CHAPITRE VI
L'Eglise, gouvernement spirituel. Le Consistoire. La discipline ecclésiastique. — Rapports des deux pouvoirs.
L'exercice de la discipline morale et religieuse est confié à Genève au Consistoire, corps composé des ministres et de douze laïques ; ceux-ci ont le titre d'anciens. Ce sont des citoyens influents qu'on choisit de telle sorte qu'ils soient répartis dans les différents quartiers de la ville, afin d'avoir l'œil sur tout. Les anciens ont la charge de prendre garde sur la vie de chacun, d'admonester amiablement ceux qu'ils voient faillir et mener une vie désordonnée, et là où est besoin, ils doivent faire rapport au Consistoire. Ils sont nommés pour un an, parle Conseil, sur l'avis conforme des ministres, et pris parmi les gens de bonne et honnête vie, sans reproche et hors de tout soupçon, surtout craignant Dieu et ayant bonne prudence spirituelle.
Après leur élection par le Petit Conseil, ils sont présentés au Conseil des Deux-Cents pour être approu-
vés, puis leurs noms sont proclamés en l'Eglise,' comme pour les ministres nouvellement élus. Tous « ceux de l'Eglise » ont ainsi la liberté d'avertir un des syndiques, si l'on a lieu de se plaindre de l'insuffisance d'un des anciens proposés ^
Une fois élus et approuvés, les anciens prêtent, entré les mains de la Seigneurie, le serment de veiller sur les scandales, d'empêcher toutes choses contrevenantes à l'honneur de Dieii et à la Réformation de l'Evangile, d'admonester «ceux qu'il appartiendra» et de faire rapport au Consistoire *« sans haine ni faveur».
Avant chaque Cène, tous les membres du Consistoire, tant ministres'qu'anciens, reçoivent «leur censure» en ce qui concerne leur commune charge, c'està-dire qu'ils jugent mutuellement la façon dont ils s'acquittent de leur tâche disciplinaire. Les anciens consciencieux sont réélus à l'expiration de leur mandat.
Le Consistoire s'assemble tous les jeudis à midi, pour voir s'il y a en TEglisç quelque désordre général ou particulier, et « traiter des remèdes ». Le gouvernement politique est représenté aux séances par un conseiller et généralement par un syndic qui est le « juge et le chef* ». Aux séances assistent aussi un secrétaire et un officier (huissier) du Conseil. Ce der-
^ Cette participation du peuple fut introduite en i56i, alors que l'ancienne population était noyée dans la masse des réfugiés et que le système théocratique régnait sans opposition à Genève. Ceci est une concession faite par Calvin au pouvoir politique.
nier est chargé d'appeler et de contraindre ceux auxquels on veut faire remontrance^
Le Consistoire procède dans ses efforts pour combattre les désordres, selon « la reigle que nostre Seigneur lesus Christ nous a baillée».
Les Ordonnances stipulent expressément que les vices secrets sont repris secrètement. Il n'est permis à personne d'amener son prochain pour une faute qui ne soit notoire ou scandaleuse.
Le Consistoire juge ceux qui n'obéissent point aux ordonnances de l'Eglise et décide lorsqu'ils doivent être «tenus comme Payens», suivant les préceptes de Jésus-Christ (s. Matthieu, XVIII, 17) et de Saint- Paul (I Cor. V, II). Ces personnages sont ainsi excommuniés par le Consistoire, et sont « déclarés par les temples en la prédication du dimanche estre retranchés du troupeau de l'Eglise, iusqu'à ce qu'ils viennent recognoistre leur faute».
Le Consistoire ne peut faire aucune punition luimême; il fait seulement rapport au Conseil, qui a le pouvoir et le devoir de juger selon l'exigence du cas. Le gouvernement politique et le gouvernement spirituel sont ainsi choses conjointes et inséparables, mais nullement confondues, car Dieu qui veut être « recogneu l'autheur du gouvernement politique et ecclésiastique, a «expressément discerné tant les vocations que l'administration de l'un et de l'autre».
* Si ses sommations, répétées éventuellement jusqu'à trois fois, ne sont pas suivies d'effet, l'autorité civile intervient.
En somme la juridiction du Consistoire comprend la surveillance des mœurs, avec pouvoir de faire enquête, de mander, d'admonester, d'excommunier; et la compétence en matière matrimoniale (annonces, oppositions, annulations, divorces, séparations), mais à forme de préavis seulement 1.
