IT. FORME OCCIDENTALE DU DÉCRET
Dans les textes qui représentent ce que l’on est convenu d'appeler la tradition octidentale, l’avis de Jacques et le décret des apôtres sont formulés de la manière très différente que voici :
Act. 1520 : &)œ énrotethau adroic vod dnéyeodar Tüv &loynuétwy Toy Eidwlwv xai Ts Topvsios «al Toù afuatos xai ca ph Oélouciv Éœutoic yévechat Étépos MA Touetv.
Act. 1528-29 : &réyeobou eidwloBütwov xat aïlmatoc xai mopveiac xai Ga ui Békete éautoïc yivecdor Étépw pr moueïv.
M. G. Resch, Das Aposteldecret nach seiner ausserkanonischen Textgestalt, Leipzig, 1905, a cherché à prouver que c'était là la forme primitive du décret. Au lieu de quatre restrictions de droit positif on aurait trois interdictions de droit naturel — idolâtrie, meurtre et fornication — auxquelles viendrait se joindre la règle d’or de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu’on nous fit à nous-mêmes. La dissertation de M. Resch, intéressante et instructive par le grand nombre de citations qu’elle rassemble, ne convaincra ni les critiques ni les exégètes. Si le décret avait été libellé primitivement selon sa forme occidentale on ne voit pas quel motif on pouvait avoir d'y rien changer et l’on comprend moins encore que le changement ait eu lieu à Alexandrie, comme le veut M. Resch, sous l'influence de Clément et d’Origène. On s'explique au contraire très bien que la forme canonique ait pu choquer et étonner les faibles, surtout durant les controverses judaïsantes des deux premiers siècles. De plus, l’interpolation de la règle d’or paraît manifeste dans le discours de Jacques, ainsi que dans le décret luimême. Il nous est par suite impossible d'accepter la conclusion de M. Resch (p. 168) « dass das echte Aposteldecret mit seinen drei ethisch gemeinten Clauseln unter dem successiven Einfluss der Speiseobservanzen späterer Zeiten zunächst als eine den Genuss von Gützenopferfleisch, des geschlachteten sowohl wie des erstickten, auschliessende Speiseregel verstanden..… worden ist ».