‹ La théologie de Saint PaulChapitre 35 sur 630 · II. LE SENS DU DÉCRET · texte numérisé non relu

II. LE SENS DU DÉCRET

À part la restriction relative aux personnes à comprendre dans le décret, les différences entre le projet de Jacques et la résolution définitive

sont minimes :

Avis de Jacques (Act. 1520-21), M napevoy}etv Toi and Tov Ébvov tiorpépouoiy éni Tèv Oc6y, &AAQ Émioteihat «Toi

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| Décret des apôtres (Act. 1523: 28-22),

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xai Koiniav &dehpoïs) TANV TOÛTWY TOY ÉTÉVAYXEZ, améyeoba eldw}oBUTwy

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aUaTos.

Au lieu du terme technique « idolothytes », saint Jacques emploie le mot biblique « souillures des idoles ». L’énumération des trois autres points diffère : « fornication, chairs étouffées, sang », dans le discours de Jacques, «sang, chairs étouffées, fornication », dans le décret. L'assemblée se contente d'affirmer que la mesure prise est nécessaire (èrévayuec), Jacques en donne une raison (y&p) fort obscure pour nous à cause de son laconisme : « Car Moïse, dit-il, est lu chaque sabbat dans toutes les synagogues. » Comme cela tend à prouver qu’il est opportun de restreindre la liberté illimitée des Gentils, Jacques veut dire, ce semble, que tous les Juifs et tous les prosélytes connaissent par la lecture publique du Pentateuque les restrictions imposées aux étrangers désireux de vivre au milieu d'Israël et doivent donc s'attendre à voir imposer les mêmes restrictions aux convertis de la gentilité. En effet, ces quatre articles, prescrits aux étrangers (nposflutor dans les Septante) sous peine de mort, se lisent au Lévitique (chap. xvir et xvm) : Lev. 177 pour les idolothytes {le texte ne signale ici directement que la défense d'offrir des victimes aux faux dieux mais avec une allusion claire au banquet sacré considéré comme la même chose, Ex. 3415; Num. 2519); Lev. 1710-12 pour le sang; Lev. 17 18-14 pour les animaux étouffés. L'objet de la quatrième prohibition est controversé. Nous pensons qu’il s’agit principalement — mais non exclusivement peutêtre — des mariages entre parents dans les degrés de consanguinité et d’affinité prohibés par le Lévitique (187-1$) tant pour les étrangers résidant en Israël que pour les Israélites eux-mêmes. Ces unions entre consanguins sont désignées dans le Lévitique par la locution ny na

vie à

(&moxaiYat &oxnooëvnv, revelare turpitudinem). Il est à noter que cette même expression ny ba désigne dans le Talmud le quatrième précepte noachique. Cf. Schürer, Geschichte des jüd. Volkes®, Leipzig, t. Il, 1898, p. 128. Pour ce sens particulier de mopveix, voir Cornely, Comment. in 1 Cor. p. 119-121. — Nous ne voulons pas dire, bien entendu, que les apôtres aient emprunté au Lévitique leurs quatre restrictions, ni même qu’ils aient songé directement à la législation mosaïque; mais les prescriptions du Lévitique concernant les étrangers devaient être observées,

avec plus ou moins de rigueur, par tous ceux qui, à un degré quelconque, désiraient s’affilier à Israël. Or comme, dans les églises mixtes de Syrie et de Cilicie, la plupart des néophytes avant leur conversion avaient eu des rapports avec la synagogue, les quatre préceptes y devaient être pratiquement observés et il était à propos, pour garder l’uniformité et pour éviter d’offenser les Juifs, de sanctionner et de généraliser cette mesure. Ainsi s'explique le motif allégué par saint Jacques.

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