‹ La theocratie à Genève au temps de CalvinChapitre 6 sur 25 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Retour de Calvin. L Eglise est organisée comme pouvoir spirituel distinct du pouvoir politique.

Chassé de Genève, Calvin s'était établi à Strasbourg comme pasteur de l'Eglise française. Il vivait d'une vie conforme à ses goûts, à l'abri des luttes politiques et ecclésiastiques, et travaillait à de nombreux ouvrages. Cependant il suivait avec intérêt les événements qui se déroulaient à Genève et restait en relations avec ses amis. Il aimait cette Eglise qui l'avait fait souffrir, mais il ne désirait aucunement retourner à Genève : il eût plutôt affronté cent fois la mort.

Toutefois, lorsqu'en mars lôSg le cardinal Sadolet écrivit aux Genevois une lettre affectueuse, et les pressa au nom de l'amour chrétien et de l'unité religieuse de rentrer dans l'ancienne et vénérable Eglise, ce fut Calvin qui se chargea de répondre et de détruire l'impression faite par cette démarche habile et pacifique

La réponse de Calvin, très remarquable par la vigueur, l'habileté, et la richesse de l'argumentation, fit à Genève un grand effet, d'autant plus que le réforma-

teur y exprimait fortement son attachement pour son ancien troupeau. Elle ne contribua pas. peu à exciter l'ardeur des Guillermins et à concilier à Calvin l'opinion publique si montée contre lui un an auparavant. Il avait désarmé plusieurs de ses anciens adversaires.

Quand en automne 1640, les magistrats eux-mêmes invitèrent Calvin à reprendre sa charge à Genève, pour accroître l'honneur de Dieu, Calvin se montra très hésitant, très tourmenté. Genève l'attirait et lui faisait horreur tout à la fois. Il sentait une incompatibilité d'humeur profonde entre lui et la plupart des Genevois, il entrevoyait de nouvelles luttes et eût mieux aimé aller au delà des mers qu'à Genève. Mais il céda finalement aux instances des Genevois, aux objurgations de Farel, et surtout à sa propre conscience qui le poussait à se sacrifier, à immoler ses préférences et son repos pour la gloire de Dieu.

Pendant tout l'été le Conseil, avec l'aide de Viret, déploya un grand zèle pour redresser l'école et l'hôpital, pour réorganiser le culte, réglementer les tavernes, et mettre à exécution les lois disciplinaires.

A la grande joie de ses nombreux partisans, Calvin rentra à Genève et consentit même à y demeurer définitivement.

Or, son retour n'était pas seulement le triomphe d'un homme, c'était la victoire d'un principe, celui du gouvernement spirituel distinct du gouvernement politique ; c'était la réforme de la vie publique et privée par l'exercice de la discipline ecclésiastique, dont

il faisait le premier mot de son programme et la condition sine qua non de sa rentrée.

Le i3 septembre 1541, il se présentait devant le Conseil et demandait qu'une délégation de ce corps conférât avec les ministres, pour mettre « ordre sus l'Eglise ». Il voulait établir une constitution réglée d'après la Parole de Dieu et la pratique de l'Eglise primitive.

Le projet fut achevé en vingt jours, et les ordonnances, examinées et plus ou moins modifiées par les Conseils, entrèrent en vigueur le 20 novembre. On y trouve déjà franchement indiquées d'un trait ferme et bref toutes les exigences qui plus tard soulèveront tant de protestations^

Instruit par l'expérience, mûri par les luttes qu'il a traversées, par son séjour à Strasbourg et par son contact avec la Réformation allemande, Calvin réussit, dans l'espace de deux mois, en usant de patience et de modération, à faire entrer dans les lois de l'Etat son programme ecclésiastique à peu près tel qu'il l'avait conçut

— Les ordonnances ont l'intention de « prendre de l'Evangile de Jésus-Christ » une « police ecclésiastique» et de «réduire en bonne forme» le « gouverne-

* Buisson, S. Castellion, 1. 1, p. iSy, i38.

