‹ La théologie de Saint PaulChapitre 397 sur 630 · Eph. 311: xarà mpôbeorv T&v aiwvov · texte numérisé non relu

Eph. 311: xarà mpôbeorv T&v aiwvov

2. Comparer les expressions to nñgopa voù ypôvou (Gal. 4#*), rù mfpoux roy xap&v (Eph. 110) et relire le fameux passage sur le rôle du pédagogue, des tuteurs et des procureurs (Gal. 323-417).

3. Sanday-Headlam, The Epistle to the Romans 5, 1907, p. 342-7 (Sf. Paul's Philosophy of History). ; :

4. Rom. 120. Voir t. I, p. 267-272 et. la note K sur la connaissance de Dieu et la loi naturelle, p. 277-8, =.

n’était que le verdict de leur conscience et de leur raison!. La sollicitude dont les païens furent constamment l’objet, même au plus fort de leurs égarements, cette sollicitude qui avait pour but prochain de les inciter à chercher Dieu et pour motif final de les y conduire?, ne pourrait s’appeler providence surnaturelle que si l’on avait prouvé au préalable qu'il n’y en a point d'autre dans l’ordre présent. C’est en vertu de la même providence que Dieu les enferme, ainsi que les Juifs, sous la domination du péché : il se propose de leur faire à tous miséricorde ÿ.

S'il est dit ailleurs que Dieu, « dans Les siècles passés, laissa tous les Gentils marcher dans leurs voies # » tortueuses, qu'il les livra à leurs instincts pervers et à leur sens réprouvé, cela ne peut s'entendre d’un abandon total et absolu, puisqu’on affirme aux mêmes endroits que Dieu n’a cessé de se rendre témoignage par ses bienfaits6, qu’il reste Le Dieu des Gentils autant que des Juifs ?, qu'il médite de mettre à profit leur misère et jusqu’à leur malice, pour les retirer de l’abime 8. L’allégorie de l'olivier franc et du sauvageon ° montre bien que les Juifs avaient reçu du céleste agriculteur des soins spéciaux, mais elle ne permet pas de conclure que l'olivier sauvage avait été privé de tout soin. Au contraire, l’éducation naturelle de la gentilité est parfois rapprochée de l'éducation surnaturelle dont fut favorisée la race élue. Des deux côtés, les institutions morales et religieuses qui préludaient à l'Évangile, pour différentes qu'elles fussent, sont rangées sous le même concept de doctrines élémentaires et assimilées à un alphabet que le monde encore enfant s’essayait à déchiffrer 10.

La préparation des Gentils à la foi peut paraître surtout négative; mais la diffusion du christianisme dans les milieux païens est là pour prouver qu’elle n’en fut pas moins efficace. Le mépris inspiré par l’absurde et immonde cohue du panthéon gréco-romain, le dégoût produit à la longue par une corruption effrénée, la satiété du vice qui gagnait peu à peu

1. Rom. 214-15,— 9, Act. 1726-27, — 3, Rom. 1132; Gal. 322. 4. Act. 1416, — 5. Rom. 128. — 6. Act. 1417. — 7, Rom. 3°9. 8. Rom. 520-21, __ 9, Rom. 1124, — 10, Gal. 4; Col. 98.

les âmes honnêtes, le désarroi intellectuel amené par la banqueroute des philosophies, l’aspiration à un idéal religieux plus relevé, le réveil de la conscience, le vague soupçon du Dieu inconnu, furent autant de prédicateurs muets qui frayèrent la voie aux hérauts de l'Évangile.

L'ère de la promesse. — Entre l’état de nature et le régime de la Loi s’intercale l’ère de la promesse. On en pourrait chercher les débuts dans la première annonce d’un rédempteur faite au sein même de l’Éden ou dans l’espérance donnée à Noé; mais on sait que l’Apôtre la date du père des croyants, qui la personnifie.

