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Car, de dire que l'on peut connatire, par une autre voie, ce qui se publie à Rome, comme par ceux qqi en revienneni, ou par des leUr^s parliculi^rçs, ou p^r la lecture du buUaire, cette connaissance e^t trop périlleuse et sujette à trop d'incomiiiodités pour lier le^ âmes sous peine du feu éternd ; car souvent les rapports sont faux et mensongers. Plusieurs de ces ordonnances sont changées, modifiéei ou révoquées, quand les particuliers en entendent parlert Et puis Ton vient à mettre en doute, si une telle lai, publiée au Cbamp-de-Flore, est utile et recovable dans le royaume pili l'on est, jusqu'à ce que les prélats en aient pris connaissance, pour en remontrer au pape les inconvénients, par rapport au lieu où ils ^ont et aux ftmes qu'ils gouvernent. D'où naîtraient den troubles indicibles de conscience et des débats in-, croyables, le^ lois convenables aux Italiens ne l'étaal pas aux Espagnols ^t aux Canadiens nouvellement convertis (i).
J'apprendrai de ce point à respecter et à bonorer les pasteurs de l'Eglise, les princes et les magistrats qui gouvernent les états ; je les regarderai comme les images de Dieu, et comme ceux qui tiennent sa place et représentent sa personne sur la terre, les uns dans le spirituel, les autres dans le temporel. Je graverai dans mon cœur ces paroles de l'Ecriture sainte : Cran
(i) Nota. » L'Auteur, dans cette Méditation, se prononce pour l'opinion soutenue généralement par les théologiens français de son temps, relativement à la promulgation des lois ecclésiastique^. « Les Canoqistes, lisQ^s-nous d^ns ('ouvrage intitulé : Théologie morale, etc., par Son £m. le Cardinal archevêque de Hheims, ne s'accordent pas sur la manière dont elles doiyept être promulguées. Les uns pensent qu'il suffit qu'une constitution du Pape soit publiée à Rome pour obliger tous ceux qu'elle concerne , aussitôt qu'ils en ont une connaissance certaine. C'est le sentiment le plus commun, valde communiSj dit saint Alphonse de Liguori. Les autres veulent qu'elle n'ait force de loi que dans les proviac^s oii elle a été publiée. Quoi qu'il en soit, comme il n'y a aucune formalité particulière qui soit essentielle à la promulgation, et qu'il appartient au législateur de déterminer le mode dont une loi sera promulguée, il faut admettre qu'une constitution du chef de l'Ëglise oblige tous ceux qui la connaissent, de quelque manière que leur soit venue cette oonnaissanqe, lorsque le Pape en la publiant déclare expressément qu'il Tentend ainsi, nonobstant toute coutume, tout usage contraire. Cependant , comme il peut arriver qu'une loi, quelque sage et quelque utile qu'elle soit, ne convienne pas également partout , et qu'elle offre des inconvénients paiticuliers pour certaines provinces, les ôvéques peuvent alors en suspendre l'exécution dans leurs diocèses respectifs, tout en soumettant leurs motifs au Saint-Siège avec la disposition de s'en rapporter à sa décision. »
352 LA THÊOtOGtE AFFECTIVE.
gnez Dieu^ honorez le roi (i. Pier. 2). Je me ressouviendrai pareillement de l'enseignement du martyr saint Ignace, disciple des Apôtres, qui écrivait aux Magnésiens (1) : H est convenable d'ol)éir à l'évéqne et de ne lui résister en rien^ car c'est chose terrible de le contredire; celui qui le foit ne trompe pas l'homme qui parait, mais il s'efforce de tromper l'invisible, qui ne peut élre trompé de personne; et l'injure ne se Ikit pas à un homme, mais à Dieu, selon cette parole de Dieu à Samuel : lU ne Vont pas méprisé , mais moi (i. Bois, 8). J'apprendrai donc à obéir aux volontés de mes supérieurs, respectant leurs statuts et leurs décrets, et accomplissant de tout mon pouvoir ce qu'ils ordonneront. Malheur donc à ceux qui ne font pas seulement réflexion s'il y a péché de manquer au jeûne du carême , et aux autres commandements de l'Eglise! Malheur à ceux qui méprisent les censures des évoques, et en inspirent le mépris aux ftmes! temps, 6 mœurs corrompues!
