CHAPITRE III
Les Perrinistes au pouvoir. Opposition de la famille Favre à la juridiction consistoriale. Gruet attaque le gouvernement spirituel des ministres.
Les élections de février 1647 donnèrent une majorité décidée aux adversaires de Calvin. L'agitation populaire provoquée par l'affaire des représentations scéniques avait fortement contribué à ce changement d'opinions : on ne voulait pas se laisser faire la loi par les ministres. La victoire de ses amis enhardit F. Favre. Comparaissant devant le Consistoire, sur l'ordre du Conseil et à la suite de l'emprisonnement qu'il avait subi comme coupable d'adultère, il dit qu'il ne veut rien avoir à faire avec les ministres venus de France, et prétend que le Consistoire est «une nouvelle juridiction pour gêner les gens ». Peu après, sa fille, jy^me Perrin, déclare avec arrogance au Consistoire que sa famille est nombreuse et qu'elle ne se laissera pas opprimer
* Farel, qui est présent, essaie de la reprendre en s'appuyant
Les Genevois subissaient assez facilement l'amende ou la prison infligées par le magistrat civil à la suite de leurs désordres; une telle pénalité ne tirait pas à conséquence et n'empêchait pas les coupables de parvenir ensuite aux charges de la magistrature. Mais devoir, au sortir de prison, accepter les admonestations sévères de ministres étrangers, en présence d'anciens pris parmi les personnages les plus considérés de la ville, c'était dur pour un peuple libre et orgueilleux. L'amour-propre des fiers Genevois trouvait cette obligation humiliante, ils la détestaient.
Les amis de Favre remarquèrent que le renvoi au Consistoire de ceux qui avaient subi une peine prononcée par la Seigneurie n'était pas expressément stipulé par les édits. C'était une arme contre le Consistoire et ils se préparèrent à en user. Pour parer le coup, le Consistoire menaça* d'admonester et d'excommunier lui-même, de suite, les coupables arrogants et de ne pas attendre qu'ils eussent été renvoyés devant le Conseil et qu'ils eussent subi la peine que la Seigneurie aurait jugé bon de leur infliger.
Le Conseil répondit en décidant qu'il libérerait luimême les coupables repentants, après qu'ils auraient subi leur peine, et enverrait au Consistoire les seuls obstinés et rebelles. C'est-à-dire que le Conseil prétend
sur des textes de saint Paul, mais elle réplique : « Lorsqu'on lui faisait quelque mal, saint Paul l'endurait, tandis que si je dis quelque chose qui déplaise aux ministres, on me jette en prison. »
* 17 mars 1547. Roget, op. cit., t. 11, p. 269.
juger lui-même de la repentance et de l'endurcissement des pécheurs, il veut exercer lui-même une fonction qui appartient de droit au corps chargé de la discipline ecclésiastique. En cela il sort de son rôle, il outrepasse ses compétences, il entre sur le terrain réservé à l'Eglise, au pouvoir qui lie et délie selon la Parole divine.
Calvin refuse d'admettre cet arrêté et fait valoir que le renvoi devant le Consistoire ne fait tort en rien aux droits de la seigneurie (2g mars) Il déclare que si l'on souffre encore les violences de Favre et d'autres sans les réprimer, il quittera Genève. Il voit très bien ce qui se prépare : l'attitude récalcitrante des personnages haut placés encourage l'insolence des petites gens, d'autant que la population est naturellement portée à regimber contre le joug de la discipline. Calvin a le sentiment très net que s'il faiblit, tout le Consistoire croulera. Aussi, bien qu'isolé, et sans personne dans le Conseil auquel il puisse se fier complètement 2, est-il inébranlable dans sa résolution de ne faire aucune concession sur un point où l'honneur de Dieu est engagé. C'est pour lui un devoir de conssience de maintenir l'indépendance du pouvoir spirituel, interprète autorisé de la loi divine et juge autorisé de la repentance des pécheurs.
