‹ La théologie de TertullienChapitre 408 sur 455 · Voir c. Vil G · texte numérisé non relu

Voir c. Vil G

5. 1 M. 29 : Nubendi jam modus ponitur, quoni quidom apud nos spij'italis ratio Paracleto auctore défendit, iinuni in fuie matrimoniuni ])raes-

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ment, à justifier cette assertion montaniste : c'est à Marcion qu'il en veut, d'avoir, par un encratisme absolu, voulu supprimer totalement le mariage. 11 rappelle donc énergiqucment que la continence parfaite est affaire de conseil, non de précepte ' .

Au quatrième livre, il revient- sur l'indissolubilité du mariage, et traite la question avec le même mélange d'élévation morale et de rigorisme arbitraire. jNIoïse permettait le divorce (Deut. 24, 1); Jésus-Christ l'interdit (Luc. 16, 18) : Marcion avait fait de ce point la matière d'une de ses antithèses. Tertullien renvoie l'hérétique à l'évangile de saint Mathieu (Mat. 19, 8), où il trouvera les éclaircissements qu'appelle celui de saint Luc. La dureté de cœur des Juifs avait arraché à Moïse la concession du libellus repudii; le Christ rappelle le dessein primitif du Créateur, et montre le vrai caractère de la concession; mais il n'inflige à Moïse aucun désaveu. Dans une page bien laborieuse, Tertullien s'attache à démontrer l'accord des deux Testaments, soit pour permettre, en cas d'adultère, la séparation de corps, soit pour prohiber, en toute hypothèse, le divorce proprement dit. A interpréter saint Luc par lui-même,

criljcus. — C'est là, bien réellement, dans la bouche de Tertullien, une assertion nouvelle, quoi qu'on ait pu dire pour le mettre sur ce point (l'accord avec lui-même (Voir A'. L., t. 11, p. 1405). On se souvient qu'autrefois il m^ contestait pas absolument à sa femme le droit de prendre, lui mort, un second époux chrétien (ii Lx. "1). Là-dessus, on a supposé que leur mariage était antiu-ieur à leur baptême, et que sa prohil)ition des secondes noces ne concerne point ce cas; en d'autres termes, ([u'il n'a jamais prohibé qu'une chose; : à savoir de se marier deux fois comme chrétien. Que la situation de Tertullien ait été celle qu'on suppose, nous voulons bien le croire, encore que nous n'en connaissions jias de preuve. Mais cela no supprimepaslacontradictionentresesdéclarationssuccessives. Car dans la question ju-ésente, Tertullien montaniste ne <listingue pas le mariage conti'acté avant la foi, du mariage contracté entre (idéles : il pi-rmet le mariage chrétien à ceux-là seids que le haptème a trouvés libres d(> tout lien. Sur ce point, sa déclaration est formelle, Monor/. II : Anle fidem suluto ab u-iore nonnumerabitur post lidem secund;t uxor, quac post lidem lu'imaest.

1. Ib. : Connubii res non ut mala securem et falcem aflmittit sanctitatis, sed ut matura defungi, ut ipsi sanctitati reservata, cui caedcndo praestaret niessem. Unde jam dicam deum Marcionis, cum matrimonium ut maluui et impudicitia»' negotium reprobat, adversus ipsam faccre sanctitatem, cui videtur .studcrc.

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on trouve que celui-là commet un adultère qui renvoie sa femme pour en prendre une autre : car le lien du premier mariage n'étant pas rompu, toute union nouvelle ne peut être qu'illégitime. Reste, en cas d'adultère, la ressource d'une séparation de corps : le Christ l'autorise, et saint Paul en fait même un devoir (1 Cor. 6, 15. 10). Marcion ne peut évidemment pas y trouver à redire, lui qui défend aux chrétiens d'user du mariage. L'exception stipulée par Mo'ise pour le cas d'adultère est maintenue, dans le même sens, par le Christ Mat. 5, 32), sans rupture du lien conjugal. Moïse obligeait celui qui avait fait violence à une vierge de la garder comme épouse (Deut. 22, 28) : à plus forte raison devait-il se faire le défenseur du mariage librement consenti de part et d'autre. Malachie parle comme ^Nloïse (Mal. 2, 15). Le Christ suit pas à pas l'A. T. * D'une part il veut le mariage indissoluble, c'est pourquoi il prohibe le renvoi d'une épouse; d'autre part il le veut sans tache, c'est pourquoi il autorise la séparation en cas d'adultère. Quant à la sentence mentionnée par saint Luc (Luc. 16, 18), le Seigneur fut amené à la prononcer par l'allusion qu'il venait de faire à Jean-Baptiste. Jean avait reproché à Hérode de vivre avec la femme qui avait donné une fille à Philippe, frère d'Hérode. Philippe était mort; mais la même loi Deut. 25) qui eût fait à Hérode un devoir de susciter une descendance à un frère mort sans enfants, lui défendait d'épouser la mère de Salomé : Jean osa flétrir l'adultère, et son zèle pour la loi lui coûta la vie. Le Seigneur approuve la protestation de Jean : pas plus que le divorce, la mort d'un époux n'avait pu rendre à Hérodiade le droit d'épouser son beau-frère.