Le Consistoire se saisit directement des cas qui paraissent mériter une peine ecclésiastique outre la peine juridique. D'autres lui sont souvent renvoyés par le Petit Conseil par demande d'avis, lorsque ce corps pense que la loi divine est lésée. En beaucoup de délits ordinaires, après la peine séculière prononcée et subie, le Conseil renvoie au Consistoire pour subir la censure ecclésiastique.
Les peines dans Tordre spirituel sont la remontrance ou censure prononcée en Consistoire et Tinterdiction de la Sainte-Cène. Prononcée presque toujours pour un terme fixe et court, cette interdiction implique pour le condamné l'obligation de venir àTéchéance redemander la Cène et faire protestation de repentir. Celui qui s'abstient volontairement de la sainte Cène ou reste trop longtemps sans la redemander, après en avoir été suspendu, est finalement banni de la ville pour un an et châtié par la Seigneurie.
C'est ainsi que, par l'alliance des deux pouvoirs, la peine civile s'ajoute à la peine spirituelle.
La procédure est sommaire, mais régulière. On mande et on entend Tinculpé en personne, et quand
* Cramer. Extraits des registres du Consistoire, p. VI.
il faut éclaircir des faits, les témoins sont confrontés. On trouve fréquemment transcrites sur les registres des requêtes écrites, des plaidoieries développées, des commissions rogatoires, surtout en matière matrimoniale 1.
Le Consistoire lutte tant qu'il peut contre les mœurs légères et dissolues. Il procède surtout contre les deux défauts capitaux de la population genevoise : l'amour du luxe et l'amour du plaisir. Le plaisir n'est pas condamné en lui-même, mais en pratique on le restreint le plus possible. Ainsi, on ne permet à un musicien de séjourner dans la ville qu'à la condition de ne pas jouer des airs de danse. Le Consistoire s'oppose aux fréquentations dangereuses pour les bonnes mœurs ; il se donne une peine infinie pour supprimer tout acte de papisme, toute pratique de sorcellerie, tout reste d'idolâtrie. Il intervient pour rétablir la paix et l'union dans les familles, pour rappeler les individus à leur devoir; il prend en main avec une louable énergie les réformes favorables aux petits et aux faibles ; il mande et censure les paresseux et les oisifs, les pères et les créanciers trop durs; il se montre sans miséricorde pour les usuriers, les monopoliseurs et les accapareurs, pour les commerçants qui fraudent leurs clients. Il combat la rudesse des mœurs du temps, la brutalité des hommes, la négli-
^ Ce qui est fâcheux, remarque Kampschulte, c'est que le surveillant et l'accusateur soient en même temps juges. La citation équivalait en fait à une condamnation.
gence dans les soins donnés aux malades. Il sévit constamment contre les délinquants à l'obligation de l'assistance au culte, contre ceux qui troublent le service, ou qui chôment le jour de Noël ou les jours de fête autres que le dimanche. Il interdit la Cène aux personnes « scandaleuses », c'est-à-dire coupables de mensonge, de fraude ou de mauvaise conduite.
Le droit matrimonial est traité dans une variété infinie de cas. Validation ou annulation, de promesses, suivant qu'elles sont faites sérieusement ou à la légère, entre personnes capables ou incapables de s'engager ; publicité des annonces; consentement ou opposition des intéressés ; empêchements légitimes, physiques, religieux. Tous ces points sont traités au Consistoire scrupuleusement, dans un esprit de faveur pour le mariage et en même temps avec de sages précautions pour qu'il ne soit contracté ou rompu mal à propos. En cette matière, civile autant qu'ecclésiastique, le Consistoire, dit M. Cramer, était tout à fait au niveau des progrès qui distinguaient la science du droit au xvi^ siècle ^
Toutes les causes matrimoniales concernant les personnes rentrent dans la compétence du gouvernement spirituel et sont traitées d'abord devant le Consistoire. Si les parties ne se concilient pas, elles sont renvoyées au Conseil avec préavis.
La famille étant très strictement organisée, on serait tenté de croire qu'aucun mariage ne pouvait avoir
^ Op. cit., p. XV.
lieu sans Tassentiment des parents des époux. En réalité, c'est le contraire qui est vrai. Le consentement du père n'est obligatoire qu'avant vingt ans pour les fils et dix-huit ans pour les filles. Le législateur est tellement favorable au mariage, qu'il fait fléchir l'autorité paternelle devant l'intérêt social et moral, conformément à l'ordonnance de la Parole de Dieu. La création de nouvelles familles, encouragée et facilitée autant que possible, sera le remède au désordre des mœurs. L'Etat intervient même pour obliger les pères qui ont refusé leur consentement, à doter leurs enfants, s'il est « cogneu » que ceux-ci ont agi « licitement ». Il est interdit aux pères de « contraindre » leurs enfants en matière matrimoniale.
