, en outre, tous les trois mois, une revue des arrêts les plus récents avec renvoi aux recueils de jurisprudence où ils étaient rapportés ; Jourdan mettait du coup en avant une méthode adoptée a-vec succès par les revues juridiques les plus récentes et en montrait immédiatement l'efficacité par l'analyse de la jurispru dence pendant le premier trimestre de 1820 ("^). Mais il ne put pas davantage faire face à cette tâche, comme il l'aurait souhaité; ses revues d'arrêts ne furent pas régulières (*). Jourdan était, malgré tout, principalement préoccupé par des éludes doctrinales et de science pure. 11 n'en avait pas moins ainsi tracé une voie pleine d'avenir à ses collaborateurs. Mais ceux ci ne semblent pas avoir partagé ses conceptions sur ce point (*). C'est ainsi que
{') Thémis, t. I, p. 51.
(') Thémis, t. I, p. .342.
(') Elles cessèrent d'être publiées après la mort de Jourdan. C'est seulement pendant la première phase de son existence, autrement dit pendant la direction effective de Jourdan, que la Thémis les publia. Comp. t. II, pp. 37, 425; t. III, pp. 28, 224, 310, 414; t. V, pp. 85, 222, 299, 407, 498; t. VII, p. 701.
(*) Les examens de jurisprudence ont le tort de ne pas présenter de continuité et de porter sur des points spéciaux et très divers. Ils n'en présentent pas moins beaucoup d'intérêt. En outre des exa-
Du Cauiroy voit l'un des principaux mérites des ouvrages de Troudou dans le fait d'avoir relégué la jurisprudence tout à fait à l'arrière-plan (').
En définitive, cela importe peu; ce qu'il convient de
inens de jurisprudence administrative de Macarel et de (lorinenin déjà cités, comp. Pliilippo Dupin, Evamm d'arrêts ou jufjnmcnts notables, t. I, p. 188; IJierbette, Jurisprudence des cours et tribunaux sur les actes des notaires, t. I, p. 130; c'est plutôt une introduction à l'étude de celte jurisprudence qu'un examen de jurisprudence proprement dit; Milletot, Influence de l'action civile sur l'action criminelle et réciproquement. Tableau de la jurisprudence , t. III, p. 336 ; Dalloz, Interprétation par les tribunaux des dispositions du Code civil relatives aux enfants adultérins et incestueux, t. III, p. 150; Tableau de la jurisprudence de la Cour de cassation, relativement à cette question. Dans quels cas les tribunaux criminels, correctionnels ou de police, peuvent-ils prononcer sur des difficultés dont la connaissance appartient ordinairement aux tribunaux civils!' t. I, p. 227; Tableau de la jurisprudence sur l'admission ou le rejet de la preuve testimoniale, t. IV. p. 125; Dalloz, Tableau de la jurisprudence sur les jufjcments i^endus en matière ordinaire pendant les vacances, t. II, p. 36.
(•) « Dans le temps où nous vivons, dit-il, il est trop de légistes pour qui cluKiue arrêt nouveau semble résoudre un problème; un pourvoi admis ou rejeté est pour eux comme une loi récente qui viendrait se joindre à des lois plus anciennes, ou plutôt qui viendrait prendre leur place et les rendrait non moins inditTérentes qu'une loi formellement abrogée. Que ce système prévale au Palais, on peut n'en pas être surpris; mais, si jamais il régnait à l'école, s'il y était ouvertomenl professé, ce ne serait pas assez d'en être étonné, il faudrait déplorer un malheur dont nous avons lieu peutêtre de nous croire menacés. Mais un puissant auxiliaire nous arrive; M. Proudlion, sans entendre blâmer l'usage de citer les déci-sions judiciaires, veut que ce moyen ne soit que bien accessoire, et ne soit pns employé comme une dispense de l'étude du droit; c'est dans les lois elles-mêmes, dans l'examen approfondi de leur texte, dans la comparaison et le rapprochement de leuis dispositions, (ju'il vent ciiercher la science du droit. Aussi n'a-t-il point fait de son livre une com|iilation judiciaire , non seulement il n'a point suivi le lorrenl. mais il a cru devoir se prononcer ouvertement contre l'usage abusif (jui s'est introduit de ne plus lutter qu'à coup d'arrêts ». Thcmis, l. VI, i.. 112.
TROISIEMi: PARTIE.