Tel nous paraît être le sens général de cette page obscure. L'analyse que nous venons d'en donner appelle plusieurs observations.

Dans son désir de trouver l'A. T d'accord avec le N,, même sur des points de législation positive, Tertullien a dénaturé la loi du repudiimi (Deut. 24, 1). Il la restreint au cas d'adultère

1. Habps itaque Christum iiltro vostigia ubique Creatoris ineuntem, tam in pcrmittendo repudio quam in jn-oliibendo. Habes etiam nnptiarum. quoqiio velis latore, prospcctorom, quas nec separari vult. proliiltendo ropudiiim. nec cum macula iialjori, tune permittondo divortium.

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de la femme ; ainsi entend-il cette clause : eo quod inventiun sit in illa impudicum ncgotium. F. es Septante traduisent : oxt £&p£v £v aÙT^ àc/r,[Aov TtpôcYiJLa, et l'original : in nilV évoque plutôt l'idée d'un défaut physique, sens mieux conservé par la \ ulgate, propter aliqaam foeditatem.

De plus, Tertullien suppose que le libellas repudii laissait subsister le lien conjugal. Gela nous paraît du moins résulter de l'équation parfaite qu'il établit sur ce point entre la doctrine de l'A. et du N. T., et de ses déclarations expresses : Qitodsi ex violentia coactuni malrimonium stabit, qaanto magis ex convenientia voluntariiim? Sicii/ et prophetiae aucloj'itate : Uxoreni jin'entutis tuae non dimittes Mal. 2, 15 ').

L'union d'Hérode avec Hérodiade ne pouvait être justifiée par la loi du lévirat Deut. 25), puisque Hérodiade avait donné une fille à Philippe. Conséquemment elle tombait sous la prohibition générale d'épouser la femme de son frère (Lev. 18, 16; 20, 21)"-. Mais on n'a aucune raison de croire avec Tertullien. qu'IIérodiade fût veuve lorsqu'elle entra dans la maison d'Hérode : rÉvangile n'en dit rien, et Josèphe dit expressément le contraire ^.

Enfin Tertullien a cru voir la défense de cohabiter avec une épouse adultère '', dans un passage de saint Paul (1 Cor. 6, 15. 16), qui réprouve seulement la fornication.

En cas d'adultère, Tertullien prévoit, et au besoin requiert, une certaine séparation des époux. Cette séparation appelée

1. riiis clairo encore est la déclaration suivante, Mono;/. II. Tertullien répond à ceux qui lui utontraiont dans saint Paul (ICor. 7, 39) l'autorisation des secondes noces; il commence par établir que l'Apôtre parle ici de veuves et non de femmes répudiées, car a ces dernières il n'eût sûrement i)as accordé le mariape, contrairement à l'ancien précepte : Hinc quoque eam demonstrat intellepeiidam quae et ipsa sic fuerit inventa soluta a viro, quomodo et vir solutus ab uxore, per mortem utique, non perrepudinm, l'acta solutione, (juia repudialix non permitleretnubere adversus jirisliiiKiii jjracci'jtlum.

2. Tertullien lait encore allusion à cette prohiliition. Mono;/. 7.

'S. Josèplie, .1///. Jiid. 18, -K 1 : 'HpwSià; yonulxcn 'HpiôSï) 'Hpwoou toù [A£Yà),ou 7iai5l, o; Y£-fOvcv èx Maptâ(xij.r,; Trj; toù 1;îji.o)vo; xoù àpyispitoç, xaî aOxoî; I,cÛM\i.r\ yîvETa'., {AcO'r,; Ta; yovà; MIpo)ûtà;, ètcI ayy/ûaei çpovri(ja(Ta tùv uaToiwv, 'Hpwôr) vafXîïTat toO àvopô; tm ôfioTiaTpîw xZeï^ix), ôtaaTàaa Çwvto;.