Le Conseil, intimidé, n'osant pas assumer la res-
* Il reconnaît cependant que certains membres du Consistoire ont eu le tort d'assigner les gens pour des motifs futiles. ^ 0pp. Calp., t. XII, p. bob.
ponsabilité d'une rupture avec Calvin, ne voulant pas, d'autre part, se donner Tair de céder au Consistoire, prend un moyen terme. Il maintient sa décision, il affirme son droit, mais en pratique il donne tort à Favre et le renvoie encore une fois devant le Consistoire (3o mars). Il avait accordé ainsi une demi satisfaction à Calvin.
Le différend consistorial se compliqua d'une question somptuaire, celle du port des chausses-chapples, prohibé par les édits. Les « acquebutiers » demandèrent au Conseil la permission de porter ces chausses le jour de leur « papegav ». Le leur accorder eût été faire une brèche à la discipline. Le Conseil en déféra aux Deux Cents. Aussitôt les ministres se rendent auprès de ce corps et protestent en se plaignant que le désordre soit plus grand que jamais, surtout parmi les jeunes gens. On leur allègue que l'Evangile ne prescrit rien sur le sujet des chausses-chapples. Ils répondent en s'appuyant sur l'Ecriture qui déclare « qu'en tous les accoustrements qui ne sont faits pour nécessité il y a orgueil et, par conséquent, c'est contre Dieu et du diable, et un tel désordre ne doit à aucun prix être toléré. »
Calvin s'était aperçu que « par les fenestres des chausses », la jeunesse fort corrompue voulait introduire « toutes dissolutions^ ». Il avait saisi cette occasion d'arrêter le mal. Par ses paroles énergiques, il fit impression sur les Deux Cents. On décida de ne
* 0pp. Calv., t. XII, p. 56 1.
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pas accorder la permission demandée, de renouveler la défense du port des chausses-chapples, mais de remettre cependant les amendes encourues dans le passé à ce sujet.
M. Roget apprécie cette affaire en ces termes^: De même qu'en frappant Ameaux, Calvin avait voulu assoupli!^ le Conseil, de même, en s'acharnant après les porteurs de chausses-chapples, il voulait inâter la jeunesse et l'accoutumer à respecter la règle prescrite par l'autorité.
Il y a, croyons-nous, dans cette affirmation un fond de vérité sous une forme erronée. Calvin veut le respect de la règle, non pour le plaisir d'assouplir le Conseil, ni pour le plaisir de mâter la jeunesse. Calvin n'est pas un tyran qui se plaît à courber les volontés sous la sienne : il est un théocrate. S'il insiste pour l'observation de la règle, c'est pour les motifs les plus sérieux, c'est afin que l'honneur de Dieu soit maintenu par l'obéissance due à sa loi.
Au moment où l'esprit d'opposition se déchaîne avec force, Calvin va rencontrer un adversaire décidé du gouvernement spirituel, qui l'attaque avec violence et ne se borne pas à murmurer contre l'exercice de la discipline.
Le 27 juin 1647, nouvelles incartades de M"^^ Per-
* Op. cit., t. II, p. 283.
rin amenèrent son arrestation. Or le jour même, on trouvait dans la chaire de Saint-Pierre un billet contenant « plusieurs paroles vilaines et infâmes contre les ministres de la parole de Dieu. »
Les soupçons s'étant portés sur Jacques Gruet, ce personnage fut mis en prison.
On était en présence d'un acte qualifié de rébellion contre le gouvernement spirituel de la cité. Le billet de Gruet renfermait des injures et des menaces à l'adresse des ministres: « Si vous nous irritez trop, nous vous mettrons en poudre... quand on a trop enduré, on se venge,... nous ne voulons plus avoir tant de maîtres.»
Calvin pria le Conseil, pour l'honneur de Dieu, de mettre la main sur plusieurs qui machinaient tant contre le magistrat que contre les ministres. Une perquisition fit découvrir chez Gruet des notes et des brouillons qui donnèrent lieu à une accusation d'ùnpiété et de rébellion. En eff'et, Gruet traite Calvin d'évêque qui « tient son parti ferme et a telle audace... que dit que fera trembler Roi et Empereur. C'est un grand hypocrite, il se veut faire adorer, ostant la dignité de nostre saint Père le pape ».
