‹ La théologie de Saint PaulChapitre 551 sur 630 · II. LES DIGNITAIRES DES ÉGLISES PAULINIENNES · texte numérisé non relu

II. LES DIGNITAIRES DES ÉGLISES PAULINIENNES

S. Luc rapporte (Act. 14%; que Paul et Barnabé, au retour de leur premier voyage apostolique, « élurent des anciens aux néophytes dans chaque église » qu’ils avaient fondée peu auparavant ({e19otovfoævre abtots at” Exxlmolav rpecéutépouc). Cette élection, qui fut accompagnée de prières et de jeûnes (xposevkguevo uerà vnote&v), ne dut pas être une simple désignation des dignitaires, mais une cérémonie liturgique qui les inaugurait dans leurs nouvelles fonctions; car, aussi haut qu'on remonte, la consécration des ministres sacrés se fait au milieu des jeûnes et des supplications solennelles (cf. Act. 13?). Comme le récit des Actes est représentatif et que S. Luc n’a pas coutume de répéter ce qui va de soi et ce qu'il a dit une fois pour toutes, il n’y a pas lieu de s'étonner que cette mention soit isolée et il faut supposer au contraire que Paul suivit la même pratique dans les autres églises. En effet, il est accidentellement question des anciens (Act. 2017 : xpeoéirepo) de l'église d’Éphèse fondée par l’Apôtre et l’assertion qu'ils ont été établis par le Saint-Esprit (Act. 20?8) n’exclut point sa participation active.

Les textes des Actes nous permettent de conclure : 1) que Paul prenait l'initiative de l'élection des dignitaires ecclésiastiques, bien qu’il eût égard sans doute aux préférences des néophytes ; 2) que l'élection était accompagnée d'une solennité rituelle; 3) qu'elle n'avait pas lieu sans quelque participation de l’Esprit-Saint. — Nous allons examiner si ces données, auxquelles nous laissons le vague qui convient, sont confirmées et précisées par les indications sommaires des Épitres. Notons qu'il n’est question ici ni des arbitres dont Paul abandonnaït entièrement le choix aux intéressés (1 Cor. 64); ni des envoyés chargés de recueillir ou de porter les aumônes, l’Apôtre refusant par principe de se mêler des affaires d'argent (1 Cor. 163; cf. 2 Cor. 818).

1. L'église de Thessalonique. — 1 Thess. 512 : « Rogamus autem vos fratres ut noveritis eos, qui laborant inter vos, et præsunt vobis in Domino, et monent vos, 3 ut habeatis illos abundantius in charitate propter opus illorum : pacem habete cumeis. — 1: Rogamusautem vos fratres,

corripite inquietos, consolamini pusillanimes; suscipite infirmos, patientes estote ad omnes. » D'après ce texte : A) Il y avait à Thessalonique des personnages dont la fonction était a) de travailler, de peiner, à l'œuvre de Dieu (xort&vraç), b) de présider les assemblées religieuses (rpoïstauévous ëv xuplw), c) d’avertir les frères et, au besoin, de les reprendre et de les admonester ({vouBeroëvra). — B) Les simples fidèles leur devaient : a) gratitude et reconnaissance (eldévat n'est pas seulement connaître mais reconnaître une faveur, un bienfait), b) estime et amour (yeïodar adrobs breperneproaie v &yérn — faire d'eux le plus grand cas et cela dans un sentiment de charité), c) obéissance, afin que leurs avertissements ne fussent pas vains. — C) Cela suppose une situation officielle ou quasi officielle, reconnue des chrétiens de Thessalonique et de l'Apôtre lui-même. Ce dernier, s'adressant maintenant à ces dignitaires, leur rappelle leurs devoirs : « Reprenez les indisciplinés, encouragez les pusillanimes, soutenez les faibles, usez de longanimité envers tous, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal. » Ilest. clair que ces prescriptions ne conviennent pas à tous les fidèles indistinctement et nous savons que Paul interpelle parfois diverses classes d'auditeurs au cours d’une même exhortation.

