TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE VI
en cause, a le plus contribué à sauver le souvenir de la Thémis. Mais ce n'est pas seulement à raison de cette circonstance que nous la rappelons ; nous nous proposons surtout de rétablir la vérité historique. Il est devenu de tradition de plaindre TouUier et presque de blâmer Du Caurroy. Nous convenons qu'à presque un siècle de distance, on est volontiers encore disposé à plaindre ïoullier, tellement l'argumentation de son adversaire est pressante et décisive. Mais il convient de remarquer que, contrairement à l'opinion en cours, Du Caurroy, tout au moins dans son premier article, dépouilla sa violence habituelle et son penchant pour une critique qui allait autant à la personnalité de l'auteur qu'à son œuvre. C'est TouUier qui par sa réponse l'amena sur le terrain des personnalités. Nous montrerons d'ailleurs en terminant, à l'aide de quelques exemples, que Du Caurroy savait garder la mesure quand la valeur de l'ouvrage était indiscutable. Commençons par mettre sous les yeux des lecteurs les pièces du procès.
77. Dans le huitième volume de son Traité, à l'occasion des articles 1322 et 1328, TouUier avait commis une confusion manifeste au sujet de la notion du tiers et de l'ayant cause; plus exactement il n'avait pas compris la relativité de la notion du tiers et de l'ayant cause particulier et avait fini par confondre le tiers, l'ayant cause à titre particulier, l'ayant cause universel. A la suite de raisonnements plus extraordinaires les uns que les autres, TouUier en était même arrivé à voir nécessairement dans l'ayant cause à titre particulier un titulaire de droit réel et à opposer ainsi l'acquéreur d'une servitude au preneur, le premier étant un ayant ciiuse du propriétaire de l'immeuble, le second un tiei's. Le système de TouUier avait des conséquences d'autant plus graves qu il appliquait l'arti-
cle 1322 aux ayants cause tels qu'il les définissait et l'article I32S aux tiers. Bref, TouUier ne s'était pas douté qu'une même personne pouvait èti-e, par rapport au temps, ayant cause j)articulier ou tiers, et (pjc sous le nom de tiers l'article 1328 vise les ayants cause particuliers des parties.
Les développements de Toullier sur ce point sont paiticulièrement caractéristiques de son esprit. En réalité, nous l'avons déjà dit, Toullier man(juait par certains côtés de la qualité essentielle du jurisconsulte; il ne voyait pas juste; quant ta la piécision des solutions, il n'est en rien comparable à Proudhon et Duranton.
Sur la demande de Jourdan, Du Gaurroy se chargea de l'examen critique de la théoriç de Toullier. Il commença par rendre hommage à l'œuvre de celui-ci, mais n'hésita pas à dire immédiatement combien il était surpris de voir Toullier mettre en avant une théorie semblable. « Je le vois avec peine, dil-il, renoncer dans son huitième volume à une oj)inion généralement admise pour adopter une théorie aussi nouvelle que dangereuse, et je le vois avec plus de peine encore dans sa seconde édition insister avec persévérance sur un système qui a étonné l'Ecole et le Palais et dont les conséquences avouées ne tendent rien moins qu'à rendre toutes les propriétés incertaines ».
Cela dit. Du Caurroy entrait dans le vif de la (jiu^stion et à l'aide d'une argumentation aussi serrée ({u'impitoyable, mettait à nu les erreurs de Toullier. Encore une fois, Du (.aurroy ne fait pas de personnalités, il discute le |)roblème sous une forme impei'sonnelb» et cette circonstance ajoute peut-être à la force de la réfutation du rédacteur de la Tliéinis. Par moments toutefois le style devient plus vif. (l'est ainsi que Toullier ayant invoqué en quelque sorte en faveur de sa théorie des abus commis
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par des notaires de Nantes et de Rennes, Du Caurroy lui répond avec grande raison : « Nous ne pouvons prévenir de pareils abus que par nos vœux et surtout par un avis salutaire à ceux qui croiront devoir en profiter. Aussi nous souhaitons à certains notaires bretons un peu plus d'exactitude; à certains vendeurs du même pays, un peu plus de bonne foi, et aux acheteurs un peu moins de simplicité. Nous conseillons à ces derniers de se bien assurer avant de signer un acte, s'il n'y reste aucun blanc, et, avant de solder le prix d'un immeuble, s'il ne subsiste dessus aucune hypothèque {') ».
C'est ainsi encore que, à bout d'arguments pour soutenir sa théorie, TouUier faisait remarquer que l'article 1582 affirme à l'acquéreur que les ventes par acte authentique ou sous seing privé ont la même force, que rien ne laisse soupçonner dans l'article 1328 (qu'elles n'ont pas toujours la même date et que l'acquéreur doit faire enregistrer son acte de vente, quand il est fait sous seing privé, pour lui donner date certaine ; TouUier concluait que l'acquéreur négligent était d'autant plus excusable que les auteurs n'étaient pas tous d'accord à son sujet, et que notamment un magistrat (-) qu'il citait, n'acceptait pas son opinion. Aucune loi, dit TouUier, n'avertit donc l'acquéreur, (( et la preuve c'est qu'entre un magistrat et un jurisconsulte qui cherchent la vérité avec une égale bonne foi, l'un affirme ce que l'autre nie positivement >. Tel est le raisonnement, et vraiment il ne fait pas honneur à Touiller ; on a même de la peine à le lui prêter.
Aussi Du Caurroy avait-il beau jeu pour lui répliquer :
(<) Thémis, t. III, p. 70.
(')- Nicod, juge au Tribunal de la Seine, avait été frappé de l'opinion émise par TouUier et lui avait adressé des objections auxquelles celui-ci avait répondu dans sa seconde édition.
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« J'cnk'uds c»' raisoniieineiit el cuiunic M. Toiillier ne veut pas dire que rai'ticle 1328 ne soit pas une loi, cela signifie uniquement que les doutes élevés par- un jurisconsulte (le bonne foi sur le sens d'une loi (juelconque, cessent de la faire considérer comme telle, et dispensent les plaideurs de toute la responsabilité qu'entraîne ordinairement l'erreur de droit. C'est un beau privilège accordé à la bonne foi des Jurisconsultes. Je ne prétends pas l'étendre à tous les avocats, non plus qu'à tous les docteurs, ni même à tous les professeurs; mais j'invoque ici l'autorité d'un magistral., je l'oppose à celle du jurisconsulte^ et si la bonne foi de celui-ci empêche plusieurs acquéreurs de se considérer respectivement comme des tiers conq)ris dans l'ai'licle 1328, la bonne foi de l'autre peut aussi les dispenser de se croire compris, sous le titre d'ayant cause, dans l'article 1322 » ('),
Enfin Du Caurroy ajoutait en réplique à un dernier argument de Toullier consistant à invoquer la volonté du législateur : « Serait-ce manquer au législateur que de lui supposer des vues raisonnables et la volonté constante d'arriver au meilleur résultat possible? Celui qui ilans sa marche trouve partout des inconvénients et des abus, peut-il toujours les imputer au législateur et ne doit-il pas commencer à se défier du chemin qu'il a suivi? Une règle d'interprétation bien connue a répondu depuis longtemps, (ju'une conséquence absurde ne pouvait pas être celle (le la loi, et c'est par respect pour la loi même que nous répétons : sensus absurdus rejicicndus. bans ce sens, on peut donc se croire fondé à objecter contre le système de M. Toullier qu'il ébranle toutes les pi-opriétés » (*).