Ceci était déjà très grave. Mais voici qui Test encore davantage : Gruet accuse Moïse, iste cornutus, de dire beaucoup et de ne rien prouver; il attribue au caprice des hommes toutes les ordonnances, tant divines qu'humaines.
De ces allégations on conclut que Gruet ne connaît point Dieu et qu'il a blasphémé contre Dieu et contre Moïse.
Enfin, sur la marge d'un livre de Calvin, au chapitre qui traite de l'immortalité de l'âme, Gruet a écrit : toutes folies.
Preuve évidente qu'il n'admet pas d'autre vie que la présente. Et quant à la conclusion pratique de ses doctrines impies, on la trouve dans un projet de supplication au Conseil général, où Gruet s'élève contre l'intervention du gouvernement dans la vie privée.
Les opinions de Gruet sont donc la condamnation directe de la législation en vigueur à Genève ; elles constituent une rébellion contre l'institution théocratique et le principe d'autorité sur lequel elle repose.
Gruet, remarque M. Roget^, est un libre penseur, un libéral, au sens moderne; il distingue entre les offenses contre Dieu, dont un magistrat n'a pas à s'inquiéter, et les offenses contre la société qui doivent être réprimées.
Or, pour Calvin, comme pour ses contemporains, cette distinction n'existe pas. La société repose sur l'autorité de Dieu, son devoir est de maintenir l'honneur de Dieu , de respecter Dieu comme son souverain, et la volonté de Dieu comme une loi sacrée. Par conséquent le magistrat s'emploiera à réprimer toute offense contre la vérité et contre les ordonnances divines, à punir tout mépris de Dieu et de sa Parole.
Gruet n'avait communiqué ses lignes à personne, mais on y trouvait l'intention de « promouvoir le peu-
1 Op. cit., i. II, p. 294.
pie de Genève à contrevenir à la réformation du Saint- Evangile de nostre Seigneur et de empescher les emprisonnemens expédiens pour pugnir les malfaiteurs. »
En d'autres termes, Gruet est un anarchiste.
Pendant que la procédure contre Gruet suit son cours, des bruits sinistres se répandent : on parle de complots contre la ville, et l'on soupçonne qu'ils ne sont pas sans rapport avec l'acte de Gruet.
Mis à la torture, Gruet confesse qu'il a mis le placard dans la chaire, mais de son propre chef, sans que personne l'ait poussé ni assisté; il confesse également (après deux estrapades) que les Favre lui ont tenu des propos de rébellion contre les prédicants « qui veulent tout gouverner ».
On résume donc son crime en ces termes : « Voyans les choses justement et équitablement établies tant par l'inspiration de Dieu que de ses esleus en la ville de Genève, [il] a tasché de tout son pouvoir iceulx establissemens et divins edicts anéantir ».
Un avocat, consulté par le Conseil, s'appuie sur des textes du code justinien et conclut que : i° l'honneur de Dieu est blessé et blasphémé; 2° qu'il y a rébellion, mespris et contrevènement de la Seigneurie et des statuts d'icelle.
Un second jurisconsulte i, à qui l'on demande un
^ Calvin trouvait la procédure trop lente ; il estimait qu'on aurait pu prononcer de suite la sentence. — Un homme qui avait écrit entre autres : « Omnia statuta lam divina quam humana ad placitum hominum facta siitit »,\\Ji\ paraissait absolument convaincu d'impiété et de sédition.
mémoire, juge « un tel crime plus exécrable que nulle hérésie qui ait jamais été ». Il qualifie Gruet de monstre. Aussi , « attendu la loi de Dieu et des hommes », le déclare-t-il coupable « des poinnes ordonnées par icelles qui sont toutes capitales comme il appert Deuteronome xviii ».
Gruet fut condamné le 25 juillet 1547, moins d'un mois après son incarcération, comme coupable du crime de lèse-majesté. La sentence prononcée contre lui dit en substance ce qui suit : « Ayant Dieu et ses saintes Escriptures» devant les yeux, les syndics et juges des causes criminelles condamnent Gruet comme ayant « grandement offensé et blasphémé Dieu, contrevenant à sa saincte parolle et aussi avoir perpétré chose contre le magistrat, oultragé et mesdit des serviteurs de Dieu et commis crime de lése-majesté méritant pugnition corporelle ».
