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Ne peut-on pas quelquefois agir contre le texte delà loi

Le législateur en se proposant le bien commun ne peut tenir compte des cas exceptionnels où la loi aurait un effet nuisible : il ne règle que ce qui arrive le plus fréquemment. S'il se présente un cas extraordinaire, ce serait aller contre son intention de s'en tenir à la lettre de la loi. Le gouverneur d'une ville assiégée porte une loi en vertu de laquelle les portes doivent rester fermées jour et nuit. C'est une mesure presque toujours utile au salut commun. Si un jour il arrive que plusieurs de ses défenseurs, pressés par l'ennemi, fuient vers la ville et qu'on les aperçoive du haut des murs, il est évident que la loi cesse pour eux et qu'il faut sans délai leur ouvrir les portes : la nécessité ne connaît pas de loi : nécessitas non subditur legi. S'en tenir, dans ce cas, aux termes de la loi, ce serait aller contre l'intention du législateur. Cependant, si le danger n'était pas pressant, il faudrait, avant de suspendre l'exécution de la loi, en référer à qui de droit.

* Est-il permis de faire un acte quand on doute s'il existe une loi qui le défende? L'homme jouit naturellement de toute sa liberté et ne la perd qu'à mesure qu'une loi vient la restreindre. La loi et la liberté se combattent, se posent l'une à l'autre des limites. Ce sont deux plaideurs qui se disputent un terrain et cherchent mutuellement à s'en expulser. Lorsqu'au barreau il se présente un cas douteux, que font les juges? Ils prononcent toujours en faveur de celui qui possède. Les hommes n'ayant pas coutume d'abandonner ce qui leur appartient, la possession est une présomption bien fondée. Elle ne doit céder qu'à la preuve du contraire. Si vous revendiquez la propriété d'un champ dont je suis possesseur, c'est à vous à prouver votre droit. Tant que vous ne l'aurez pas fait, je puis, sans crainte, continuer à posséder : actoris est probare. Or, à laquelle, de la liberté ou de la loi, appartient le titre de premier occupant? C'est évidemment à la liberté. On conçoit l'homme avant toute loi. On peut même le concevoir rationnellement antérieur à la loi naturelle : prius

est esse, quam ligari per legem. Ma nature me permettant d'user de toute sorte d'aliments, je ne suis obligé de garder l'abstinence, qu'au moment où la loi viendra poser une limite à ma liberté. La liberté certaine et incontestable doit-elle s'arrêter devant une loi douteuse? La question revient à celle-ci : une loi incertaine peut-elle produire une obligation certaine ? Peut-il y avoir dans l'effet plus que dans la cause ?

Une autre voie nous conduit à la même conclusion : le précepte n'ayant force de loi qu'après sa promulgation suffisante, le législateur ne peut l'imposer qu'à la condition de prendre les moyens de le porter à la connaissance de ses sujets. Cette condition de la loi a-t-elle été suffisamment remplie, si, malgré mon désir de connaître mes obligations, je n'arrive qu'au doute et à l'incertitude ? « L'obligation de la loi étant onéreuse, ayant même un côté odieux, ne pèse pas sur nous, tant que son existence ne nous a pas été constatée. »(Suarez, De acfi&ws /iwmams.)SaintThomasadit dans le même sens : « Un précepte ne lie que par la connaissance qu'on en a. » De là l'axiome du droit : « Dans le doute, pas d'obligation. »

Enfin, il n'y a pas plus d'obligation de suivre une loi incertaine que de croire à une révélation douteuse. Comment croire à celle-ci, puisque la foi est une adhésion ferme et inébranlable ? Et si rien ne m'y oblige, je puis, pour la même raison, ne pas tenir compte d'une loi dont l'existence ne m'est pas démontrée : « Une loi douteuse n'intéresse pas plus l'ordre moral, qu'une révélation douteuse n'intéresse la religion ; les lois qui exigent le sacrifice de notre volonté, n'étant pas plus strictes que celles qui imposent le sacrifice de notre volonté par une soumission parfaite, on n'a pas plus à craindre d'être infidèle à Dieu en rejetant les lois douteuses qui concernent la morale, qu'en rejetant les lois incertaines en matière de dogme. » (Gousset, Justification de la théologie morale du bienheureuxLiguori, ch. v.) (1)

(1) On pourrait présenierd'autresargumentsen faveur du probabilisme, opinion libre en théologie ; j'ai cru devoir me borner à ceux-ci, qui me paraissent décisifs.