Le mariage est défendu entre parents en ligne directe, d'une manière absolue. En ligne collatérale, les mariages entre cousins-germains sont défendus plus ou moins provisoirement. Les autres empêchements sont : l'incapacité corporelle absolue, la grande difl'érence d'âges, le veuvage récent, le fait que le ou les contractants n'appartiennent pas à l'Eglise réformée ou ne font pas acte exprès d'adhésion à la foi protestante. En outre, le fait d'avoir commis adultère avec la femme d'autrui, rend le mariage impossible entre les deux coupables.
Les Ordonnances statuent que les promesses de mariage doivent être faites honnêtement et en la crainte de Dieu et non par légèreté. Ainsi, on ne doit pas les faire « en tendant seulement le verre pour boire l'un à l'autre et sans s'être premièrement accordé de propos
rassis». On exige que les promesses soient pures et simples, sans conditions, et faites devant deux témoins. Elles sont ensuite publiées dans l'église pendant trois dimanches. Les personnes qui ont le droit de s'opposer au mariage sont ainsi mises en demeure de le faire si elles veulent. Très prudemment, le législateur redoute les longues fiançailles. A moins de «cause raisonnable », le mariage doit être accompli dans les six semaines à partir de la promesse. Les promesses de mariage constituent un véritable contrat. Chacune des parties peut intenter une action pour obliger l'autre à accomplir le mariage. Si toutes deux ne sont plus disposées à s'unir, le mariage leur est imposé d'office.
Le mariage est célébré dans une cérémonie religieuse et le ministre inscrit les noms des époux dans un registre. Les époux viennent au temple « modestement, sans tambourins, ni menestriers, ni les espouses particulièrement avec cheveux pendans, mais tenant gravité convenable à chrestiens et chrestiennes ». Ils doivent arriver avant que l'heure du sermon sonne, afin que la bénédiction se fasse commodément à l'entrée du sermon. Les négligents qui arrivent trop tard sont renvoyés.
La cérémonie religieuse est dépouillée de tout caractère sacramentel, elle consiste essentiellement dans des exhortations et prières tirées de la Bible.
Le Consistoire veille à ce que les réjouissances qui accompagnent le mariage conservent un caractère de simplicité et de décence, et ne donnent lieu à aucune
plaisanterie de mauvais goût, incompatible avec le sérieux et la sainteté du mariage.
Le mariage est déclaré nul en cas de défaut de conformation du mari ou de la femme. Il est rescindé à la demande d'un des époux, lorsqu'il peut prouver l'adultère de l'autre. — Fait très remarquable, le droit de la femme est déclaré égal à celui du mari. Cette dérogation à un préjugé séculaire est imposée par l'autorité de la Parole de Dieu. Les Ordonnances disent qu'il en est ainsi, malgré l'usage ancien, parce que, selon le témoignage, de Tapôtre, « l'obligation est mutuelle et réciproque quant à la cohabitation du lit,- et qu'en cela le mari n'est point moins obligé à la femme que la femme au mari ». Toutefois, si l'un des époux, par sa conduite, fait tomber l'autre en adultère et qu'il demande son divorce, on ne le lui accorde pas.
Le Consistoire joue le rôle de pacificateur des ménages désunis, il cherche à aplanir les différens ès mariages, les discussions entre les époux. Si ses exhortations demeurent sans effet, il renvoie le ou les coupables devant le magistrat. Le Consistoire examine aussi les cas de manque de vie commune, de troubles graves, tels que « questions et débats tournans à scandale public », les cas de sévices d'un mari envers sa femme.
Les Ordonnances traitent avec détail des cas d'abandon du domicile conjugal, particulièrement fréquents à une époque de guerres et de persécutions incessantes. L'absence du mari suffit pour rendre la liberté à la femme, pourvu qu'elle ait duré sept ans et qu'on n'ait
eu aucune nouvelle de l'absent. Lorsqu'un mari abandonne sa femme « par débauche ou par quelque autre mauvaise affection », le Consistoire procède à une enquête et au bout de trois ans on donne à la femme la liberté de se remarier. Si la femme abandonne son mari, on cherche à la faire revenir et à obtenir une réconciliation. Si le « terme des proclamations » s'écoule sans qu'elle comparaisse, le mari est mis en liberté de se remarier. De même, si le mari mène une vie vagabonde, la femme a le droit d'obtenir la dissolution du mariage. Les Ordonnances ne tolèrent ni les divorces volontaires, ni les séparations de fait. Le Consistoire intervient pour faire cesser le scandale.
