LE MARIAGE
teur unique et universel de la nouvelle alliance. Dès lors, la question principale est de savoir si notre texte nous permet de conclure que le mariage chrétien, au moment où on le contracte, confère la grâce sanctifiante. Nul théologien catholique n’a soutenu l’affirmative avec plus de subtilité scolastique et d’érudition scripturaire que le P. Palmieri. Son raisonnement peut se résumer ainsi. Les rites figuratifs de la loi nouvelle sont de leur nature pratiques et non spéculatifs, c'està-dire qu’ils produisent la grâce qu'ils signifient; or le mariage chrétien, d’après saint Paul, figure l'union du Christ et de son Église; donc il produit la grâce signifiée par cette union. Si le mariage chrétien in facto esse impose aux époux des
obligations surnaturelles, il faut qu'il confère in fieri une
grâce intérieure proportionnée à ces obligations.
On objectera que le symbole du mystérieux hymen du Christ et de son Église est le mariage en soi, non le mariage chrétien; que par suite, si l'argumentation précédente prouvait quelque chose, elle prouverait que tout mariage est un sacrement. Mais l’objection se laisse résoudre. D'abord le mariage chrétien — saint Paul ne parle ici que de celui-là puisqu'il s'adresse exclusivement aux fidèles — impose aux conjoints des devoirs spéciaux, exigeant le secours de grâces spéciales. Les époux chrétiens, dans leurs rapports mutuels, doivent se modeler sur le Christ et sur son Église : d’un côté soumission respectueuse jusqu’au sacrifice, de l’autre amour dévoué jusqu’à la mort. Cette source d'obligations surnaturelles suppose une source correspondante de grâces surnaturelles: et saint Paul raisonne bien dans cette hypothèse quand il les adjure de réaliser en eux l’hymen de l'Église et du Christ dont leur propre union est l'emblème. En second lieu, tout mariage pourrait être signe, sans être pour cela signe efficace, comme est le mariage chrétien. Les rites de la loi nouvelle sont commémoratifs et non prophétiques; ils ne regardent pas vers un avenir encore en puissance, mais vers le passé qu'ils font revivre; ils sont pratiques et non spéculatifs: ils ne figurent pas seulement la grâce, mais la produisent. Si la circoncision avait été maintenue par Jésus- Christ comme signe de son alliance avec l'humanité, il y à
392 | THÉOLOGIE DE SAINT PAUL. axé tout lieu de croire qu'elle serait devenue un sacrement au sens strict du mot. Changeant de direction et de sens, tournée vers le passé et non plus vers l'avenir, elle eût été capable de produire effectivement la grâce de l'alliance : tandis que, abandonnée à elle-même, comme un rite infime et grossier, elle perd toute valeur après la mort du Christ. Pareillement
le mariage, qui était jadis le type de l'union du Christ avec
son Église, change de signification quand cette union se con-
somme sur le Golgotha : de prophétique, il devient commémoratif; de spéculatif, il devient pratique; d'inerte, il
devient efficace!.
La réponse est ingénieuse : peut-on dire qu’elle est décisive? Nous n’en sommes pas convaincu. Quand on sait par avance que le mariage est un sacrement, on peut trouver dans notre texte une allusion plus ou moins vague à son caractère sacramentel; mais, dans le cas contraire, on ne le soupçonnerait point.
DARELS Palmieri, Tractatus de matrim. christiano, Rome, 1880, thes. VIII,
p- 62-70 : « Verbo Dei scripto ostenditur matrimonium christianum, ratione sui status, conjunctam habere gratiam sanctificantem, hujus autem, cum ipsum fit, causam quoque esse, ex verbis solis Scripturarum, adhibita analogia fidei, vehementer saltem suadetur. » — Pour que l'argument tiré de Eph. 52232 fût décisif, il faudrait démontrer : 1. que le symbolisme indiqué par Paul n’est pas une création de son esprit et un rapport mystique trouvé par Jui (ego autem dico), mais qu'il existè vraiment a parte rei par le fait d'une volonté positive de Dieu: — 2. que ce symbole n'est pas un simple
Lype prophétique mais que Dieu en a fait un signe pratique et commémo-
ratif; — 3. que la grâce attachée au mariage ne vient pas seulement des nouvelles obligations inhérentes à l’état conjugal — comme il arrive pour l'état religieux, par exemple — mais qu’elle est conférée instrumentalement
. par le rite même du contrat matrimonial in lieri. Or tout cela n’est qu’insinué
dans notre texte.