‹ La ThémisChapitre 82 sur 107 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE VII

a été réimprimé deux fois en Belgique; on cite ses ouvrages en Allemagne : son autorité a été même invoquée Tannée dernière à l'Université de Copenhague dans une thèse sur la légitimation. Heureuse destinée des interprètes du Code civil ! leurs commentaires se répandent en Europe comme le texte même; et les travaux sur la législation française sont reçus dans toute la république des sciences comme l'étaient, au xvi* siècle, les savants ouvrages des Doneau et des Cujas sur le droit romain.

« Encouragé par d'éclatants succès, M. Toullier redouble chaque jour d'efforts : son plan s'agrandit de plus en plus ; conférence avec la législation étrangère et avec le droit romain, origines historiques et philosophiques, comparaison du di'oit privé avec le droit public, critique des lois défectueuses, analyse de la jurisprudence et de la doctrine ; l'auteur n'a rien négligé pour présenter la science du droit dans ses rapports avec les autres sciences, et le premier de tous les interprètes du Code, il a ouvert et montré la véritable route que doivent parcourir désormais les jurisconsultes, pour mettre leurs travaux en harmonie avec les besoins du xix^ siècle » (^).

Mais immédiatement après, Jourdan constate que Toullier n'a pas atteint complètement son but et marque sans ménagement les défectuosités de l'œuvre. « Si M. Toullier, dit-il, a tracé le cercle pour ainsi dire encyclopédique d'un traité de jurisprudence, l'a-t-il réellement parcouru ? S'il a indiqué les conditions d'un bon ouvrage, les a-t il toutes remplies? N'a t-il pas donné plutôt un excellent programme qu'un livre complet et achevé? » {'). Jourdan constate, en effet, que le droit comparé que l'on retrouve dans l'ouvrage

(') Thémis, t. VI, p. 339.

(*) Thémis, t. VI, p. 340.

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de TouUier n'est qu'une illusion, qu'il se ramène à la citation de quelques lois étrangères; il démontre également que Tauleur, qui à tout instant rapproche lo droit du Code civil du droit romain, n'est pas au courant des nouvelles découvertes en matière histori(]ue ; il indique notamment que Touiller ne cite pas une fois, à propos du droit romain, les Institutes de Gains et donne ainsi l'impression d'ignorer la révolution que celte découveite a opérée. Jourdan n'est pas à ce point de vue moins ironique (jue Du Caurroy : <■ Je n'ignore pas, dit-il, que notre savant auteur se prévaudra de la doctrine de Vinnius, de celle de Huberus et de plusieurs autres jurisconsultes d'une grande réputation; mais lorsque Gaius est parmi nous et qu'il tiiinche toute controverse, faut-il invoquer encore contre son texte formel l'opinion des commentateurs? Ou'auraiton pensé, dans le xvi' siècle, après la découverte d'Ulpien, si on eût exhumé une décision d'Accurse ou d'Azon, pour l'opposer à une disposition du Liber Hegitlaruni ?

(- Je n'adresserais pas ce reproche à M. Touiller, s'il n'était convaincu, plus que tout autre, que la science rétrograde quand elle reste stationnaire.

» Qu'un inteiprète vulgaire se tienne avec obstinatidu dans les ornières de la routine, cela ne doit ni étonner, ni éveiller la critique; mais quand il s'élève un homme qui, par un talent supérieur, s'est placé au piemierrang j)armi les jurisconsultes de notre âge, il doit indiquer les découvertes nouvelles et contribuer de tous ses ell'orls aux progrès de la jurisprudence; il le doit aux nombreux lecteurs dont il est devenu le guide; il le doit à sa propre réputation. M. TouUif-r rompra sans doute le silence ([u'il a gardé sur Gaius ; et c'est alors que nous aurons à nous applaudir de la savante conférence qu'il pourra faire de

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