Le divorce n'est prononcé que pour cause d'adultère et de désertion, celle-ci semblant devoir être considérée comme faisant présumer l'adultère. A cet égard les ministres s'en tiennent aussi rigoureusement que possible à la lettre de la Bible.
Cette législation soulève aujourd'hui de graves objections, parce qu'elle consacre l'ingérence des pouvoirs publics en matière privée, l'usage de la contrainte matérielle dans un domaine qui doit lui rester étranger, et enfin l'absence complète de liberté religieuse. Mais elle est pénétrée d'un puissant esprit de moralité, le droit v est mis au service de la morale chrétienne, toutes les prescriptions ont pour but de purifier les mœurs en relevant l'institution du mariage, en en faisant sentir l'importance et la sainteté, en donnant à la famille, fondemènt de l'ordre social,
une organisation solide ^ Elle est, avec l'Ecole et le diaconat calvinistes, un des meilleurs éléments du système théocratique, une des applications les plus heureuses du principe de l'autorité de la Parole de Dieu.
Le gouvernement spirituel est secondé dans sa tâche par le magistrat civil qui tient son autorité de Dieu et est muni du glaive pour faire régner la loi de Dieu. Les hommes qui exercent le pouvoir politique sont des éducateurs établis par Dieu lui-même, ils sont responsables des péchés qu'ils laissent commettre. Ils ne peuvent accomplir leur tâche difficile qu'en agissant avec énergie, car l'homme, naturellement enclin au mal, a besoin d'être tenu par une main ferme. Les juges doivent s'armer d'un courage viril pour réprimer les désordres. La peine de mort employée par tous les princes fidèles de l'Ancien Testament est conforme à la prescription divine et d'après l'apôtre le magistrat doit exercer la vengeance de Dieu sur ceux qui font le mal.
L'autorité procède donc par la force contre toute infraction à la loi divine, contre le mépris de la majesté du Maître suprême. L'autorité qui ne punirait pas le blasphème, l'inconduite, la sorcellerie, manquerait gravement à son devoir. Calvin écrit en 1548 au duc de Somerset qu'il doit se soucier avant tout que l'honneur de Dieu soit maintenu par les lois.
* Cf. Flammer, Le droit civil de Genève, p. i5.
Calvin ne pense absolument pas à établir la séparation de l'Eglise et l'Etat, conçus comme deux sociétés distinctes poursuivant des buts différents ; au contraire Calvin établit entre l'Eglise et l'Etat une relation très étroite, parce qu'il les envisage comme deux pouvoirs coordonnés, s'exerçant dans une société unique, au service d'une seule autorité, celle de Dieu. Mais il a eu le mérite d'avoir nettement revendiqué l'indépendance des deux pouvoirs dans leurs sphères propres et d'avoir distingué celles-ci plus rigoureusement qu'on ne l'avait fait jusqu'alors.
Les Ordonnances garantissent aux ministres la liberté d'enseignement en condamnant toute immixtion du pouvoir politique en matière spirituelle, car ce serait « porter atteinte à la puissance divine ». Dans le serment d'obéissance qu'ils prêtent entre les mains du magistrat, les ministres déclarent expressément que cet engagement ne doit aucunement les empêcher de servir Dieu, envers lequel, de par leur vocation, ils sont responsables. D'autre part, les Ordonnances insistent avec un soin égal sur le droit et le devoir du pouvoir politique de limiter l'Eglise à l'usage de « l'épée de la Parole de Dieu ». L'Eglise n'a de pouvoir que celui qu'elle tient de la « Parole ». Chaque pouvoir a donc ses droits auxquels il ne saurait être touché. La distinction est réelle, mais l'union n'en est pas moins intime, car un principe fondamental et unique domine les deux juridictions. Ce principe est celui de Tautorité de Dieu, de la théocratie. L'Eglise et l'Etat doivent se proposer le maintien de Thon-
neur de Dieu et ravancement de sa gloire souveraine.