Qu'est-ce que la promesse? Saint Paul la définit presque toujours en fonction de la Loi : « Qu'est-ce que la Loi? Jusqu’à ce que vint la race à qui est faite la promesse, elle fut ajoutée en vue des transgressions, disposée par les anges, au moyen d’un médiateur. Or le médiateur ne l’est pas d’un seul, mais Dieu est seul!. » Pour avoir suggéré aux exégètes

1. Gal. 319-20 : Té oùv 6 véuoc; Tüv Tapabdoeuy yéprv mpoocstéün, &ypic &v En rd omépua & Émhyyelrar, Évarayelc O1 GYYÉMwV &v peupt meoitou. ‘O BÈ peoitns ÉVOS ox Éctiv, 6 Dè Oeds eîs ÉoTiv. — Sur le but et le terme de la Loi, voir ciaprès, p. 143-148. — Atoräooerv véuoy ce n’est pas proprement composer une loi, la rédiger, mais l’intimer, la promulguer. Deux sortes d'agents avaient concouru à la promulgation solennelle de la Loi : les anges et Moïse. Pour les anges, cf. Deut. 33? (dans la version des Septante : ëx deki&v aÿtoÿ &yyehot per’ adroÿ):; Act. 758 et 753 (é1déere rdv vépoy es duatayàs dyyélwv); Hebr. 22? (6 à” &yyÜwvY hadnbeis Xéyos est évidemment la Loi); Josèphe, Anliqg. XV, v, 3; Eisenmenger, Entdecktes Judenthum, t. I, p. 309-310 (contes ridicules des rabbins). Le nom de médiateur était le titre reconnu de Moïse, Deut. 55 (xàyt clorhxesv avà mécov xvpiou xai av méoov dp&v); Lev. 2646; Ex. 3118; Philon, Vita Mos. 111, 19 (Mangev, I, 160); Josèphe, Antiq., XV, v, 3; Assumptio Mosis (dans Fabricius, Cod. Pseudep. V. T., t. I, p. 845 : ébedouté pe à Oeùs pd xataborñc xéopou elvai pe th Otabhuns aûToù meotrnv); Aboth de R. Nathan, 1, 1 (Legem, quam Deus Israelitis dedit, nonnisi per manus Mosis dedit) et les textes cités par Schœttgen (Horæ, 738). Le nom de médiateur de la nouvelle alliance donné à Jésus par Hebr. 86; 915; 122% (cf. Act. 738) suppose que Moïse est médiateur de l’ancienne. Le médiateur dont parle $. Paul à propos de la Loi est donc certainement Moïse. Si le mot ueoirns n'a pas l'article défini c’est que Paul n'insiste pas sur la personne du médiateur mais sur sa qualité de médiateur. Il faut traduire : « au moyen d'un médiateur », lequel est en fait Moïse mais pourrait être tout autre personnage sans que le raisonnement de l'Apôtre fût modifié. — Car toute son argumentation porte sur le sens du mot médiateur. Le üë (6 d peoitne, v. 20) n'est pas une simple particule de transition; il n’est pas non plus adversatif, ni limitatif, mais argumentatif et doit se traduire par or (atqui). L'article défini, dans 6 peotrns, indique l'espèce, la notion générique, le contenu de l’idée de médiateur (cf. Joan. 1011; 2 Cor. 1212); ce n’est plus le médiateur Moïse, c'est le médiateur en général, tout médiateur quel qu'il soit.

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plus de quatre cents explications, il faut que cette phrase soit bien obscure. Cependant comme la plupart des commentateurs supposent contre toute évidence que le médiateur est ici Jésus-Christ et comme presque tous les autres regardent plus les mots que le contexte, le nombre des interprétations vraiment admissibles se réduit singulièrement. Le médiateur de la Loi n’est pas Jésus-Christ mais Moïse et le but de saintPaul n’est pas de montrer l'avantage de la Loi mais son imperfection et son instabilité. L'infériorité de la Loi, mise en parallèle avec la promesse, ressort de ce contraste même : la promesse est un testament, la Loi est un contrat; la promesse est absolue, la Loi est conditionnelle ; la promesse vient de Dieu sans intermédiaire, la Loi est promulguée par le médiateur; la promesse est confirmée de Dieu par serment, la Loi est disposée et transmise par les anges. Par suite, la promesse est immuable, la Loi est susceptible d’abrogation; la pro-

