‹ La ThémisChapitre 81 sur 107 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE VII

tion, par l'expérience des affaires ; qu'il na lu ni M. Merlin, ni aucun de nos recueils de jurisprudence » ; M. Du Caurroy répondra tout simplement : Telle n'est pas la question ».

Du Caurroy conclut en ces termes : " La question s'élève entre deux acquéreurs à qui le même immeuble aurait été cédé par le même A'endeur, pour savoir à qui la chose restera, ou de celui qui présente un acte de vente sous seing privé sans date certaine à l'égard des tiers, ou de celui cjui fonde ses droits sur un acte dont la date, quoique postérieure, serait devenue certaine, soit par l'authenticité de l'acte même, soit par l'une des circonstances indiquées dans l'article 1328.

» La préférence appartient au titre le plus ancien. Sur ce point nulle controverse; mais quel est le plus ancien ? Est-ce la date qui fixera le rang? Oui, réj)ond M. TouUier, parce que l'acquéreur est l'ayant cause du vendeur et se trouve, en conséquence, compris dans la décision des articles 1319 et 1322. Non, s'écriera quiconque n'aura lu Perrière, ni M. Merlin, ni aucun de nos recueils de jurisprudence; non, les deux acquéreurs ne sont ici que des tiers dont l'un est étranger au titre de l'autre, et réciproquement. A leur égard, l'acte sous seing privé n'a de date que celle déterminée par l'article 1328. Le sens que j'attribue aux mots tiers ou ayant cause n'a rien d'absolu ; il ne m'a point été donné d'avance ; il est résulté pour moi des motifs qui m'ont paru expliquer la différence des actes authentiques avec les actes privés, et du but que le législateur s'est proposé. Du reste, je ne prétends pas expliquer de la même manière et dans le même sens tous les articles du Code. Si je me suis écarté en ce point de la définition des interprètes, c'est un malheur dont me consolera une considération puissante : j'ai envisagé la ques-

tion dans son résultat. M. Touiller s'attache au sens des mots. Je consens à être déclaré novateur quant à l'interprétation de ces derniers; mais en revanche, M. TouUier conviendra que le fond de la question n"a jamais été décidé dans le même sens que par lui et encore n'a-t-il rétracté que tort tard l'ancienne opinion qu il avait d'ahord partagée et que je cherche à justifier. M. TouUier invoquerat-il sur ce point l'autorité de Pothier ? Je ne le crois pas. 11 m'oppose M. Merlin; et cependant M. TouUier sait que •M. Merlin n adopte pas son avis. Quant aux recueils de jurisprudence, M. TouUier qui les a lus ne pourrait-il pas nous citer un arrêt? Il n'en faudrait (pTun seul; or, s'il est aussi facile qu'on le prétend d'évincer ceux dont le titre aurait date certaine, les exemples ne doivent pas être rares » (').

79. Après cela, la discussion était close entre TouUier et Du Caurro\ . Gela ne devait pas signifier que désormais TouUier serait à l'abri des critiques de la Thémis. Ce serait mal connaître ce recueil. Mais dorénavant ce sera le directeur lui-même, Jourdan, (jui se chargera de rendre compte de l'œuvre de TouUier.

L'occasion se présente avec les tomes X et XI. Jourdan s'etforce à la fois d'atténuer la mauvaise impression laissée par les attaques de Du Caurroy et de justifier ces attaques quant au fond. Nulle part mieux que dans cette réponse ne se manifestent les qualités éminentes nécessaires à un directeur dune revue de combat. Le tact et l'habileté se joignent à la fermeté des convictions. Il commence par rendre hommage à l'œuvre de TouUier :

« La réputation de M. TouUier, écrit-il, a IVanchi les limites de sa patrie : son livre, imprimé trois fois à Paris,

(') Thémis, t. V, pp. 6 et 17.

Page 1