II. Considérez que les lois humâmes, spirituelles ou temporelles, cessent d'obliger de différentes manières. Premièrement, par une loi contraire subséquente, car la dernière volonté du prince est préférable à la première, et les secondes constitutions sont les plus fortes, disent les jurisconsultes. Secondement, par une bénigne et équitable interprétation que les hommes prudents peuvent faire en plusieurs cas et occasions, dans lesquelles on présume raisonnablement que le législateur n'aurait pas eu intention d'obliger; car, ou il n'a pas prévu tous les cas et toutes les difficultés, ou il n'a pas cru expédient de les mentionner tous en détail ; c'est pourquoi les lois ont besoin d'être suppléées quelquefois par l'interprétation; car c'est véritablement pécher contre la loi, et encourir le châtiment, que de suivre en certains cas la lettre de la loi, par exemple, si on ne peut l'observer à la lettre, sans exposer sa vie, le législateur n'ayant point eu l'intention d'obliger à ce prix. Ce qui n'a pas toutefois Ûeu dans la guerre, où l'on doit être obéissant jusqu'à la mort, à cause du bien public et de l'honneur de l'Etat, qui y sont engagés. Troisièmement, l'obligation des lois cesse, quand le mal pour lequel elles ont été instituées cesse entièrement à l'égard de toute la communauté, parce qu'alors la loi est inutile à la fin que l'on s'était
(1) Epist. ad Magn. c. 6.
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proposée. Ainsi les ordonnances , faites pour subvenir seulement aux nécessités de la guerre ou de la famine , cessent d'obliger les consciences, quand les temps sont changés. Quatrièmement, les lois perdent encore leur force obligatoire, quand une coutume contraire a prévalu dans la communauté, principalement si le législateur, en ayant connaissance, dissimule et se tait, et ne s'y oppose pas effectivement; car alors il est censé consentir, du moins tacitement, à la révocation de sa loi. Mais la principale raison est, qu'une loi est inutile et pernicieuse et sert de piège aux hommes pour les perdre, quand elle est rejetée par la majeure partie de la communauté ; c'est pourquoi la coutume contraire abroge les lois anciennes, elle en fait même de nouvelles. Et, comme dit saint Augustin (1), la coutume du peuple de Dieu et les usages des anciens doivent être tenus pour lois, et il faut réprimer les contempteurs des coutumes ecclésiastiques , comme les prévaricateurs des lois divines ; ce qui se doit entendre pourtant, quand la coutume n'est point contraire à la loi naturelle ou divine ; car ce serait désordre plutôt que coutume ; et encore faut-il qu'elle soit apparente et extérieure, tellement que le prince puisse évidemment la connaître. Enfin la loi cesse d'obliger par la dispense de celui qui en a l'autorité, et qui a une juste raison de dispenser; deux conditions requises pour rassurer la conscience de celui qui donne la dispense et de celui qui s'en sert. Quoi! dites -vous, écrivait saint Bernard au pape Eugène, me défendez-vous de dispenser? Non, mais de dissiper, car où la nécessité est urgente , la dispense est excusable ; ou l'utilité le requiert, la dispense est louable; l'utilité, dis-je, commune, non particulière; mais où il n'y a rien de ces choses, ce n'est pas du tout une dispense fidèle, mais c'est une dissipation cruelle (2). Toutefois, les .casuistes modernes ne sont pas si austères que saint Bernard; ils veulent que le supérieur soit quelquefois tenu de dispenser quelqu'un , non-seulement pour l'utilité publique , mais aussi pour Tutilité particulière; car, comme chacun est tenu de subvenir à la nécessité du prochain, les princes qui ne sont en dignité que pour servir au bien et à la félicité des peuples, en ont une charge plus particulière; et partant ils ne doivent pas se rendre difficiles à donner les dispenses qu'il est en leur
(1) Episl. 86, adCasulam. ^ (2) L. 3. de Consider. c. i.
iB4 LA THÉOLMfiB Jkft'EGTrVE.
)MMi^ H'm&M», qtmnd ^hs Mmd tôttrAèr h il)tlclqi)« Vieù BotAbto de tfèM qui les Èolfidte, et tèttipéeher un ptas grand mel. Cemnyè «t un contubinatre ft l'article de la tûttï demandent dtepekM éès bans pour contiutter un légithtt^ mariage , pour se mettre en "tùié de salut ou Intimer ses enfants; ou bien si âi bonne santé il les demandait, parce qu'il ne pourrait pas épousef sa concubine avec tant de solennité , sanis scandale et sans in&mle; en bien st une personne, qui a Mi un simple vœu de chasteté , demandai! d'en être reletée, peut le trop grand péril dlftcontinence', en tous ces cas, et en plusieurs autres, les prélats diyivent se ressouvenir que la puissance leur est donnée pour l'édification des àmôs, mon pouf la destruction ; ils doivent plutôt condescendre à Tinfirtnité humaine, pour leur faciliter leur salut, que de les laisser dans la voie de perdition, de laquelle ils les devraient retirer au péril de leur propre vie.