2, L'église de Corinthe. — Cette église était plus directement placée sous l'autorité immédiate de Paul, représenté presque en permanence par ses délégués, tels que Timothée (1 Cor. 417), Tite (2 Cor. 21: 16-16; 85-1633: 1918) et d’autres encore. C’est toujours lui qui juge, qui règle et qui décide en dernier ressort (1 Cor. 51-13; 112-31; 1427-40; 2 Cor. 131-410 etc.). Il laissait cependant liberté complète pour le choix des arbitres (1 Cor. 6-5) et des porteurs de collectes (1 Cor. 16). Nous savons que le ministère charismatique était très florissant dans cette chrétienté (1 Cor. 12-14). Entre autres, la maison de Stéphanas, « prémices de l’Achaïe », s'était consacrée au service des saints (1 Cor. 1615 : els Graxovlæv vote dylous ÉtaËav Éaurobe). [Il en était de même probablement de Fortunat et d'Achaïcus. Paul ordonne aux fidèles « d’être soumis aux gens de cette espèce, ainsi qu'à tous ceux qui partagent leur labeur » (L Cor. 1616). A côté du ministère charismatique, y avait-il un ministère ordinaire ou un ministère mixte? Qui présidait l’agape et qui célébrait l'eucharistie? Nous l’ignorons absolument. Si l'organisation de cette chrétienté parait encore très rudimentaire, rappelons-nous que nos renseignements datent de trois ou quatre ans après sa fondation.

3. L'église de Philippes. — L’Apôtre adresse son Épître à tous les fidèles oùv Eruox6mote nai duendvots (Phil. 11). Ces mots doivent évidemment s'entendre au sens qu'ils ont dans les Pastorales ; les diacres sont donc les dignitaires du dernier degré et les Enloxoxor désignent ceux que S. Paul appelle indifféremment éxlsxoxot ou npso@ürepor et qui CONStituent le degré intermédiaire de la hiérarchie. La désignation col lective ne prouve pas absolument qu'ils formaient un collège d'égaux; elle pourrait embrasser le président lui-même ; mais il est plus probable que, là comme ailleurs, l’Apôtre se réservait la présidence qu’il exerçait habituellement par un de ses délégués. Pourquoi cette mention exceptionnelle des « anciens » et des diacres de Philippes? Peut-être ces personnages avaient-ils pris une part spéciale à la collecte en faveur de Paul prisonnier : cette mention serait une reconnaissance implicite de

leurs services. Peut-être aussi voulait-il les recommander discrètement à l'attention et au respect des simples fidèles. Il comble d’éloges leur envoyé Épaphrodite, qu'il appelle son « frère », Son « collaborateur » et son « compagnon d’armes » (Phil. 2%) et qui devait occuper dans l’église une des premières places, sinon la première. L'allusion de Phil. 43 est trop obscure pour qu’il soit possible d’en tirer quelque chose.

4. Les églises d'Éphèse et de Crète. — Presque au terme de la carrière de Paul, nous avons enfin sur l’organisation de ses églises des renseignements précis. Nous y trouvons une hiérarchie à trois degrés comprenant le représentant de l’Apôtre, un collège d'anciens et des diacres. A) Les délégués de Paul, Timothée et Tite, sont investis de sa puissance; ils ont pour mission de compléter l'organisation de l’église (Tit. 15), de constituer des prêtres et des diacres (Zbid. et 1 Tim. 3-5; 5%), de réprimer vigoureusement les hérétiques et les fauteurs de désordres (1 Tim. 13; Tit. 31° etc.), d'instruire les fidèles (1 Tim. 41; 6?

etc.), de les reprendre et de les punir au besoin, sans même excepter

les membres du clergé, en gardant toutefois les formes judiciaires (1 Tim. 5/-#), La position des deux représentants de PApôtre ressemble donc à celle de l’évêque; elle en diffère seulement en ce qu'elle est déléguée ad tempus et révocable ad nutum. Mais, quand ils devront être remplacés pour remplir une autre mission, ils le seront par un personnage unique — Artémas ou Tychique en Crète (Tit. 3%) et ce même Tychique à EÉphèse (2 Tim. 41?) — de sorte que le gouvernement de ces églises conservera la forme monarchique. Les églises elles-mêmes ne sont pas consultées sur le choix de cet administrateur, quoiqu’on puisse supposer que le délégué de l’Apôtre était persona grata auprès des intéressés. — B) Relativement aux anciens (rpecétepot), la situation des deux chrétientés était différente. Celle d'Ephèse datait de plusieurs années et possédait depuis assez longtemps un collège d’anciens (Act. 2017); aussi l’Apôtre se contente-t-il de donner à Timothée une direction pour la création de ces dignitaires, le cas échéant (I Tim. 3-1), Celle de Crète paraît avoirété récente; c’est pourquoi Tite reçoit l’ordre de pourvoir à l’institution d'anciens dans chaque ville (Tit. 15). Les deux délégués ont la liberté du choix, sous la réserve des prescriptions suivantes : a) ils doivent prendre l’avis de la communauté sur l'aptitude ou du moins sur la bonne conduite des candidats (1 Tim. 37; Tit. 1°); 8) constater en eux la présence des qualités requises, qualités dont plusieurs (comme l'aptitude à l’enseignement) pouvaient être appelées charismes; c) ne pas imposer les mains sans mûres réflexions (1 Tim. 52), ni à un néophyte (1 Tim. 35).

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