TROISIÈME TRAITÉ
BfiS LOIS.
PREMIÈRE MÉDITATION
DBS 1018 KN «ftNÉRAL.
. Considérez quMl appartient à la Théologie d'examiner les et d'en édaircir plusieurs difficultés ; car il appartient à cette ne sagesse de méditer les attributs et les qualités de Dieu, Is sont ses noms et ses titres ; c'est pourquoi elle le considère une tout-puissant , sage et bon , elle l'envisage coifiiAe juste niséricordieux, comme prédestinant et réprouvant, enfin comme iteur et gouverneur de toutes les choses visibles et invisibles, :e que ce sont des qualités qui lui sont propres, et des titres lui appartiennent. Or, il lui appartient aussi d'être législateur, :e qu'il donne des lois et des règlements à ses créatures. Le Set" ur est notre législateur, dit Isaïe; le Seigneur est notre foi (33). dit aussi que nul ne lui est semblable entre les législateurs (36). it pourquoi la Théologie doit le méditer sous ce nom et è ce î, et lui rendre les honneurs, les soumissions et tous les dévoila respect qui lui conviennent en cette qualité. Bien plus, la iologie considère Dieu plus spécialement dans cette seconde parcomme la fm dernière de l'homme et le souverain bien, dont ouissance doit le rendre heureux et content ; c'est pourquoi elle te ensuite des actions humaines, comme des moyens propres à Tiver ; or, les actions humaines doivent être r^lées par les lois, doivent leur servir de mesure, de manière qu'elles soient striolent basées sur la justice. Certaines actions des hommes basées l'équité des lois, ont été appréciées par Dieu, quand de toute
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éternité il sépara ses élus de ceux qu'il réprouya, en les regardant comme rebelles à ses saintes lois.. Ce flit ce qui fit la différence des prédestinés et des réprouvés , tant les lois et leur observation furent estimées de toute éternité ; c'est pourquoi il appartient à la Théologie de traiter des lois qui servent de r^les aux actes humains. Ensuite il lui appartient de guider la conscience des hommes , et de leur apprendre leur devoir et leurs obligations y comme aussi de leur apprendre , quand ils sont dans le bien, à y persévérer, et qu9nd ils mnt 4ap9 le mal , à le fliir; or, l'obligation de Thomme provient des lois, la rectitude de ses œuvres consiste à y être conformes, et leur malice à y être contraires, le salut de l'homme aontisto i las observer, et sa damnation à les enfreindre; dès lors la Théologie, pour bien conduire les consciences, doit connaître les lois, et par cette sdmice enseigner aux hommes comment ils doivent s'assujettir aux puissances supérieures ecclésiastiques ou séculières, pour opérer leur salMt. Il fy^\, d'f^ord oheiH^her, dit wi^t Antbr0i«0>y al après, entea^fe $f} pénétre^ tout la mystère de la loi, el la oanaaneF dan sQri cœur. Qm gui peut garder la loi, a'il n'en a yeen Vinlal& gence (j)?
Jç déi^irdr^i dpnc apprendre (a scienoQ dçs lois at la juiiqprnr deppe affective, qui doit me pppt^ k homtw Qimi e0«ma mon légis|%t0Dr, à régler mes actions sel^n la mlu. f4 k coadoira ip^ conscience ^ sa dernière f\j^\ qap p'est vraiment à^Bfdm Pjei| que de sMnstruire dans 1^ eonnais^ancQ da aaa amlonniuneai divinea : fiienlieureux ceux , chante David , qui muiU l$f aoau nk(^ndment$, et qui le chercha lui t. même de loui kun emur^ Ot^vrez dene mei yeux y a/ifk que je eoniemph lee mÊfUêilhê iA VQtre hu Je suii passager sur la terre, m me caakfi j^ nos ç^mt^ndetnents. Instruisez r-. met dans la uoie de ues MmmaïubB menffif çt je m*e:^er€erai dam les mermUes de valfe ki^ Remg fifiHP^i^rmi d'intelligence^ et j'étudierai vqtre ki, et je la fafv/#fai 4^ teut m9n mm (Ps. 418).
IL lia loi asi ui\ juste déeret établi par celui qui gouverna pour le \mi commun, et à Tobservation duquel on est phligéi Tous ees termes sont importants, et comprennent oe qui constitue la nature et les eonditions de la loi. PremièremenI alla est
(«) In Ds. lis.