Gruet eut la tête tranchée et clouée au gibet. Son sort devait servir d'exemple à ceux qui voudraient « tel cas commettre ».
Le parti de l'opposition n'avait pas bougé. Perrin était absent. On n'osait défendre un homme qui attaquait non seulement l'exercice de la discipline ecclésiastique , mais l'institution théocratique dans son principe et dans ses représentants. Autre chose est de se regimber contre l'application rigoureuse de la loi de Dieu par les ministres, autre chose est de rejeter cette loi elle-même et de blasphémer contre Dieu et sa Parole.
Voilà pourquoi nous pensons que, dans l'opinion"
de ses contemporains, Gruet était certainement convaincu d'impiété et de manœuvres séditieuses contre l'ordre établi, contre le fondement même de la constitution de la cité. Les juges ont appliqué les principes d'une législation qui nous paraît odieuse aujourd'hui*, mais qui s'imposait alors à eux comme revêtus d'une autorité divine et impérative. Du reste Gruet réclamait la liberté moins par conviction que dans le but de satisfaire ses appétits. Il avait des affinités avec les libres penseurs français, lesquels, d'après certains indices, auraient peut-être désiré avoir à Genève un lieu de refuge et un quartier général.
Le procès de Gruet eut un épilogue en i55o. On découvrit dans les combles de sa maison treize feuillets pleins « d'énormes et épouvantables blasphèmes contre la puissance, honneur et essence de Dieu, contre les saints patriarches et prophètes ». Gruet traitait Christ de bélître, de fantastique, de rustre ; il disait qu'en l'Ecriture, il y a moins de sens qu'aux fables d'Esope.
Le livre fut brûlé sur le Bourg-de-Four par la main du bourreau. Les syndics espéraient empêcher que la
^ Dans son mémoire sur la Philosophie du droit à Genève, M. le professeur Brocher de la Fléchère remarque que, depuis la constitution de Genève en république, la juridiction criminelle avait passé entre les mains du Petit Conseil, corps politique et permanent, au lieu qu'elle était auparavant l'apanage de la commune, l'apanage des citoyens qui l'exerçaient par les syndics. L'organisation par laquelle les intérêts particuliers et l'intérêt public étaient confiés simultanément à un corps politique, n'était plus favorable à la liberté des citoyens.
vengeance de Dieu ne demeurât sur la cité qui avait « enduré ou dissimulé une impiété si horrible ». Ils pensaient fermer la bouche à ceux qui voudraient excuser ou couvrir telles énormités, et montrer quelle condamnation ils méritent.
Le réquisitoire contre le livre de Gruet fut présenté par Vandel et la sentence signée par Berthelier, deux chefs marquants du parti opposé à Calvin. Cela n'a rien de très surprenant. Ces hommes combattaient les conséquences et les applications de l'institution théocratique établie par Calvin, mais ne soutenaient pas des idées antichrétiennes ; ils n'entendaient pas attaquer le principe théocratique. Eux aussi condamnent non seulement la propagande antichrétienne, mais le simple fait de s'élever contre la vérité révélée, contre le Christ, contre Dieu.
Gruet se rattachait en fait à ce courant négateur et frondeur qui, violemment refoulé au xvi^ siècle sous l'empire des croyances théocratiques, reparut au xviii^ siècle avec une intensité décuplée i. — Preuve évidente que c'est faire œuvre funeste de vouloir imposer la vérité par la contrainte, et œuvre vaine de croire supprimer l'impiété et l'hérésie en supprimant l'impie et l'hérétique.
^ Roget, op. cit., t. II, p. 329. — Les actes du procès ont été publiés par M. Henri Fazy (Mémoires de Nnstitut genevois, t. xvi). M, le prof. Ritter a inséré dans le t. xxxiv du Bulletin de l'Institut genevois la copie d'un écrit latin, de la main de Gruet, qui ne se trouve plus aux Archives de Genève. On lit à la page 12, au sujet de Christ, cette affirmation : « Non credo illum fuisse filium Dei ; sed erat aliquis fantasticus... »