CHAPITRE VI Achèvement de la réorganisation de l'Eglise
La théocratie calviniste institue le gouvernement de la Bible, document de la loi divine. La religion est ainsi conçue ecclésiastiquement , non comme un principe de vie, mais comme un gouvernement, et l'homme devient le sujet d'un souverain absolu dont la volonté s'exprime par des ordonnances.
Pour que celles-ci fussent observées, il fallait un corps qui veillât , comme un tribunal de police, au respect de la loi divine. Ce corps fut le Consistoire.
Il a pour mandat de poursuivre toute opinion doctrinale erronée et tout reste d'attachement à l'ancien culte. Il veille à la fréquentation régulière des services religieux. Il admoneste les délinquants : joueurs, débauchés, jureurs, querelleurs, etc. ; il s'occupe à réconcilier les familles divisées ; il examine les plaintes qu'on lui adresse pour cause de rupture de promesses matrimoniales. Le Consistoire de Calvin soumet les mœurs publiques et privées, les relations commerciales et sociales à une surveillance constante, à une inspection vigilante.
Son devoir et son seul droit est de « reprendre d'après la parole de Dieu », de rappeler les délinquants à l'obéissance envers la loi divine, à la soumission envers l'autorité théocratique. La décision la plus grave qu'il puisse prendre est l'excommunication ^
Néanmoins, avec ces pouvoirs restreints, le Consistoire jouit bientôt d'une autorité considérable, à tel point même qu'on lui a faussement attribué un pouvoir tyrannique qu'il n'a jamais possédé.
Cette autorité, d'où lui vient-elle? — De ce qu'il est le gardien de la discipline ecclésiastique, de ce qu'il est le conseil judiciaire spirituel qui veille à l'observation de la règle de vie contenue dans la Parole de Dieu. En un mot, il tient son autorité du principe théocratique au service duquel il est tout entier et qu'il obligera la population à respecter dans ses applications morales et ecclésiastiques.
Le Consistoire cite à sa barre tous les personnages coupables d'infraction à la loi divine. Si ceux-ci refusent de comparaître, le Consistoire prie le magistrat de lui prêter main-forte, et celui-ci, sachant qu'il tient son autorité de l'autorité suprême de Dieu, se sent tenu de faire observer la loi divine. Il commande donc l'accomplissement fidèle des devoirs religieux et punit le coupable. — Il est de fait que l'emploi de la
* Le rétablissement de l'excommunication est une victoire de Calvin, car au mois de juillet iSSy les magistrats de Genève avaient substitué la peine du bannissement à celle de l'excommunication. [Herminjard, t. vu, n<* 1090, note 7.)
contrainte finissait par vaincre mainte résistance obstinée et contribuait grandement à faire passer dans la pratique les principes posés par les ordonnances. —
En acceptant de reprendre Texercice de son ministère à Genève, Calvin avait posé comme condition absolue qu'on lui jurerait « de tenir le catéchisme et la discipline ^ ».
La discipline étant établie, restait à s'occuper du catéchisme. Le catéchisme était destiné à instruire et reprendre les ignorants, les esprits encore engagés dans Terreur et la superstition. Il fallait l'extraire et le dégager de la Bible, recueil de la législation et de la révélation divines. Calvin acheva donc hâtivement la rédaction, en français, d'un bref sommaire de la vraie doctrine, qui est en fait un merveilleux précis de la doctrine protestante 2.
Tous ces pas dans la voie de l'organisation de l'Eglise étaient nécessaires. La majorité de la population les approuvait, car au mois de février 1642, les élections amenèrent au pouvoir quatre syndics favorables aux idées de Calvin.
Le réformateur aurait voulu régler d'une manière plus précise et plus complète « l'usance des deux sacrements » de la Cène et du baptême, et faire imprimer sur ce sujet « une déclaration plus ample », afin que « l'honneur de Dieu fût mieux avancé ».
* Herminjard, t. vu, p. 410, note.
2 0pp. Calv., t. VI, p. I. — C'est donc le second catéchisme français de Calvin. Le premier (i537) a été réédité par MM. A. Rilliet et Th. Dufour (Genève, Georg, 1878).
Mais le Conseil refusa d'aller aussi loin et de marcher aussi vite ; il s'en remit à la décision future d'un « synode concordant les Eglises ». Il craignait sans doute que Calvin ne voulût supprimer les cérémonies introduites dans l'intention de se conformer au rituel bernois K
Ainsi les magistrats calvinistes, tout disposés qu'ils fussent à déférer aux vues des ministres compétents à discerner les mesures convenables pour l'organisation de l'Eglise, étaient loin cependant de se soumettre aveuglément au réformateur.
La plus grande difficulté que rencontrait Calvin était de trouver des collaborateurs qualifiés, d'autant plus qu'il n'obtenait pas pour eux un gage suffisant. Il eut maintes fois l'occasion de protester contre la vente des biens d'Eglise. Il aurait voulu faire gérer ces biens par des diacres -, sous la surveillance des magistrats, et les conserver ainsi à l'Eglise, sans qu'il y eût possibilité d'un renouvellement des anciens abus. Cette règle lui était suggérée par l'exemple du roi Josias.
Quatre nouveaux pasteurs, tous Français, furent présentés par Calvin et prêtèrent serment pour la première fois au Conseil le lo juillet 1542. Le serment prescrit aux ministres, et prévu par les ordonnances, fut décrété le 17 du même mois. — Les ministres jurent qu'ils serviront fidèlement à Dieu, qu'ils gar-
* R. C, 14 et 21 février 1542.