Ils poursuivent le même but par des movens différents. Il ne doit donc pas y avoir opposition entre eux. L'Eglise enseigne et éduque, l'Etat veille à la discipline et à l'ordre extérieurs. L'Etat est le surveillant, au besoin le pacificateur, le pouvoir judiciaire en matière civile, et le pouvoir exécutif en tout. L'Eglise est la conseillère, le censeur et l'instituteur.
Les deux pouvoirs se contrôlent mutuellement, ils influent l'un sur l'autre, ils s'appuient, ils s'unissent pour étendre le règne de Dieu. Ils reconnaissent Christ pour le chef invisible et le législateur suprême de la société dans laquelle ils agissent. Sur la terre, le pouvoir politique, prince ou magistrat, est le chef visible, parce que l'Eglise ne possède pas de pouvoir temporel. Le pouvoir politique a la surveillance extérieure de l'Eglise, mais celle-ci a la direction de la discipline et de tout ce qui concourt à rétablir le règne de Dieu. L'influence du pouvoir politique n'est donc pas bannie de l'Eglise et la discipline spirituelle est en dernière instance le devoir et le droit du magistrat. Aussi les ordonnances ecclésiastiques, instituant et organisant le gouvernement spirituel, sontelles adoptées successivement par les syndics, par le Petit et le Grand Conseil et par le Conseil général, c'est-à-dire par le peuple assemblé au son des trompettes et de la grosse cloche. L'union des deux pouvoirs qui culminait à Rome dans la personne du pape chef suprême de l'Eglise, s'opère à Genève dans le
peuple par Pidentilication du croyant et du citoyen et de leurs droits respectifs.
Tout citoyen est sujet de Dieu, il fait partie de la société soumise à Christ et à la discipline instituée par lui et par laquelle les deux pouvoirs cherchent à faire observer les lois divines. Celui qui est exclu de la Cène, parce qu'il est rebelle à la volonté de Dieu ne peut plus être envisagé comme pleinement bourgeois.
La suprématie dans l'Etat chrétien de Genève appartient au Petit Conseil. C'est lui qui a la primauté de rang et la « dernière cognoissance », même en matière ecclésiastique, en tant qu'il approuve l'élection des ministres, reçoit leur serment, surveille l'organisation du culte, procède contre les prédicateurs négligents de leur devoir en leur adressant des remontrances et, s'il le faut, en les destituant. Mais le magistrat est soumis lui-même à l'autorité de la Parole de Dieu ; il est obligé de se conformer aux règles de la Bible, à la volonté de Dieu révélée dans les Saintes Ecritures.
L'Etat est donc le maître ; il a la direction et la surveillance extérieures de l'Eglise ; seulement ce n'est pas lui, mais l'Eglise, qui doit déterminer quelle est la volonté révélée de Dieu, norme et critère de tous les actes du gouvernement civil. En réalité l'influence dirigeante appartient au corps ecclésiastique, ou plutôt au théologien qui sera reconnu pour l'interprète autorisé de la Bible.
En vertu de sa vocation, le ministre de la Parole a non seulement le droit, mais le devoir d'éclairer le
pouvoir politique sur sa tâche. Le doigt sur les tables du Sinaï, il lui montre la voie. Le magistrat doit écouter et suivre le conseil du ministre fidèle qui lui enseigne ce qui est exigé par l'Ecriture. De son côté, le magistrat doit protéger l'Eglise de Dieu et ses ministres, veiller au maintien et au progrès de la vraie foi et du culte évangélique. Ainsi l'Eglise règle le programme d'action du pouvoir politique. L'Etat est le pouvoir exécutif de la loi divine, l'Eglise le pouvoir judiciaire qui détermine ce qui est législation divine et veille à ce que cette législation soit obéie. L'Eglise interprète et remontre, l'Etat impose l'obéissance par la force, il prête le concours du bras séculier; elle accomplit les fonctions de l'âme, lui celles du corps ; elle laisse à l'Etat les honneurs extérieurs, tandis qu'elle veille à ce que le magistrat ne s'écarte pas de la poursuite du but théocratique.
C'est ainsi que la volonté de Dieu, codifiée dans la Bible, exposée par Calvin, est devenue la loi suprême à Genève ; c'est ainsi que le principe théocratique adopté sous l'influence des premiers réformateurs et avant l'arrivée du théologien de Noyon, a été appliqué successivement et toujours plus délibérément au droit, à l'administration, à la politique extérieure et intérieure, à la vie publique et privée tout entière.