DES LOIS HUMAINES, CIVILES ET ECCLÉSIASTIQUES
I. Considérez que les princes spirituels et temporels usant de leur plein pouvoir, peuvent donner des lois qui obligent en conscience, et sous peine de damnation, après les avoir suffisamment promulguées. Saint Paul autorise grandement la vérité de cette considération, lorsqu'il dit : Que toute âme soit sujette aux Puissances supérieures ; car il n'y a point de Puissance qui ne soit de Dieu. Celui qui résiste à la Puissance, résiste à Vorire établi de Dieu. Orj ceux qui y résistent^ encourent la damnation. Si tu fais malj crains; car il ne porte pas Vépée sans cause : car il est mnistre de Dieu ; soyez donc soumis par nécessité^ non-seulement dans la crainte de sa colère^ mais ausn par conscience (Rom. 13)« Ce que saint Pierre enjoint pareillement : Soyez donc soumis à toute créature humaine, à cause de Dieu, soit au roi, comme au souve-
(1) De Grad. Vii t. c. 3.
rofft, soit aux gauvemeurij comme envoyés de sa part, pour la vengeance des crimes et la Umange des bons, car telle est la volonté de Dieu (i. Pier. 2). En effet , Dieu les a établis en autorité ; et voyant que la multitude des hommes ne pourrait subsister, si quelques chefs n'en prenaient la conduite, tant pour empêcher les \iolences des plus forts contre les plus faibles, que pour veiller au bien commun, il a donné des che6 aux hommes pour le spirituel et le temporel. Et comme ces chefs ne peuvent autrement pourvoir au bien public que par de bonnes lois, qui leur servent de mains ^et d'instruments pour maintenir leurs peuples , ils sont tenus et obligés en conscience de faire quelques lois. D'où il s'ensuit que les sujets sont aussi obligés en conscience de les observer; car il serait déraisonnable que les princes fussent obligés en conscience à faire des lois, et que personne ne fût obligé à les observer. De plus, les lois humaines ont une telle dépendance, une telle union et une telle alliance avec les lois naturelles et divines , qu'on ne peut violer celles-là sans offenser celles-ci, et, comme disait Platon, la soumission aux lois n'est que la soumission aux dieux ; parce que la loi de la nature et la loi positive de Dieu, concourent à assujettir les peuples aux prescriptions de leurs supérieurs ; car Dieu même a fait ce pacte avec nous de regarder l'obéissance rendue aux supérieurs comme rendue à lui-même : Qui vous écoute^ dit-il aux Apôtres, m'écoute, et qui vous méprise me méprise (Luc, 10). Donc, celui qui désobéit à la loi humaine, contrevient à la loi naturelle et à la loi divine, et en cela consiste le péché. Si bien que, comme résister à l'instrument et à la main de l'ouvrier, c'est résister à l'ouvrier même, de même s'élever contre la loi humaine, c'est s'élever contre Dieu. Enfin les princes sont les pères des peuples, c'est pourquoi il n'est pas plus permis aux sujets de mépriser leurs lois, qu'aux enfants de ne tenir compte des commandements de leurs pères ; et il ne sert de rien d'alléguer que Dieu seul peut donner ou retirer la grâce, et que lui seul a les clés de la mort : Qui ferme, et personne n'ouvre, et qui ouvre y et personne ne ferme (Apoc. 3). Enfin, comme un magistrat inférieur se rendrait ridicule, s'il faisait des ordonnances sous peine de mort, n'ayant pas le droit de condamner à mort, il en est de même d'un homme qui ferait des lois sous peine de l'enfer, n'ayant pas le droit de damner. Car
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il suffit que les hommes soient autorisés de Diepi qui j^ damner, pour pouvoir faire des commandements §oms peine de daoïnation. Ne pouvant exécuter p^r eux-mêmes la sentence de la mort étemellei \\& remettent leurs omninels au bras divin. Au r^le» pour obligeri il Ê^ut que ^s lois soient publiées dans les provinces ou tes diocèses. Ainsi en estrji des princes qui ont un ample domaine et une juridiction de grende étendue, et du souverain pontife qui commande l'Eglise répandue par toute la terre. Celte condition n'est pas contestée pour les princes temporels, car le droit le déteru^ine pour l'empereur. Lia plus grande dif- QcuUé ost pour les lois i\k Pape, qui se contente souvent de les faire publier dftpp Je vi)le de f^ume | au Champ-de-Flore i car, comme ces (pis |K>nt en tr^^grend nombre, et portées aous les peines très^^w^^uf-^t^^ des eensures, il % semblé i plusieurs, et non sans raistm, que ces lois n'obligeraient pas ceux de la France et des Autres ro^umeg séparés, si les ardievèquea et évéques ne les faisfdent publie^ solennellement dans leurs diocèses. En effet, il ne semble point raisonnable, qu'au même instant qu'une loi est publiée de vive vou, et affichée par écrit dans Rome, elle spit tenue pour publiée dans ]a France, dans l'Allemagne, dans l'Espagne , dans les Indes, qui sont aux extrémités du monde ; par les liens ne serrent que ceux auxquels ils sont appliqués, et les lois rie se peuvent appliquer de si loin. Certes, Jésus-Christ est le législateur çans pareil et le plus juste des monarques, auxquels il sert de modèle et de règle de perfection ; cependant il n'a pas voulu que sa loi évangélique, qui était la première en sainteté, obligeât tout le monde avant une promulgation suffisante, accompagnée des motifs de crédibilité. Pour ce sujet, il allait luirmôme par les villes et les boui^, annonçant sa loi , et la confirmant par les œuvres ; il a même envoyé les Apôtres par tout l'univers annoncer l'Evangile, et le prouver par des miracles, afin qu'on les reçût comme les héraults de Dieu, et que l'on fût obligé en conscience de croire à leurs paroles. Le souverain Pontife de Rome, qui est vicaire de Jésus- Christ en terre, ne peut pas ne pas cuivre cet exemple. Ajoutez que le Fils de Dieu a mis une hiérarchie dans son Eglise, et un ordre sacré entre le souverain Pontife, les pasteurs subalternes et le peuple, afin qu'il apprit ce qui lui était utile et nécessaire à son salut, par l'entremise et par la voix de ses propres pasteurs.