DES Lors. 251
Wf^BÏie m règlement droit ^t équitable , élabli selon la raison et la fertu, aan« renfermer rien d'injuste et de pervers; car, oomme le dit saint Augustin (1), nous ne devons pas tenir pour loi ce qui n'est pas juste ; et saint Isidore, eipliquant plus au long cette définition (2), dit que la loi ne peut être que ce qui sa fait par la raison , ce qui s'accorde avec la religion , ce qui convient à la discipline » et ce qui profite au salut; et il ^oute encore ; La loi sera honnête , juste , possible ^ selon la nature et les usages des pays, convenable au temps et au lieu; voulant nous &ire connaîtra que le commandement d'une chose ii\justa et contraire à la vertu et au culte de Dieu, ou bien impossible à observer, attendu la faiblesse humaine, les coutumes et la faiblesse des peuples, ne mérite pas le nom de loi. L'empereur Juslioien veut à ce sujet que Jésus-Christ soit le commencement! le milieu et la fin des lois, qu'elles le regardent dans toutes leurs parties (3) : Il est convenable, dit^il, que nos cons* titutiona dépendent de là , et qu'elles n'aient pas d'autre prin-» cipoi d'autre milieu, d'aulre terme. Aussi plusieurs des instituts commencent par ces paroles mémorables : Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Jurisconsultes modernes les ont bit dispan^tre, sous prétexte qu'elles avaient été introduites par les pieux excès des premiers éditeurs, oomme s'il eut été mes* séant à la piété de cet empereur de pratiquer lui-même ce qu'il enseignait; taot il est vrai que les lois doivent ôtre selon la jus* tice, et n'offenser en rien la sainteté. En second lieu, la défi<nilion porte que ce juste décret doit être établi par celui qui gouverne, parce qifil n'appartient pas à tous de créer des lois obligatoires pcrur ceux à qui elles sont données; cela n'ap* partient qu'aux rois et aux princes, et à ceux qui ont une puissance et une juridiction légitimes , comme ceux qui gouvernent les états et les républiques, qui exercent le pouvoir dans les villes et les communautés , et auxquels il appartient de pourvoir au bien commun. C'est ce quMIs font par les ordonnances et les lois, qui sont le principal moyen « et avec lequel ils gouvernent et procurent le bien et la conservation de leurs si^eta« Si chaque individu pouvait faire des lois à sa volonté, les républiques seraient pleines de troubles M de confusion , et Ton
(1) L. 1. de Lib Arbit. c. 5. — (3) L. 5, Ethyra. c. î. — (3) Novella, 109.
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ne saurait à qai l'on devrait obéissance^ puisqu'il n'y aurait pas plus de raison d*obéir à l'un qu'à l'autre. En troisième lieu, la loi doit être pour le bien commun; ce doit être là le but de ceux qui gouvernent, car ils sont les pères et les pasteurs des peuples, s'ils s'acquittent dignement des devoirs de leur charge, ils ont la puissance, non pour nuire, mais pour être utiles, et selon les termes de saint Paul : Non pour détruire , fMts pmur édifier (ii. Cor. 13). De là vient que les rois sont distillés des tyrans , en ce que ceux-ci ne visent qu'à leur bien-être particulier, tandis que ceux-là , au contraire, procurent le bien public, qui leur est spécialement recommandé par Dieu, de qui dérive toute puissance. Ils ne regardent pas, dit un Concile de Tolède (1) , parlant des rois , leurs droits comme destinés à leur propre bien-être, mais à pourvoir au bien de la patrie et de la nation. Si certains r^lements semblent ne profiter qu'au bien de quelques particuliers, comme sont les privilèges et les ordonnances établies en faveur des mineurs et des orphelins, toutefois, en examinant bien ce fait, on verra que ces règlements servent au bien de l'état, qui veut que quelques païennes soient spécialement protégées. Enfin la définition de la loi dit que le décret juste, établi par celui qui gouverne pour le bien conminn, est obligatoire ; car c'est là le propre effet de la loi et ce qui le distingue du conseil et de l'avertissement ; la loi est un lien qui tient et attache les sujets, et leur impose une certaine obligation d'agir ou de ne pas agir, de se comporter de telle manière ou de telle autre. Or, cette obligation n'est pas absolue, mais conditionnelle, pour arriver à une bonne fin ; ainsi les lois divines imposent une obligation aux hommes, qui sont tenus de les observer pour parvenir à la béatitude, comme les lois humaines, dont plusieurs obligent les consciences de la même manière, pour entretffliir la p^x dans la nation, ou pour éviter les peines, ou pour ne s'en rendre pas coupables.
Si l'essence et la nature de la loi est telle, c'est donc une chose excellente que la loi, et qui doit être estimée des hommes pour le bien desquels elle est ordonnée et saintement établie. Autrement, les sociétés, grandes et petites, ne subsisteraient pas et les princes et les supérieurs ne seraient pas, sans les lois, ca-
(1) Tolet. s.
pables de les régir. Faites donc le plus grand cas des lois, et regardez-les comme dignes de respect. Priez pour les princes et les rois, et pour tous ceux qui ont en main l'autorité, afin qu'ils fassent de bonnes lois.