Cela posé, le sens du mystérieux verset 20 ne peut être que celui-ci : « Or le médiateur n'est pas [médiateur] d’un seul [contractant]; mais Dieu est seul.» Dans la promesse, Dieu est seul etla promesse ne dépend que de lui; dans la Loi, Dieu n'est pas seul, puisqu'il y a un médiateur. Donc, à ce point de vue, la promesse a des conditions de stabilité qui manquent à la Loi. Ce sens assez simple est adopté par la plupart des commentateurs modernes, catholiques (Bisping, Cornely, etc.) et protestants (Lightfoot, Perrowne, Sieffert, Reuss, etc.). Voici le commentaire de Reuss : « Qui dit médiateur, dit deux parties contractantes, par conséquent deux volontés, qui, tout en s’unissant momentanément, peuvent d’autres fois se contredire. Une loi promulguée par médiation est donc toujours quelque chose de chan- . ceux, d’imparfait; tandis que la promesse, émanée de Dieu seul, ayant sa

volonté à lui pour source unique et pour garantie, est incomparablement plus sûre et partant plus élevée. La Loi ne saurait donc en aucun cas primer les promesses. » Les autres exégètes nommés ci-dessus disent avec plus ou moins de clarté la même chose. Plusieurs (Cornely, Sieffert, etc.) s'efforcent de reconstruire l'argumentation de l'Apôtre, en regardant la première proposition comme une majeure etla seconde comme une mineure, avec conclusion sous-entendue. Cornely l’expose ainsi : « Legislatio per mediatorem Moysen data contractum constituit bilateralem, qni benedictiones conditioni legis impletæ alligat; atqui promissiones Abrahæ seminique ejus dictæ, utpote contractus unilateralis, benedictiones nulli conditioni alligant; ergo Lexin promissionum locum succedere easque abrogare non poluit. » Quoi qu’on pense de la légitimité de ce syllogisme, il vaut mieux voir dans notre texte non pas un syllogisme incomplet mais une antithèse : La Loi, donnée par un médiateur, est une alliance (daÿñxn au sens de n\a) ; la promesse, faite sans médiateur, est un {estament (àtaôñxn au sens ordinaire). Dans les conséquences à tirer de cette opposition, il est essentiel d'observer que saint Paul ne se propose pas ici d’exalter la Loi au-dessus de la promesse, mais

au contraire de faire ressortir les avantages de la promesse par rapport à la Loi,

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messe faite sans restriction de temps est éternelle, la Loi donnée sous réserve de la promesse est temporaire; la promesse engage la fidélité de Dieu d’une manière absolue, la Loi n’engage la fidélité de Dieu qu’au prorata de la fidélité du peuple. Tout cela se résume sous cette forme concise : « Le médiateur », de sa nature, « n’est pas médiateur d’un seul » contractant. Partout où il intervient, il y a un contrat bilatéral qui, subordonné à deux volontés différentes, peut se résilier ; « mais », dans la promesse faite par Dieu sans restriction et sans condition, « Dieu est seul » en cause ; personne ne peut infirmer sa décision irrévocable et il se doit à lui-même de ne pas la retirer au détriment des intéressés. Il s'ensuit que la Loi, venant après les promesses, ne peut ni les abolir ni les modifier; tandis que la promesse de Dieu porte en elle-même sa propre garantie.