2 0pp. Calp., t. X, p. i5. Ce résultat n'avait pas été obtenu sans peine. Dès le commencement l'opposition s'était montrée très vive; certains articles avaient été rejetés et d'autres modifiés par le Petit Conseil. Les Deux Cents y avaient aussi apporté quelques changements avant de les adopter, le 9 novembre. Cependant au Conseil général du 20 novembre, il n'y avait pas eu de « contredicte ».

ment spirituel tel que notre Seigneur l'a démontré et institué en sa parole. » En dégageant de la Bible les articles de cette législation, on établit « une certaine règle et manière de vivre», par laquelle on fait entendre à «chacun estât» le «devoir de son office». Et l'on obtient ce résultat souverainement digne de recommandation, que « la doctrine du saint Evangile de notre Seigneur» est «bien conservée en sa pureté et l'église chrétienne dûment entretenue», que la jeunesse est fidèlement instruite et Thôpital ordonné en bon état pour la sustentation des pauvres. — L'Eglise fondée sur l'autorité de la Parole de Dieu est armée d'une règle disciplinaire, elle exerce un gouvernement spirituel, elle travaille et veille au maintien de la pure doctrine, à l'instruction de la jeunesse en vue de l'avenir, et au soulagement des pauvres.

Les organes principaux de ces diverses fonctions de l'Eglise sont les pasteurs. Leur ministère a une importance capitale. Le corps pastoral se recrute lui-même : les candidats sont examinés et élus par les ministres. Avant de pouvoir entrer en fonctions, ils doivent cependant être reçus et acceptés par le Conseil et présentés au peuple, lequel a le droit de faire des objections. Les pasteurs enseignent aux enfants la doctrine de la foi dans les catéchismes, et la fréquentation de ces instructions est obligatoire pour tous ceux qui ne sont pas en état de faire profession de « chrétienté », quel que soit leur âge.

La discipline, c'est-à-dire l'inspection des mœurs et des opinions religieuses, est exercée par le Consistoire,

corps composé de douze anciens* et des pasteurs. On choisit les anciens de telle manière qu'il y en ait dans chacun des quartiers de la ville, «afin d'avoir l'œil sur tout». Les fautes secrètes sont remontrées au coupable en particulier. S'il ne tient pas compte de l'admonestation, il est cité au Consistoire. Si là il refuse de reconnaître sa faute, ou si ensuite il persiste à mal faire, il lui est signifié qu'il ait à s'abstenir de la Cène jusqu'à ce qu'il vienne à résipiscence.

Les personnes coupables de vices notoires ou accusées de dogmatiser contre la doctrine reçue sont également citées au Consistoire. Celui qui persévère de mal en pis à mépriser notablement la communion des fidèles et l'ordre ecclésiastique, après avoir été trois fois admonesté, est séparé de l'Eglise et dénoncé à la Seigneurie. Le Consistoire ne peut infliger aucune pénalité civile. Le magistrat seul prononce le jugement. Les ministres n'usent que « du glaive spirituel de la Parole de Dieu, comme saint Paul leur ordonne ». Il est clairement stipulé que par le Consistoire il ne sera en rien dérogué à l'autorité de la Seigneurie ni à la puissance civile, laquelle donc « demeure en son entier » 2.

* Les anciens sont nommés par le Conseil étroit, qui appelle à cet effet les ministres et communique avec eux. Ils représentent les trois Conseils : deux sont pris du Conseil étroit, quatre du Conseil des Soixante et six du Conseil des Deux Cents.

Cette participation du pouvoir politique à l'exercice de la discipline spirituelle est une concession de Calvin.

2 Cette réserve expresse est une addition au projet primitif. Les modifications apportées par les Conseils avaient pour but d'éten-

A côté des ministres et des anciens se placent les diacres chargés de la distribution des aumônes et de l'administration de Thopital.

L'article succinct consacré aux docteurs, prévoit l'établissement d'un collège complet pour instruire les enfants et les préparer tant au ministère qu'au gouvernement civil. Ceux qui enseigneront dans ce collège devront être approuvés par la Vénérable Compagnie et seront « subjectz à la discipline ecclésiastique comme les ministres. »

Les ordonnances consacrent nettement la suprématie du Conseil : il est chargé de surveiller, de pacifier, et toutes les nominations faites par les ministres sont soumises à sa ratification; il a même le droit de déposer les pasteurs.

Peut-on conclure de ces faits, avec Roget qu'il n'y a pas eu théocratie ? Si par ce terme on entend domination de la société civile par un clergé, Roget est entièrement dans le vrai. Mais si par théocratie on entend subordination de la société civile à une autorité religieuse^ à une loi divine, il y a eu théocratie à Genève. Seulement, nous nous hâtons de le dire, cette autorité n'est pas celle d'un corps, c'est l'autorité de Dieu, c'est-à-dire en pratique l'autorité de la Bible, recueil des ordonnances divines, morales et doctrinales.