OUEST. XCVII. Changement des lois humaines. — 1. La loi humaine doit-elle être quelquefois modifiée? Elle est le dictamen de la raison dirigeant les actes humains. Deux motifs peuvent en justifier le changement : l'un se tire de la raison, l'autre des individus dont elle régit les actes. Il est de l'essence de la raison spéculative d'aller pas à pas, de L'imparfait au plus parfait. Les premiers philosophes se sont traînés dans le matérialisme et n'ont laissé que des théories grossières. Leurs successeurs, en les perfectionnant, se sont élevés au spiritualisme. Il en a été ainsi de la raison pratique. Ceux qui se sont livrés les premiers à la recherche des moyens les plus favorables au bien de la société ne pouvant tout voir par eux-mêmes, à cause de la faiblesse humaine, ont fondé des institutions très-défectueuses. Ceux qui sont venus après, les ont réformées et remplacées par d'autres qui avaient moins de lacunes et offraient moins d'inconvénients.

Nous trouvons aussi, du côté de l'individu, des motifs de changer quelquefois la loi humaine. L'homme, de sa nature, est changeant. Il faut donc que les lois destinées à le régir, varient, sinon elles ne seraient plus en harmonie avec sa condition. L'exemple suivant de saint Augustin nous montre la légitimité des motifs que peut subir la loi humaine : «Si un peuple vit tranquille, s'occupant sérieusement de ses affaires et veillant avec soin aux intérêts communs, on a raison de porter une loi qui lui permette d'élire ses magistrats, et les ministres de la chose publique. Mais si ce peuple incline vers la décadence, si son suffrage devient vénal et qu'il confie le pouvoir à des gens indignes et à des scélérats, on fait bien d'enlever à un tel peuple le pouvoir de confier les dignités, et de le remettre entre les mains d'un petit nombre, qui soient des hommes de bien. » {De lib. arb., 1. I, c. vi.)

2. S'ensuit-il qu'on doive changer une loi humaine toutes les fois qu'on peut en faire une meilleure? Tout changement dans cette matière n'est pas légitime et opportun. 11 entraîne avec lui bien des inconvénients. Cette loi, toute défectueuse qu'elle était,

se recommandait par son ancienneté; les habitudes de s'y conformer étant prises, l'obéissance suivait, prompte et facile. En la changeant, vous déracinez des habitudes d'obéissance, vous détruisez une coutume, ce qui nuit toujours au bien public, et, ce qui est pire, vous diminuez le respect pour la loi, car on ne peut se dissimuler que la mobilité et l'inconstance d'une chose ne sont pas propres à lui concilier le respect.

Ce qui fait dire à Ulpien : « In rébus novis constituendis, débet esse utilitas ut recedatur ab eo jure quod diu œquum visum est. » Ainsi on ne doit changer une loi humaine que quand on est sûr d'en retirer des avantages qui compenseront les dommages faits au bien commun. C'est ce que l'on peut présumer quand l'ancienne loi est évidemment injuste ou son observation nuisible, quand les avantages de la nouvelle sont manifestes et considérables, enfin quand la nécessité nous y force.

3. La coutume peut-elle changer une loi ? — Toute loi a son origine dans la raison et la volonté du législateur : la loi divine et la loi naturelle viennent de la volonté essentiellement raisonnable de Dieu ; la loi humaine de la volonté de l'homme, réglée par sa raison. Les actes de l'homme ne manifestent-ils pas autant que ses paroles, les conceptions de sa raison et les mouvements de sa volonté ? car tout le monde estime bien ce que l'on fait soi-même. Si la parole a force de loi, pourquoi la coutume, qui résulte des actes de la multitude, longtemps répétés, n'aurait-elle pas la même vertu et ne pourrait-elle pas interpréter, abolir une loi, en établir une nouvelle ?

* Je parle de la coutume qui réunit certaines conditions. Il faut qu'elle soit raisonnable, non dans les actes de ceux qui l'ont établie les premiers, car il n'est jamais raisonnable de s'élever contre une loi juste, mais il suffit que la coutume soit raisonnable en elle-même et dans ses tendances : qu'elle soit suivie de la partie la plus nombreuse et la plus recommandable de la communauté ; qu'elle soit autorisée par le consentement exprès ou tacite

du législateur : qu'elle existe depuis un certain temps. On ne peut demander moins de dix ans , ni en exiger plus de quarante.

Le motif qui a porté tous les législateurs, soit civils, soit ecclésiastiques, à reconnaître ce droit de la coutume, se trouve dans la nature même de tout bon gouvernement. Un gouvernement n'existe que pour le bonheur de ses sujets, c'est là sa raison d'être. S'il veut les rendre heureux et s'en faire aimer, il doit se conformer au génie du peuple tout entier, le diriger, non le contraindre. Quel moyen plus propre à faire connaître ses besoins et ses volontés, que ce qui est le résultat de ses actes pendant un temps considérable? L'homme manifeste ses volontés par des actes aussi bien que par des paroles.

La coutume est un élément flexible qui éloigne les froissements, entretient la bonne harmonie entre le pouvoir et les sujets. Elle n'a rien de blessant pour le pouvoir, puisqu'elle n'existe que d'après son consentement et qu'il peut l'abolir à son gré.

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