Saint Luc, saint Paul et l’auteur de l'Épître aux Hébreux

sont les seuls à parler de la promesse au sens technique. Ils

entendent par là l’ensemble des perspectives gracieuses ouvertes sur l’avenir au père des croyants, pour lui et pour sa race : possession d’une demeure stable, descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable du désert, enfin et surtout bénédiction qui doit rejaillir sur toutes les nations de la terre‘. Au sens le plus large, la promesse embrasse tous les bienfaits messianiques jusqu’à leur complète réalisation dans le ciel. Comme l’objet en est à la fois un et multiple, les auteurs sacrés parlent tantôt de plusieurs promesses et tantôt d’une seule?; mais il est certain que toutes les promesses ont leur accomplissement en Jésus-

1. Les trois principales promesses faites à Abraham sont : celle de la Terre promise (Gen. 127; 1315; 1518; 264), celle d’une innombrable postérité (Gen. 122; 1316; 155; 2217), celle des bénédictions (Gen. 125; 1818, 221%, 26*). — La promesse est rapportée souvent à Abraham (Rom. 41#-16; Gal. 38-9-16-18: Hebr. 613; 119; Luc. 154:55:73), L'idée la plus voisine dans l'Ancien Testament est Ps. 104 (105)8-9 : « Il s’est toujours souvenu de son alliance... qu'il a conclue avec Abraham, de son serment à Isaac. » Encore, la promesse étant envisagée ici sous forme d'alliance (NV), faudrait-il comparer plutôt Eph. 2/2, ou Rom. 94. Il est vrai qu'entre la promesse et l'alliance il ya de multiples rapports que le mot grec àa0ñxn embrasse à la fois. Cf. Gal. 315-17; Hebr. 916-117,

2. La promesse (Rom. 413-20; 98-9; Gal. 3117-29; 42-28, etc.); les promesses Rom. 94; 158; 2 Cor. 120; Gal. 316:21, etc.).

Christ : « C’est en vertu de la promesse que Dieu asuscité à Israël un Sauveur, Jésus... Car tout ce qu'il y a de promesses divines est devenu oui en lui; c'est pourquoi aussi nous [prononçons] par lui à la gloire de Dieu l’amen! » de louanges et d’action de grâces.

Quels sont les vrais héritiers de la promesse? A première vue la réponse parait aisée. La possession des promesses n'est-elle pas un des privilèges d’Israël?? Les Gentils n’étaient-ils pas étrangers à la promesse et partant sans espérance? Le Christ n'est-il point « ministre de la circoncision pour [prouver] la véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites aux pères # »? Mais, d’un autre côté, les - gentils devenus chrétiens sont de plein droit copartageants de la promesse * et l’Apôtre affirme à plusieurs reprises que la promesse leur était originairement destinée. Pour résoudre l’antinomie, il faut découvrir le principe d’après lequel les bénédictions léguées à Abraham se distribuent et se communiquent. C’est le triomphe du dialecticien rompu aux subülités de l’école. Paul relève dans l’histoire de la promesse trois particularités remarquables. La promesse ne s'étend pas à tous les enfants d'Abraham; elle passe d’abord à Isaac, à l'exclusion d’Ismaël, puis à Jacob à l'exclusion d'Ésaü?. Le principe de cette différence est celui de l'élection, du libre choix de Dieu : ce n’est pas la postérité charnelle qui héritera des bénédictions mais la postérité spirituelle. En second lieu, la promesse faite à Abraham est universelle, puisque toutes les nations doivent être bénies en lui$. Le principe de cette extension est la foi : ceux-là seront-les vrais fils d’Abraham qui partageront la foi du père des croyants. Enfin la promesse est collective, car elle concerne non pas chacun des descendants du patriarche mais sa race, sa semence®. Le principe de ce rapport collectif est l'union au Christ, source unique des bénédictions : les vrais héritiers d'Abraham ne sont donc pas les Juifs mais les chrétiens, en tant qu'ils forment avec le Christ une même personne mystique, la descen-

1. 2 Cor. 120, — 2, Rom. 9%. — 3.Eph. 212, — 4. Rom. 158. 5. Eph. 36, — 6.9 Cor. 71; Gal. 428 etc.

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