Le Conseil, sans doute, conserve la suprématie sur

dre les compétences de la Seigneurie, afin que rien ne se fit dans l'Eglise sans son assentiment.

* Histoire du peuple de Genève, t. ii, p. i8.

les ministres, mais uniquement en tant que fonctionnaires publics. Dans tout ce qui touche au côté religieux et moral de leur charge, le Conseil n'est pas maître, car les ministres sont liés par les préceptes de la Parole de Dieu.

Nous remarquons que le point délicat sera de savoir auquel des deux gouvernements appartient le droit de décider ce qui est ou non exigé par la Parole de Dieu. Calvin, né et élevé dans l'Eglise catholique, attribuait ce droit à l'Eglise, c'est-à-dire aux ministres, il le refusait au pouvoir civil. Celui-ci de son côté, n'hésitait pas à s'attribuer en fait, sinon en droit, le pouvoir et la faculté d'accepter ou de refuser l'interprétation des ministres, et, à l'occasion, il se faisait théologien et exégète.

Il est évident que la distinction et l'indépendance absolues des deux pouvoirs sont impossibles par le fait qu'ils sont alliés et qu'ils s'appuyent mutuellement. La paix et l'harmonie ne régneront que lorsque des deux côtés on sera d'accord sur l'interprétation de la Parole de Dieu. Calvin, en s'imaginant pouvoir donner de ce principe divin d'autorité une interprétation absolument adéquate et infaillible, se heurtera aux mêmes oppositions et aux mêmes résistances auxquelles l'Eglise catholique s'est heurtée. La seule différence — et elle est considérable — entre lui et elle, c'est qu'il affirme l'indépendance des deux domaines spirituel et civil, et non la domination du pouvoir ecclésiastique sur la société civile. Il met la Bible à la place de la hiérarchie papale. Il n'est pas hiérocrate,

mais bibliocrate. Et s'il y eut plus tard, comme dit Roget *, une déférence des autorités civiles pour les désirs des pasteurs qui ressemblait fort à la soumission, cela tient sans doute à la vigueur du caractère de Calvin, mais aussi et surtout au fait qu'il était l'homme compétent pour donner force de loi au principe d'autorité de la Parole de Dieu. Il avait un programme arrêté de gouvernement spirituel; on avait confiance en lui et on avait besoin d'être dirigé par lui, pour ne pas tomber dans l'anarchie et le désordre. L'établissement de la Réforme avait été une révolution. On avait rejeté l'ancienne règle, l'ancien principe d'autorité, par besoin de liberté religieuse et d'indépendance politique. D'autre part on ne voulait pas d'un régime de licence, de bon plaisir, de complet relâchement moral. On s'inclinait donc dans tout ce qui était — ou paraissait être — matière spirituelle, devant l'interprétation donnée par Calvin. Mais le pouvoir civil, fortement constitué, n'en maintenait pas moins avec un soin jaloux ses prérogatives propres. Il n'y avait pas théocratie cléricale, il y avait théocratie de ce qu'on entendait alors par « Parole de Dieu », théocratie de la Bible, lue et interprétée non comme le témoignage humain d'une action divine dans l'histoire, mais comme une règle de doctrine et de conduite.

Les Ordonnances de 1541 diffèrent des Articles de 1537 avant tout par les articles instituant le Consis-

1 Op. cit., t. II, p 18.

toire et les fonctions d'anciens. C'est que le pouvoir civil, devant l'impossibilité de continuer plus longtemps à exercer lui seul le gouvernement spirituel, abandonnait à l'Eglise le soin de l'exercer au moyen d'une discipline spirituelle et d'un tribunal composé de ministres et d'anciens.

Dès lors, le système théocratique en vigueur à Genève n'est plus césaréopapique, c'est un système où l'indépendance de l'Eglise est sauvegardée, en un mot c'est le système théocratique de Calvin. —

Lorsque Calvin avait voulu faire jurer la confession de foi, il s'était heurté à une résistance acharnée : le peuple avait refusé de se soumettre à un gouvernement disciplinaire autre que celui du Conseil. Après les expériences faites, on craignait en résistant plus longtemps, d'être « rebelles à la parole». Roset dit que cette crainte tenait les cœurs du peuple plus assujettis. On voyait un châtiment de Dieu dans le sort qui avait frappé les Articulants. On ne redoutait rien davantage que d'être suspecté d'affinités avec eux.

Page 1