III. LA THÉORIE DU RACHAT ET LES DROITS DU DÉMON
1. Textes patristiques répréhensibles. — Quand les Pères se contentent de dire que le péché nous rend esclaves et même esclaves du démon, que Jésus-Christ est notre rançon, qu'il nous rachète par son sang, on n’a rien à leur objecter, leur langage étant celui de l’Écriture. Mais quelques-uns d’entre eux — beaucoup moins que ne le prétendent Ritschl, Harnack et Sabatier — affirment ou insinuent que le démon avait des droits sur nous, qu'il lui était dû une sorte de compensation, qu'il ne nous aurait pas lâchés sans cela, qu’en fait une rançon lui a été payée. Voici les passages incriminés :
À) Origène, parmi d’autres explications irréprochables, insiste un peu trop sur les idées de rançon et de rachat qu’il semble prendre au sens littéral. Cf. Zn Roman. mn, 7 (XIV, 945); 7n Joan. 1, 39 et vi, 35 (XIV, 92 et 292). Il aime à décrire le péché sous la figure d’un contrat en vertu duquel nous nous vendons au démon. Cf./n Exod. hom. VI, 9 (XI, 338); In Jerem. hom. xv, 5 (XIII, 433); 7n Roman. v, 3 (XIV, 1026); In Luc. hom. xxn (XII, 1862). Une fois même, il se demande si la rançon n'aurait pas été payée à Satan Zn Matth. xvr, 8 (XIII, 1397) : Tlve dE Edwxe TAY JuXAV adroù Abtpoy dvrt xd AwV ; où ap Ô} T& GeG- pire oÙv To rovnpù; oÙteç ap énparet Quüv us Do0ÿ ro bip Auüv aûT& Abtpov ñ où ’Incoë duy érarnôévr Os duvapéve adtés xupteücat. Cf. 7] Roman. m1, 13 (XIV, 145).
B) Si Origène hésite, S. Grégoire de Nysse est catégorique : Oratio calech. magna, 22-24 (XLV, 60-66). Le contrat de vente conclu avec le démon est valable; nous lui appartenons réellement; Dieu pourrait sans doute nous retirer de force à notre maître, mais il préfère observer avec lui l'équité et la justice; c’est pourquoi une rançon lui est payée : "Eder ph rdv rupavvexdv AX& rdv Oxatov TRôrov éntvonbvat ris var \fseu" oÛtos Dé Eotl tie Tù Émixpatobvre roujoucdat rav Onep Rv Édelot Abtpoy
(bid. 23, XLV, 61).
NO
LE De Re En OS NC BASE 7 SR TN Er SRE Et PRE AN EE TS ARS FORCE RAR MES NOT 1 Ris [A AS 137} AC X rar nes EM AUS ve y CAR Rd EEE LE) N'y TR
REA ASP EE | Poe à AL MCE | + AN LES * Ad, } [ce 0 pi x
L y TONY
C) S. Ambroise lui aussi décrit volontiers le marché qui nous livre à Satan. Le démon nous achète à l’encan. Cf. De Jacob, I, 11, 10 (XIV, 632); In Psalm. xxxvi, n° 46 (XV, 1036); Zn Luc. vu, n° 114-117 et x, n° 66 (XV, 1727-8 et 1913). De là à dire que le démon devait être indemnisé il n’y avait qu'un pas; S. Ambroise l’a franchi une fois au moins: « Pretium nostræ liberationis eratsanguis Domini Jesu, quod necessario solvendum erat ei cui peccatis venditi eramus. » Æpist. LXXII, 8-9 (XVI, 1299-1300). Cf. Epist. x1r, 7-8 (XVI, 1162-3).
D) S. Jérôme a quelque chose d’approchant : « Nec ante veniam accipere possumus delictorum et servi esse cessamus, nisi pretium pro nobis cruentus quondam victor accepit. » /n Ephes. 1, 7 (XXVI, 450-1). Voir tout le passage où semble se trahir l'influence d’Origène.
E) Je ne sais s’il faut ajouter à cette liste S. Basile pour une phrase plus oratoire que dogmatique. Zn Psalm. XLVIm, 3 (XXIX, 437) : broyetplous bus Aa6dy [6 Siééodoc], cd rpdrepov &plnor rplv àv rit Adtpw GEtokdyw RetoUeis avrah\dExoar ua EAntar. Mais S. Zrénée ne doit y figurer à aucun titre, car il proteste assez souvent que le démon n’avait pas de véritables droits. Cf. P. Galtier, La rédemption et les droits du démon dans saint Irénée, Paris, 1911 (extrait des Recherches de science relig., t. IT, fasc. 1).
