TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE VIF
82. Du Caurroy est beaucoup plus clément encore pour Proudhon. On peut dire que, dans l'ensemble, il n'a pour lui que des appréciations flatteuses. Contentons-nous de faire état, pour le démontrer, de quelques citations relatives à son Traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie :
« Dans les ouvrages consacrés à la science des lois, écrit Du Caurroy, on examine rarement les questions fiscales qui s'élèvent relativement aux droits de mutation et d'enregistrement. M. Proudhon n'a point dédaigné cette aride matière; en la traitant, il prouve par de nouveaux eCTorls qu'il ne négligera rien pour donner à son livre toute l'utilité pratique dont il est susceptible ; mais en même temps l'auteur n'oublie pas ce qu'il doit à la science et ce qu'elle peut attendre de lui. Fidèle au système et à la marche qu'il avait adoptée, apologiste déclaré du Code civil, sobre de citations et surtout d'arrêts, il cherche partout des principes; et pour les trouver, il ne craint pas de pénétrer au fond de ces mines précieuses
que tant d'autres voudraient combler En vous parlant
de M. Proudhon, de son premier volume et des matières qui s'y trouvent traitées, j'aurais pu choisir à mon gré celle dont je devais principalement vous entretenir. Aujourd'hui je n'ai pas la même latitude. M. Proudhon achève tout ce dont il s'occupe ; les questions qu'il aborde, toujours discutées à fond, ne laissent jamais la difficulté intacte; en un mot, son livre n'ofl're point d'inégalités, point de parties négligées, sacrifiées à d'autres parties » (').
83. Ces dernières lignes achèvent de caractériser d'une manière parfaite la critique juridique de la Tliémis. Jourdan
(') Tliémis, t. VI, pp. 317-318.
se proposa, ou l'organisant, «lo dire sans ménagements la vérité, toute la vérité, parce qu'ainsi comprise, la criti(]ue était avec juste raison considérée par lui comme un excellent moyen de servir la science du droi!. 11 est certain (jue le directeur de la Thémis atteignit son but. Nous permellra-t-«>n d'ajouter que c'est peut-être j)aice (juCllc n'a pas osé afficher la même indépendance d'allures, que la criti(jue juridique n'a pas eu dans la suite la même influence sur le mouvement des idées.
Il n'était pas jusqu'à la forme de la critique de la T/iémis qui ne servît ses desseins. Faisons abstraction des attaques par trop cinglantes de Du Gaurroy ; encore n'est-il pas bien certain ([u'clles ne fussent pas nécessaires poui' sortir à celte époque la science du droit de l'ornière où elle s'enfonçait. Contentons-nous de considérer cette criti<jue dans son ensemble; il est sûr (ju'elle revêtait la forme vive et primesautière que la critique historique et la critique littéraire ont toujours gardée et qui leur fait tant d'honneur. On ne nous démentira pas; la critique juridique n'a j)as su, au cours du xix" siècle, garder la môme indépendance; de jour en jour elle est devenue plus soucieuse des ménagemenis, plus craintive, en un mot; elle a évolué dans le sens du renseignement bibliographique, au ris(jue de perdre sa véritable signification. Ce n'est que de plus eu plus rarement que l'on voit apparaître des examens critiques, qui raj)pellent ceux de Jourdan. Il faut bien le dire; les revues juridiques cpii ont suivi la Thétnis, sauf peut-être dans un(^ faible mesure les Revues Ftrlix et Woluwski, u'oni [>as su ou n'ont pas voulu prendre comme elle l'altitude d'une revue de combat; k vrai diie, les circonstances ne s'y prêtaient peut-être pas. Jourdan, nous l'avons déjà dit, avait doimé à son recueil l'allm^e des revues littéraires ou des grands quotidiens politiques;