‹ La ThémisChapitre 71 sur 107 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE VI

de tribunal suprême administratif et donnent à ses décisions la qualité d'arrêts. Les autres lui refusent toute espèce de juridiction dans le sens légal de ce mot; ils le considèrent seulement comme un des modes de l'administration et ils en donnent pour preuve que ses décisions n'existent que sous la forme d'ordonnances contresignées par un ministre ».

A cette question ainsi posée, Isambert répond en déclarant que le Conseil d'Etat jugeant au contentieux est et d';it être une véritable juriiliction. « Lorsqu'un citoyen, dit-il, est en difficulté avec l'administration sur l'interprétation d'un acte administratif, ce sont des juges qu'il croit trouver dans les Conseils de préfecture et le {>onseil d'Etat. Or, à moins qu'on ne prétende que dans ce cas l'adininis tration est juge en sa propre cause, il faut bien admettre que ces Conseils sont des autorités neutres, qui ont reçu, non de l'administration, mais de la loi, la mission déjuger ces différends, et qui doivent tenir la balance égale entre elle et les citoyens... L'administration proprement dite a toute latitude pour régler et disposer, comme elle l'entend, dans la vue du bien public; elle a une toute puissance d'action dans le cercle de ses attributions qui s'étendent à tous les besoins du corps social. La juridiction contentieuse, au contraire, n'intervient que pour réprimer les écarts de l'administration et donner aux citoyens justice et réparation. Il est donc impossible de confondre ces deux pouvoirs » (').

Ces idées peuvent nous paraître tout-à-fait élémentaires, mais il faut songer, pour en apprécier toute la portée, qu'elles étaient émises presque au lendemain de la seconde Restauration.

(') Thémis, t. II, pp. 149-166, à propos de l'ouvrage de Macarel, Éléments de jurisprudence administrative, Paris, 1820.

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69. Le libéralisme de la Thêniis s'at'fii'iiie avec plus île force encore peut-être dans la comparaison que lait Philippe Dupin entre Torganisation du jury anglais et celle du jury français, sous l'Empire, et les réformes qu'il demande.

(( La législation anglaise oll're à chaque pas, dit-il, des garanties contre l'oppression et la tyrannie; la nôtre n'en oliVe pour ainsi dire aucune. On semble avoir cru chez nous que c'est le pouvoir qu'il faut renforcer contre les citoyens, et non les citoyens (ju il faut proléger contre le pouvoir. Le jury en Angleterre est une institution forte, populaire, assise sur des bases solides, capable d'assurer la liberté publique. En France, c'est une institution despotique parée des couleurs de la liberté; c'est un moyen d'oppression présenté au peuple comme un gage de liberté. Avec le jury tel <ju'il est, suivant la loi anglaise, le roi lui-même ne pourrait porter atteinte à la liberté, à l'honneur, à la vie du dernier de ses sujets; avec le jury comme l'a fait Bonaparte, les citoyens sont à la merci du pouvoir et le gouvernement pourrait faire tomber la tête de quiconque aurait encouru sa haine. Il no faudi-ait pour cela (pi'un préfet, im président, un procureur général (|ue le gouvernenient peut choisir- à son gré, dans des hommes passionnés et sanguinaires. Le premier dressera une liste de jurés à sa dévotion, les deux autres feront subir à cette liste une double éj)uration et la condamnation sera infaillible. Si le jury ne produit pas ces fruits amers, il faut en rendre grAce à la sagesse des magistrats ; mais c'est \h [)récisénient ce qui prouve le vice de l'institution. La loi est faite pour mettre un frein aux passions des hommes; elle est donc mauvaise, si elle n'est bonne (]ue parce qu'ils sont bons, et si dans la main d'hommes méchants et pervers elle peut servir d'instrument à leur ambition et à leurs vengeances. Aussi, c'est un point

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