‹ La ThémisChapitre 88 sur 107 · TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE VIII

pas se perdre dans la génération des idées, ni reprendre les choses de trop haut; avec un pareil système, on commencerait un cours de droit par un traité d'idéologie. Sous prétexte que les sciences se touchent par quelque point, ce serait méconnaître les limites qui les séparent les unes des autres. La véritable méthode consiste à prendre une idée connue pour point de départ, sans remonter aux antécédents qui la précèdent dans renchaiuement général

de nos connaissances Voici à quoi se réduit l'usage

raisonnable des définitions. Toutes les fois que l'idée principale d'une notion est susceptible de se réduire dans une phrase claire et précise, on peut la placer à la fin de l'explication pour réveiller cette idée princi[)ale. C'est une abréviation, la représentation d'un sens convenu, qui ne servira jamais à enseigner ni à résoudre les difficultés qui pourraient s'élever sur l'étendue de, la notion, mais qu'on emploiera comme une expression abrégée et commode dans la pratique. D'où l'on voit que, si l'on veut conserver les définitions, il faut, contre l'usage reçu, les mettre à la fin de la leçon ou du chapitre, et jamais au commencement » (M-

Après avoir combattu l'abus des définitions, le recueil de Jourdan s'attaque à l'abus des axiomes juridiques. En parcourant ses développements sur ce point, on croirait lire quelques-unes des études les plus brillantes qui, au début du xx*' siècle, ont réussi enfin cà débarrasser quelque peu la science du droit de l'abus des adages, considérés comme pourvus d'une valeur intrinsèque. « Tous ceux, écrit Milletot, qui ont quelque habitude des discussions, ont pu se convaincre de l'abus des axiomes. Quelquefois une règle de droit est le seul appui d'un système; on l'oppose à des

(') Thémis, t. III, pp. 77, 81, 8o.

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arguments précis, à des inductions tirées du texte des lois. Doù peut provenir cette étrange erreur? Si ce n'est de la fausse conviction qu'une règle générale a, par elle-même, un empire absolu, universel, indépendant des idées particulières dont il n'est que le résultat? Un homme instruit par la méthode analytique ne pourrait manquer d'apercevoir qu'un axiome de droit romain ou bien un ancien brocard ne peuvent jamais être des raisons de décider, surtout dans les questions nées sous l'empire des lois nouvelles ; car les idées, qui doivent servir à la solution de ces questions, ne sont évidemment pas entrées dans la composition de ces règles générales. Et si l'on soutient que les anciennes règles ont été formées sur des idées analogues et doivent par cette raison servir encore de décision, il faudra le prouver; c'est-à-dire qu il faudra discuter la ({uestion indépendanmient de l'axiome » (').

90. Ce n'est pas ici le lieu de discuter à fond l'emploi de la méthode analytique dans l'enseignement du droit. Nous dirons cependant que cette méthode ne peut pas être utilement employée d'une manière exclusive; elle doit se combiner dans une certaine mesure avec la méthode synthétique. C'est ce que pensait Jourdau, qui a admirablement su faire cette conciliation dans toutes les études dont il a enrichi son recueil. Ce que la T/ie'/nis entendait bannir désormais, c'était la méthode dogmatique, autrement dit l'enseignement du droit fondé sur des définitions, des axiomes et des affirmations, abstraction faite de l'observation des faits et de la vérification des diverses données particulières de la matière. N'était-ce pas ainsi on grande partie, encore une fois, le mouvement juridique de la fin du xix' siècle et du conmiencement du xx" que la Th''?nis essayait de provoquer ?

(') Tl^émis, t. 111, p. 89.

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