TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE VII
Il n'est pas jusqu'à une sorte de certificat blessant de travail et de bonne conduite que Du Caurroy ne décerne à sa victime comme fiche de consolation (*).
« M. Sirey, dit il, dans son Code de procédure annoté, a fait une sorte d'appel aux jurisconsultes. 11 a dit, en parlant des nullités : <> Quelque bon esprit nous donnera » peut-être, un jour, sur ces matières, un traité fondé » tout à la fois sur les principes théoriques de la législa- » tion générale, sur les règles éparses des lois positives et ') sur les usages de la jurisprudence ». M. Biret a entendu ce vœu ; il a désiié le remplir. Il faut savoir gré à l'auteur de son zèle, mais voilà tout ; car, je suis obligé de le dire, il n'a point assez consulté ses forces sur une entreprise <}ui les passe de beaucoup. Ce n'est pas que l'auteur n'ait travaillé, il s'est donné de la peine, mais une peine inutile pour bous et malheureuse pour lui puisqu'elle n'a point atteint son but. C'est une vérité reconnue depuis longtemps, qu'un homme instruit, qu'un magistrat estimable, qu'un savant même peut quelquefois rester comme auteur au dessous de la médiocrité. J'irai plus loin, je dirai que l'on peut savoir beaucoup de droit, que Ton peut avoir fouillé la jurisprudence romaine et française, ancienne et moderne, sans être véritablement juriscon-
ductioa : « Pour rendre hommage à la vérité, je dois avouer que Je n'entends point la compilation de M. Biret; rien ne m'explique l'existence d'un pai-eil ouvrage et cependant je suis préparé à tout. II n'est rien, je le sais, qu'on ne doive attendre du système qui, prônant les éludes sommaires et les sciences effleurées, admire le droit romain considéré dans ses rapports avec le droit français ou, pour mieux dire, dans les rapports qu'on prétend lui donner avec le droit français. Ce système, disons-le liautement, n'a produit jusqu'à ce jour que des fruits amers, des avortons, des monstres de jurisprudence ». Thémis, t. VII, p. 42. (') Thémis, t. III, p. 155.
suite; ce titre n'appartieut pas, selon nous, à quiconque pourrait dire, même sans exagération :
u Si vous avez besoin de lois et de rubriques,
» Je sais le Code entier avec les autlientiques,
» Le Digeste nouveau, le vieux, l'Inforliat.
» Ce qu'en ont dit : Jason, Balde, Accurse, Alciat ».
') Toutefois, il faut se hâter de le dire, l'érudition ne nuit point à un bon esprit, et le droit romain ne nuit k personne. Ce n'est pas à lui qu'il faut s'en prendre si IM. Biret n'a pas mieux réussi ».
Malgré tout, il faut de grands noms pour donner à l'humeur combative de Du Caurroy toute son intensité. On dirait alors que par sa verve mordante ou même sa violence, il tient h réduire au silence ceux qui seraient tentés de douter du fondement de sa critique, sur la foi du nom illustre de la victime. C'est cet état d'esprit que révèle notamment sa diatribe demeurée fameuse contre les historiens ignorants du droit romain, dont l'occasion fut le quarante-quatrième chapitre de l'ouvrage de Gibbon sur V Histoire de la Déca'leiice et de la chute de l'Empire romain, traduit par Guizot. « Avant d'écrire l'histoire du droit romain, disait-il, il faudrait au moins avoir la ceititude de n'être démenti par aucun de ces petits paragraphes dont le Corpus Juris renferme une assez belle collection; et pour acquérir une pareille certitude, il faudrait connaître le sens drs textes et celui des mots dont ils se composent ; car le latin du droit n'est pas le latin des philosophes, ni celui des orateurs; en un mot, pour écrire l'histoire du droit, il faudrait en connaître et la langue et les dispositions; c'est-à-dire (juc sans préjudice des qualités nécessaires k un historien et même à un philosophe, il faillirait d'abord être jurisconsulte. Cette con-