2. Conception toute différente. — Elle est exposée ainsi par M. J. Rivière, Le dogme de la rédemption, p. 396 : « Le démon a reçu de Dieu le pouvoir de mettre à mort les hommes à cause de leurs péchés; mais en s’attaquant à Jésus-Christ qui est innocent, il a gravement outrepassé ses droits constitutionnels : c’est donc en toute justice que Dieu, pour cet abus de pouvoir, le dépouille de ses captifs. Le démon ne reçoit plus une rançon, mais le juste châtiment de son crime. » Cette conception se rencontre surtout chez les Pères latins : S. Hilaire,
In Ps. Lxvut, 8 (IX, 475); S. Pacien, De baptismo, 4 (XIII, 1092); l’Am- |
brosiaster, Comment. in Col. 215 (XVII, 431) et passim; S. Augustin, De lib. arbitrio, III, x, 29-31 (XXXII, 1285-7); De trinitate, XIT, x, 16-19 (XLIT, 1026-9); S. Léon, Serm. xxn, 3-4 (LIV, 196-197) et passim; S. Césaire d'Arles, Hom. de Paschate, 117 (LXVIT, 1049); S. Grégoire le
Grand, Moral. XVII, xxx, 46-47 (LXX VI, 32-33). Maison la trouve aussi
chez les Pères grecs : S. Chrysostome, 7n Joan. hom. 1xvnt, 2-3 (LIX, 372-373); Théodoret, De provid. x (LXXXIIT, 748); S. Cyrille d’Alexandrie, De incarn. Domini, x1 (LXXV, 1433-6), S. Jean Damascène, De fide orth. 1, 1 (XCIV, 984), d’où elle est passée dans S. Thomas, Summa theol. III, qu. 1, a. 1.
Assez souvent l’idée est présentée sous une autre forme. Le démon, croyant le triomphe facile, s'attaque à Jésus-Christ et court lui-même au-devant de sa défaite. Il se trompe, il est dupe desa haïne, il est pris
au piège, à l’hameçon, à la souricière : S. Grégoire de Nysse, Oratio :
cat. magna, 24 (XLV, 66); S. Augustin, Serm. CXxx, ? (XXXVIIT, 726 : Redemptor… tetendit muscipulam crucem suam : posuit ibi quasi escam sanguinem suum) et passim; S. Grégoire le Grand, Moral. XXXIIL, vi, 12-13 (LXXVI,677-680 : In hamo captus est, quia inde interiit unde devoravit) et passim; S. Isidore de Séville, Sentent. I, xIv, 12 (LXXXIL, 567 : Illusus est diabolus morte Domini quasi avis. Nam ostensa Christus suæ carnis mortalitate, quam interimendam ille appete-
bat, abscondit divinitatem, ut laqueum quo eum velut avem improvidam prudenti irretiret decipula).
Ces métaphores sont d’un goût plus que douteux, surtout quand c’est Jésus-Christ, de connivence avec son Père, qui tend le piège ou l’hameçon; mais elles n’intéressent pas la pureté de la doctrine théologique, puisqu'il est entendu que le démon n’a pas de droits sur nous ou qu’il n’a que ceux que Dieu lui accorde pour nous punir.
3. Critique des droits du démon. — Elle fut faite de bonne heure. Nous la trouvons, dès le troisième siècle, dans l’auteur anonyme du De recta in Deum fide attribué faussement à Origène (XI, 1756-7). La protestation indignée de S. Grégoire de Nazianze, Urat. xLV, 22 (XXXVI, 653), mérite d'être citée. Le saint docteur se demande à qui a été payée la rançon offerte par le Christ : Et pèv rù rovnpw, pe tñc bépeus, el un mapè Oeoû pévov, GARX xat Tov Oeov adrdv Abtoov 6 Ancris Aauôdver xat puo0dv otus brepout zic Eautoÿ Tupavy{doc, dt dv xx uv peldeobar Olxatoy Av. S. Jean Damascène, De fide orth. m1, 27 (XCIV, 1096), ne réprouve pas ce système répugnant avec moins de force. Mais c’est Abélard (/n Roman. 11, 3 et Epit. theol. 23, CLXX VIII, 833-5 et 1730-1) et S. Anselme (Cur Deus homo, 1, 7 et Medit. x1, CLVIIT, 363-8 et 763-4) qui portèrent à la théorie des droits du démon le coup de grâce. Après eux, on ne fit guère que répéter leurs arguments, d’ailleurs décisifs.