2 Her?7iinjard, t. viii, pp. 83, 143 et 167.
deront les ordonnances ecclésiastiques, s'acquittant loyalement de la charge d'admonester ceux qui auront failli, enfin qu'ils maintiendront l'honneur et profit de la Seigneurie et de la cité et obéiront aux lois et au magistrat.
Ce serment insiste sur le respect dû aux représentants du pouvoir politique, mais il réserve positivement la liberté du ministre d'enseigner selon que Dieu lui commande. Le nouveau ministre promet de servir «à la Seigneurie et au peuple», mais de façon à n'être nullement empêché de rendre à Dieu le service « qu'il lui doit en sa vocation ^ ».
On reconnaît l'idée de Calvin : obéissance et soumission au magistrat dans le domaine civil, mais indépendance et liberté entière du ministre dans le domaine spirituel.
— La difficulté sera de tracer les limites de cette liberté et de définir exactement où s'arrête le domaine du magistrat et jusqu'où va le service que le ministre doit à Dieu en sa vocation. —
Tandis que Calvin réussissait à établir à Genève l'indépendance du pouvoir spirituel de l'Eglise vis-àvis du pouvoir politique, ailleurs, les laïques, s'appuyant sur l'Ancien Testament , attribuaient au magistrat le pouvoir du pape. « Le Conseil, disaient-ils, est l'Eglise ». Une pareille maxime est pour Calvin une abomination. Reconnaître le Conseil comme juge de la doctrine, écrit-il à Viret, c'est trahir le mi-
* 0pp. Cah., t. X, p. 3i.
nistère sacré. Il ne veut pas que la doctrine de TEglise soit assujettie à la direction, au caprice (niitui) de quelques hommes ignorants ^ Le pouvoir politique doit organiser l'Eglise d'après les directions que lui donnent les ministres, selon la Parole de Dieu dont ils sont les interprètes.
Les efforts de Calvin aboutissaient à des résultats appréciables. Malgré les difficultés qui lui venaient en partie de ses collègues, les progrès étaient si sensibles, qu'ils étonnaient tout le monde
— L'organisation de l'Eglise étant établie dans ses grandes lignes conformément au principe théocratique interprété par Calvin, le Conseil voulut compléter l'oeuvre commencée et faire des or^donnances sur le régime du peuple, c'est-à-dire réviser les articles réglant le gouvernement politique de la cité. Le système théocratique devait être ainsi organisé d'une façon complète pour le pouvoir politique comme pour le pouvoir spirituel.
On essaya à plusieurs reprises, mais en vain, de confier le travail à des commissions entièrement ou en majorité laïques. Finalement le Conseil s'en remit à l'un de ses membres les plus éminents, Michel Roset, et à Calvin; chacun d'eux représentait ainsi l'un des pouvoirs de la théocratie genevoise ( 1 1 septembre 1542).
Calvin était tout désigné pour coopérer à cette révi-
' Hermijijai-d, t. vu, p. 421 et t. viii, pp. m et i23. 2 Herminjardy t. viii, p. 287.
sion, à cause de ses connaissances juridiques et de ses capacités organisatrices et parce qu'il était l'interprète, universellement respecté, de la loi divine. Roset, de son côté, était un des Genevois les plus instruits ; il appartenait à une famille distinguée et représentait les traditions de la cité dans ce qu'elles avaient de meilleur. N'oublions pas non plus qu'il y avait à Genève une grande pénurie d'hommes lettrés et de juristes ^
On ne doit pas conclure de ceci que Calvin, non content de réorganiser l'Eglise d'après ses vues, ait refondu et jeté dans un moule nouveau toutes les institutions politiques et civiles de Genève. Calvin n'a jamais possédé une science universelle et n'a jamais exercé une dictature à Genève. Il était l'homme nécessaire, l'interprète de la loi divine, celui qui la dégageait des Ecritures pour la formuler et en régler l'application, il était le prophète qui rappelait le peuple et le magistrat au devoir de la fidélité envers le Dieu souverain. La puissante influence de Calvin vient donc tout entière de son génie qui répondait aux besoins du temps, et du fait qu'il était l'homme du principe théocratique, placé à la base même de l'ordre social de la cité dès l'adoption de la Réformation.
La révision de Calvin et de Roset n'a introduit dans l'organisation politique de Genève aucun changement de quelque importance. Du reste, que la/or??îe du gouvernement politique soit plus ou moins aris-
* Roget, t. II, p. 67.
tocratique ou démocratique , cela importe relativement peu à Calvin , pourvu que le magistrat soit légitimement établi et se préoccupe avant tout de maintenir l'honneur de Dieu en observant lui-même, et en faisant observer la loi divine. Aussi ne dédaigne-t-il pas de s'occuper de règlements municipaux de police et de voirie, afin que tout soit réglé suivant l'ordre, la justice et la droiture exigés par la Parole de Dieu. Dans ce domaine, du reste, il a été moins un législateur qu'un rédacteur qui coordonne et amende. Ses travaux juridiques les plus importants sont relatifs à la procédure civile ^
D'ailleurs, le pouvoir politique savait si bien affirmer sa propre suprématie, qu'il refusait de se dessaisir entièrement du droit de régler les excommunications. C'était là cependant une matière d'ordre ecclésiastique et spirituel, et Calvin aurait voulu l'attribuer au Consistoire. Le 19 mars 1548, le Conseil des Soixante résolut que le Consistoire n'aurait ni juridiction, ni puissance de défendre la Cène, mais seulement d'admonester et de faire relation à la Seigneurie, qui jugerait les délinquants selon leurs démérites 2. Il fallut l'intervention énergique de Calvin pour empêcher que cette tentative d'empiétement du pouvoir politique n'aboutît.
^ 0pp. Calv., t. X, pp. 125-146.
' Roget, t. II, p. 69.