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En quel temps cessèrent les cérémonies

Au temps de Jésus-Christ. Le culte extérieur doit être l'ex-

(1) Melchisédech n'appartenait pas au peuple hébreu. Il faut faire ici un argument à fortiori et dire : si les peuples étrangers avaient le sacerdoce, à plus forte raison les Hébreux.

pression du culte intérieur. Or celui-ci, considéré sous le rapport du temps, a trois phases ou périodes distinctes : on peut croire, espérer, aimer les biens du ciel avec les moyens d'y arriver, et ces moyens peuvent n'exister que dans un avenir lointain: de là le culte de l'ancienne loi. On peut croire, espérer, aimer les biens du ciel, possédant déjà les moyens d'y arriver : c'est le culte de la loi nouvelle. Enfin, nous pouvons être en possession de ces biens : c'est le culte de la vie éternelle. La loi nouvelle une fois établie, son culte a dû remplacer le culte de l'ancienne ; de même que dans le ciel, un autre culte succédera à celui de la nouvelle : Templum non vidi in ea, Dominus enim Deus omnipotens templum illius est et agnus. (Apoc, xxi, 22. j Durant la vie de Jésus-Christ, les deux lois régnèrent ensemble : aussi le Sauveur ayant guéri un lépreux, lui recommande-t-il d'offrir le sacrifice légal. A sa mort, l'ancienne fut abolie, la réalité remplaça les figures, le voile du temple se déchira et tout fut consommé.

Est-il défendu, sous peine de péché mortel, après la mort de Jésus-Christ, de se circoncire et d'observer les autres cérémonies de la loi ?

Si circumcidamini, Christus nihil vobis proderit. (Gai., v, 2.) On peut attester une chose par des actes aussi bien que par des paroles. Attester par les actes ou les cérémonies de l'ancienne loi, qu'on attend le Messie, n'est-ce pas lui faire injure, à lui qui est venu ? N'est-ce pas le méconnaître et anéantir les fruits de sa passion ? Ainsi des paroles pieuses et saintes dans la bouche des patriarches et des prophètes, seraient des blasphèmes sur les lèvres d'un homme qui les prononcerait aujourd'hui animo judaico.

On ne peut supposer que les apôtres tombèrent dans le péché après avoir reçu la plénitude de l'Esprit-Saint. Cependant ils observèrent les cérémonies de la loi ? « Saint Paul ayant pris ces hommes et s'étant purifié avec eux, entra dans le temple le jour

suivant, faisant savoir aux prêtres les jours auxquels s'accomplirait leur purification, et quand l'offrande devait être présentée pour chacun d'eux. » (Actes, xxi, 26.) Saint Pierre, à Antioche, évitait avec soin tout rapport avec les Gentils, conformément à la loi. Les apôtres, d'un consentement unanime, portent ce décret déjà connu : « Abstenez-vous de viandes offertes aux idoles, du sang des victimes, » etc.

Il faut distinguer trois époques, relativement à l'existence de l'ancienne loi : celle qui précéda la passion du Sauveur, où tous les préceptes avaient force de loi ; celle qui suivit la prédication de l'Evangile dans le monde entier. Les préceptes, durant cette époque, sont morts et mortels. Enfin il y eut une époque intermédiaire, où ils étaient morts, mais n'étaient pas mortels. Elle comprend le temps écoulé entre la passion de Jésus-Christ et la publication de l'Évangile. C'est durant cette époque que les apôtres, par esprit de conciliation et par respect pour la loi ancienne, permirent aux Juifs convertis la pratique de quelques cérémonies. Ils y mettaient toujours une condition : c'est qu'elles n'étaient pas nécessaires au salut, et que la foi en Jésus-Christ n'en souffrirait aucune atteinte. Ils les permirent aux Juifs, jamais aux Gentils. Ainsi saint Paul permit la circoncision à Timothée dont la mère était juive ; il la défendit à Tite, né de parents idolâtres.

Saint Pierre évitait les Gentils, pour ne pas blesser les Juifs et ne pas les éloigner de lui; on sait l'aversion des Juifs pour tout ce qui portait le nom de Gentil. Ne voulant pas heurter de front des préjugés si invétérés, il jugea à propos d'user envers eux de la plus grande condescendance. Mais il ne la croyait pas nécessaire, et il n'en usait pas ainsi pour obéir à la loi. Peut-être ses précautions furent-elles excessives ; saint Paul du moins le lui reprocha au concile de Jérusalem.

C'est dans le même esprit que les apôtres ordonnèrent aux nouveaux convertis l'abstinence de certaines viandes. Ils espé-

raient, en prenant cette mesure, faciliter la réunion des Juifs et des Gentils qui avaient récemment embrassé la foi. Cette condescendance était nécessaire aux Juifs qui étaient si attachés à la loi, et se scandalisaient si facilement des coutumes étrangères à leur pays.

10. Les préceptes céréinoniels procuraient -ils la justification?

Si data esset lex quœ posset justificare, Cfi7~istus gratis mortuus esset. (Gai., 2.) Si la loi avait pu nous justifier, à quoi bon les souffrances de la passion, à quoi bon la mort du Sauveur?

Il y avait, sous l'ancienne loi, deux sortes de souillures. L'une, celle du corps, excluait les Juifs de la participation au culte : telle était la souillure de celui qui avait touché un lépreux, un corps mort. Les cérémonies avaient été établies pour l'effacer : Sanguis hircorumet taurorum et cinis vitulœ aspersus inquinatos sancti ' fieat ad emundationem carnis. (Hébr.,ix, 13.) C'est pourquoi saint Paul appelle les cérémonies, la justice de la chair. L'autre souillure était celle que le péché produit dans l'âme. Les cérémonies n'avaient point par elles-mêmes la vertu de l'effacer. Celui-là seul le pouvait, qui tollit peccata mundi. Il n'est pas possible, dit saint Paul, qtie les péchés soient effacés par le sang des taureaux et des boucs. Les cérémonies n'étaient pourtant pas sans vertu. Figurant le Messie futur, elles excitaient la foi en lui, nourrissaient dans les cœurs la piété et la dévotion. En immolant des victimes pour les péchés, le prêtre offrira des prières , et ceux qui offrent le sacrifice seront absous. (Lév., iv, 5.) D'où nous pouvons conclure que le pardon n'était pas dû au sacrifice, mais à une autre victime.

OUEST. CIV. Préceptes judiciaires. — 1 . Ce sont les préceptes qui règlent les rapports des hommes entre eux et ne sont pas révélés par la raison toute seule. Les préceptes que les lumières de la seule raison nous révèlent sont appelés moraux, parce que c'est la raison qui forme les mœurs des hommes. Ceux que son autorité serait insuffisante à établir, mais que Dieu nous a révélés,

sont appelés cérémoniels quand ils règlent les rapports de l'homme avec Dieu, et judiciaires, quand ils règlent les rapports des hommes entre eux. Tels sont, parmi nous, les préceptes que le prince a le pouvoir d'établir.

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