Je reMmattrai donc la providence de Dieu dans le gouvernement des hommes et la suavité admirable avec laquelle il les conduit, par tes supérieurs légitimes, à leur béatitude et à leur salut. Car d'un côté ils ont été contramts, pour l'acquit de leur charige, de feire de temps en temps de nouvelles lois, de les accumula pour obvier à la corruption des mœurs qui prenait naissance en leur temps, et préparer par ce moyen de nouveaux remèdes à de nouvelles maladies, ou de nouveaux antidotes à de nouvelles pestes d'insolence et d'entreprise contre le devoir A rhonnéteté. D'ailleurs, ces lois, instituées ainsi pour de justes raisons qui existaient alors, se sont élevées à un si grand nombre, qu'il ne serait plus possible aux hommes d'en supporter le trop pesant fardeau, et le joug des chrétiens serait plus insupportsftde dans ta loi de grâce que celui des Juifs dans k loi de rigueur. G'éâl pourquoi leur obligation ces§e, et les consciences [Raffermissent dans la paix et la tranquillité conU*e la terreur q^'eftes apportent. Ainsi, Dieu très-bon, qui ne permettez pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces; vous ne permettrez pas que nous soyons chargés de plus de lois que nous n'en pouvons porleV.
m Considérez en quelle manière l'on doit obéir aux supérieurs spirituels et temporels, tant que leurs lois obligent. Saint Paul en donne la règle, lorsqu'il dit : Serviteurs, obéissez à vos maîtres temporels (et bien plus aux spirituels) avec crainte et
MB Loa> Ha»
frt^eurj dki» h âmpUcM de tfoffe emr, tdâim i Mti«-CMtf ; fié fet êervèx pa$ immnî eux mihmeni, t&mme pont fMre (Md hommes f mm comme ierviknrs de fému-Cktist ^ pokr faii^ h volonté de Diw éè hoH eœwr^ leBoeruant omt me bonne ifotonféj regarimt m ouxh Seigneur oi non tes hommee (Eph-. 6). Dans ces pnreles, laint Paul recôtnlttande plusieurs choses pour obéit parfaitement «IX lois et aux ordonnances des supérieurs. Premièrement, il veut fue ce soit Avee cuninie d fra^/ent, iiott pas pourtant aveb une crainte de forçats et de galériens, tnaiii pure et filiale. Secondement, que ce soit amc eimplkité éé teèm' comme à Jésus-Chriity c'est-à-dire avec l'œil simple de l'intention pure d'obéîr à Jésus-Christ et de faire sa volonté en obéissant; car c'est la volonté de Dieu que les supérieurs soient obéis, et, comme dit le même saint Paul : Qui résiste à l'autorité, s'oppose à l'ordre de Dieu (Rom. 13). Troisièmement, il veut que ce soit aussi bien en l'absence qu'en h présence du supérieur^ ne servant pas à l'œil comme pour plaire aux hommes. Pour reprendre ceux qui ne se soucient pas de désobéir, pouvu qu'ils ne soint pdnt aperçus de leur supérieur, ce qui est une marque que l'on n'a pas Dieu en vue lorsqu'on obéit; car on ne peut se cadiefr ûe lui, rtttàs seuleméttl d^s honinres. Quatrièmement, «ahft PaM vieut qti'on letMr obéisse sans t-egfet, âatis murmure ) sans plainte, sans tont)rainte, avec Une bonne et prompte vdloMé, fatÉiitt la volonté de Ûim de mur, avec une bonne volèn^^ oon^në pour servir Ùieu et non les hommes. Où il faut rekilarqvrer que saint Paul dit et redit plusieurs fois eh ce même péSMige ^e l'on ait Dieu en vue lorsqu'on obéit aux Puissancfes^, parc* tjtle è'est le pomt qui reïld l'obéissance ptus parfaite, plus ^i^i >^ ^rituelte et pks méritoire, d'obéir atix hommeà ifài (geÉ^^ie^ léjgWmement , confine éi c'était Dieu même qui partftt. Oomhie, en effet, i!s sont ùtrtorisés et commis de Dieu poui* goÉVèrnet*, en commafndant aux créatUl*es, ils obéissent eùx-ittèrtes au souverain Créateur, qui veut qu'ils commandent pour l'attrèttr *e lui , comme il veut qu'on leur obéisse ausâ pôw l'amour de !ui. •
BxamftïéÉ-veffrs isul» ce pomt, et voyei quelle à élJ vôïrè condutte 'et Ni^tre façfôn d'agir à l'égard de toïià ôeux qiÀ bhl ptovoir â «ttttortté sut vous. Voyez îi vous lédt avez oSéi aveô toute! cei 'coitdHions l[ue recommande saint Paul, et avec quel
esprit et quelle ferveur vous vous êtes comporté à leur égard. Certainement il ne vous en eût pas plus coûté d'obéir parfaitement, et même votre peine en eût été plus douce et suivie de plus de consolation. Si vous vous reconnaissez ici, deman* dez-en pardon à Dieu, et faites un ferme propos de ne plus manquer à ce sujet, espérant que Dieu même, pour l'amour duquel vous obéirez, vous en récompensera un jour, sachant, dit saint Paul, que chacun recevra la récompense du Seigneur pour le bien qu'il aura faity soit esclave, soit libre (Eph. 6), soit en commandant, soit en obéissant.
CINQUIÈME MÉDITATION