ni. Considérez que les hommes ont besoin de lois pour les conduire et pour les gouyemer. Ceci s'explique en partie par l'infirmité et la misère de l'homme, et en partie par la force et la puissance de la loi. Car les hommes naissent aveugles, aussi bien pour ce qui regarde l'âme, que pour ce qui regarde le corps ; ils ^naissent avec une ignorance entière de loutes choses, et d'ailleurs ils sont de leur nature beaucoup plus enclins aumal qu'aux actions honnêtes et vertueuses. Ceci considéré, ils on^ besoin de lois qui remédient à leur ignorance, et les instruisent de manière à leur montrer, comme avec le doigt , aussi bien le mal, dont ils doivent se garder, que le bien qu'ils doivent poursuivre. Les lois qui émanent de l'autorité d'un supérieur légitime, qui ne se propose d'autre avantage dans son gouvernement que celui de ses sujets, ont une puissance merveilleuse pour les détourner du vice et les porter à la vertu. Car, dit un ancien jurisconsulte (1) , loué par la plupart des théologiens, la vertu de la loi est de commander, de défendre, de permettre et de punir. De cette vertu naissent deux effets les plus ordinaires des lois : le premier est d'obliger et de contraindre, en certaine façon, à faire ce qu'elles enjoignent, sous peine d'encourir quelque peine, ou dans le for intérieur de la conscience et de la justice divine, ou dans le for extérieur de la justice humaine, civile ou criminelle, ou dans tous les deux ensemble. Le second effet qui résulte ensuite du premier, c'est de rendre les hommes meilleurs ; car la loi étant en soi-même droite et juste, établie pour une fin honnête et pour le bien public, occupe et emploie les esprits des hommes à des œuvres recommandables, par lesquelles ils croissent en vertu. Et puis, comme le dit saint Thomas (2), fondé sur la maxime du Philosophe, le bien d'un sujet consiste à être soumis à la volonté de son supérieur, ce qui a lieu au moyen de l'obéissance qu'il rend à sa loi. Cela a fait dire à saint Cyrille d'Alexandrie (3) que les lois sont tou-
(1) Modestinus Leg. i, Ff. de Legibus Senatnsque ConsulUs. — (2) i. Polit, c. Dit. — (8) L. 4, Contra Julianmn.
jours bonnes ; que, par lot meoacefi et la ▼«ng^doe» éim empAobent |aa hommaa de mal faire, ot que omi qui sont sous le joug 99 comportent plui nuxlesteinent : c'ea pour cela qu*il compare la loi au frein du cheval et au gouvernail du navirOf parce que le Irein o'^t pas plus nécessaire à un cheval indompté pour le retenir, et le gouvernail à un navire pour le conduire au miUeu des orage», que les lois ne sont nécessaires aux hommes. GaTi uo» elles , ils se précipiteraient dans tous les débordements où les ontrainorait leur concupiscence, et feraient miUo tristes naurra" geS| au milieu des p^ dont est couverte la mer orageuse de ce monde. Q'e»t pour cela qu'une personne raisonnable ne blâmera jamaie les jota, dont Ariatote. disait (1), que celui qui s'en éloigne eat le pire do tous les mortels. Pieui pour le bien des hommeS| I donné de3 lois trés-équitables, et a autorisé les piioces, les rojs et les chefs des communautés, à ajouter dos lois mi siennes, eommo ils jugeraient nécessaire , soit pour le spiri* tuel, ^it pour lo civil et le temporel ; Par nwi^ dit-il, r49n6nt k9 rmS| et ki Ugukimtrs donnmt deiUrii jtutH (Prov* S).
Je reoonpaUrai cette nécessité, et déi lors je ne trouverai pas e^^lraordioaire d'être soumis à des lois, puisque mon bien le veut ainsi. J'accepte donc, mon Dieu, cette servitude et cette sujétion 4 yos divines lois et k c#Uos des hommes que vous aures établis au^^d^^us dos nutrea 3 X^ iei d^ Ititu eut mmaculée^ ^ (mverM k$ âme« (Ps. 18), Yotr^ foroh ^t u^^ ft^mh^an ifivani wm pie(/<, H tm lumière à me^imiVfi' H8). Je dirai donc avec saint Paul; Que tQMte mon dme mi wujettie am pumanm ^upéfmres, $oU au rçiy commç à celui qui e^le par-d/e^sm tm^t mt %ua} gQUverfmr$ envot^ par lui pour la gloire de$ boni et k punitiof^ dn méekmUn (Rom. 13. h Pier. %)f Oh I $i, comme je le désire, tous les hommes comprenaient cette grande vérité, la 9m régnerait au monde, 1^ justice triomphereit, et la tranquillité de cette vie les comble**. Fait de biens et do prospérités « mais, hélas I tout est trouble et désordre] Tinjustico domine de tous côtés, le vice et la misère régnent en tous lieux. I^es Ordres religieux , môme les plus réformés, s'affaiblissent dc jour en jour ; car il suiSt pour cela que quelques âmes tentées de Tesprit d'orgueil oublient que Tobéis* sance et la sainteté sont presque la même chose dans l'état reli-
(l)Arl8t. L. 1. Polil. c. 2.
Nft Mn« tu
t^W l fHon elles veuleot y vivre sans joug et dam mie liberié diabolique, eontniiri è teyle légitime obéissance. mon Dieu! Je désavoue leitf e§Qduî(e» je déteste leur fébeltioe \ vos lois so^t «90» Umt me seule jeuissatiDe» et je centiaele volontiers TebUi^lioii d'f raHer soumis. It hî bon , Seignmr . qu$ vout m'nm km^ rt suttfV/lî, él$ 8qH$ qi^ j'upp^^nm vo$ iugHfka^ UmiM (Ps. il8),
DEUXIÈME MÉDITATION