IV. INTELLIGENCE DU DÉCRET DANS LES PREMIERS SIÈCLES
Pour le sang et les viandes non saignées, les variations sont assez curieuses. Les Pères apostoliques ne semblent pas connaître cette loi. Saint Ignace (Ad Philad., vi, 1; Ad Magnes., vin, 1; x, 3, Funk, Patres apost. ?, 1901, p. 268, 236 et 238) et l’auteur de l’Épitre dite de Barnabé (nr, 6; x, 9, 1bid., p. 44 et 70) s’élèvent en général contre les pratiques judaïsantes mais sans mentionner spécialement notre décret. L'auteur de l'Épitre à Diognète (iv, 1-6, Ibid., p. 394-396) signale en propres termes les coutumes juives concernant les aliments et les trouve ridicules, sans admettre, ce semble, aucune restriction pour les chrétiens. La Didachè
(vi, 3, Ibid., p. 1 6: Ilepi de ris Boooewc, 8 Süvacor Bécracov nd D rod eidwlobutou Mav mpdceye hatpeix Yp or edv vexp@v), en proscrivant énergiquement les idolothytes, paraît bien laisser la liberté pour le reste. — Les Pères du second siècle se prononcent formellement contre l'usage du sang. Si Justin, Contra Tryph. 35, Aristide, Apol. 15, et Athénagore, Legatio, 26-27, se contentent d'exprimer l’horreur pour les idolothytes, nous Savons par Lucien (De morte Peregr.) qu’il y avait chez les chrétiens des mets défendus et nous constatons, vers la fin du second siècle, l’abstinence du sang chez les chrétiens de Lyon, de Carthage, de Rome, d’Alexandrie. Voir, pour les Gaules, la réponse de Byblis au juge (dans Eusèbe, Hist. eccl., V, 1, 26 : II: &v mœudia oéyouev oi totoÜtot, oÙc Un &)6yws Low dia payetv é£év); pour l'Afrique septentrionale, Tertullien (De monog. 9; Apol. 9); pour l'Italie, Minucius Félix (Octav. 30 : tantum ab humano sanguine cavemus, ut nec edulium pecorum in cibis sanguinem noverimus); pour l'Égypte, Clément (Pædad., u, 7; Strom., 1v, 15 etc.; surtout Pædag., u1, 3, fin : "Olowro où Oipec où quAaxremo, ofe rù aiua À Tpogñ: oùèë Yap Bryeïv aipa voïc ävÜpwnor Béxc). Clément est le premier à se référer expressément au décret apostolique avec lequel il cherche à harmoniser les injonctions de Paul (Strom., 1v, 15). — La littérature clémentine apocryphe est spécialement explicite sur ces défenses, Homül. vn, 8, vi, 19, auxquelles la règle d’or est jointe parfois, Aomil. vu, 3 Cf. Nestle, Zum Erstickten im Aposteldekret dans Zeitschrift für neutest. Theol., t. VII, 1906, p. 254-256; Funk, Didascalia et Constit. apost., Paderborn, 1906, t. I, p. 583.
Les Pères sont unanimes à proscrire les idolothytes sans entrer dans les distinctions que nous trouverons dans la première aux Corinthiens. On peut les diviser en trois écoles :
1. Les uns maintiennent intact l’enseignement de Paul : l’idolothyte n’est pas souillé par le fait de l’offrande aux idoles et sa prohibition tient à d’autres circonstances, scandale, danger prochain, participation à un culte idolâtrique. Minucius Félix dit, Octav., 30 : « Quod vero sacrificiorum reliquias et pocula delibata Contemnimus, non confessio timoris est, sed veræ libertatis assertio. Nam etsi omne quod nascCitur, ut inviolabile Dei munus, nullo opere corrumpitur ; abstinemus tamen, nequis existimet aut dæmoniis, quibus libatum est, cedere, aut nostræ religionis pudere. » Le commentaire de l’Ambrosiaster est excellent sur ce point. Plus tard,
’ saint Cyrille d'Alexandrie défendit très bien cette opinion, Zn Julian. vu.
2. D’autres au contraire regardent l'idolothyte comme souillé par la consécration aux faux dieux, d’où il suit que la manducation en est intrinsèquement mauvaise et ne peut être permise en aucun cas. Saint Cyrille de Jérusalem est particulièrement explicite sur ce sujet, Catech. ut, 3 (XXXIIL, 430) : ‘Qonep yàp rà rot: Bouoï rpocpepôpeva th oÜder dvræ Aura uepolvouéva yiyverot T5 émuler tüv eiôlwv, ainsi l’eau du baptême est sanctifiée par l’invocation des trois personnes divines. Cf. Catech. xix, 7 et xx1t, 7, où l’idolothyte est comparé à l’eucharistie. Origène (Contra Cels., vi, 28) paraît bien avoir partagé cette opinion qui est certainement celle de saint Jérôme (Comment. in Matth. 1511; Cf. Comment. in Tit. 15) et de saint Augustin (De bono conjug. 16; Epist. ad Public., xivn, 6).
3. Les autres Pères semblent pencher aussi vers cette seconde opinion ; mais ils se contentent en général de condamner absolument les idolothytes sans en donner les raisons et ne distinguent même pas entre la manducation publique et rituelle qui constitue un scandale ou un acte