1. Cette idée ne lui était sans dout(.' pas ])ailiculiéi-e. Un voit dans

404 THi':oLOf;ii: dk trrtullien.

iani6[ dwortiinn, idiWiCii répudiât) i '. nest-clle qu'une séparation de corps, ou bien peul-ellc entraîner la rupture du lien conjugar;' On a pu se le demander -, et le doute s'explique aisément, au sujet d'un texte aussi épineux •'. Voici néanmoins des raisons très fortes de croire que Tertullien n'a jamais hésité sur l'indissolubilité du mariage.

D'abord il inculque ce point très énergiqucment, ailleurs et ici même. Son extrême éloignement pour les secondes noces doit faire supposer qu'il eût parlé clair, si jamais il avait cru pouvoir les autoriser, après rupture d'un premier mariage. Or il ne l'a jamais fait.

De plus il insiste ', après saint Paul, sur l'obligation, pour la femme séparée de son mari, de garder la continence, ou de se réconcilier avec son mari. A cette occasion, il ne spécifie pas les causes de la séparation, d'où l'on doit conclure que l'assertion vaut d'une manière absolue.

Enfin, — ceci paraît décisif — il a examiné ex professa l'hypothèse d'une séparation motivée parla faute d'un des conjoints, et il a fait à l'autre une obligation de l'attendre, de préparer le retour du prodigue, de ne pas nouer d'autres liens, qui seraient forcément adultères ^. Il a fait cette déclaration

saint Justin (2 Ap. 2) une femme quitter, par motif de conscience, un mari coupable. Cf. encore Hermas, Mand. 4, 1, 1-G.

1. 11 ne semble pas qu'il y ait de différence très tranchée entre ces deux mots. Divorlium exprime une séparation de fait; rcpudium, la signification de congé, prévue par la loi île Jloïse. Le premier mot se rencontre paiticulièrement dans les allusions aux textes du N. T. ; le second suppose toujours une allusion à l'A. T.

2. Voir J. Turmel, Histoire, de la Ihculogie posilive depuis l'orif/ine jiisf/u'au concile de Trente, p. 157, n. 11.

3. Les mots les plus embarrassants sont : Dico enim illum condicionaliter nunc fecisse divortii prohibitionem. si ideo quis dimittat uxorem ut aliam ducat... Ita si condicionaliter prohibuit dimittere uxorem, non in totum prohibuit, et quod non prohibuit in totum, permisit alias, ubi causa cessât ob quam prohibuit.

4. 'â M. 7, commentaire de 1 Coi'. 7, 10. 11 : Christus cumpraecipit muliereni a viro non discedere, aut si discesserit manere innuptam aut reconciliari viro, et repudium permisit, quod non in totum prohibuit, et matrimonium confirmavit,quod primo vetuit disjungi, et, si forte disjunc tum, voluit reformari.

5. Pat. 12 : (Patienlia) paenitentiae ministrat, solitae lapsis subvenire, cum disjuncto matrimonio (ex ea tamen causa qua licet seu viro seu

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dans un ouvrag-c orthodoxe, au lieu ([uo l'Antimarcion est déjà entaché de montanisme ; mais on ne peut supposer dans l'intervalle une évolution qui se serait produite dans son esprit contrairement au cours ordinaire de ses pensées, car il s'est d'ailleurs constamment acheminé vers la rigueur, non vers lindulg'ence.

Ces considérations doivent faire écarter l'idée que Tertullien ait, à un moment quelconque de sa carrière, admis la légitimité du divorce proprement dit, fût-ce pour cause d'adultère. Parmi tant d'erreurs que nous avons relevées dans sa théologie du mariage, il garde intact le mérite d'avoir constamment atTirmé l'indissolubilité du lien conjugal. Cette allirmation revêt même, dans la page que nous venons d'analyser, une forme neuve et paradoxale, dont il faut prendre note. L Antimarcion appartient à une période de crise, où Tertullien réagit contre l'encratisme marcionite, tout en caressant déjà les doctrines chères aux disciples du Paraclet. On a rencontré un symptôme de cet état desprit dans l'assertion relative à Hérodiade : Si la veuve de Philippe ne pouvait épouser Hérode, c'est qu'elle en était empêchée par le lien de son premier mariage. Pas plus que le divorce, la mort de son époux ne pouvait lui rendre à cet égard sa liberté ^ On voit donc poindre ici, dans un cas particulier, cette doctrine que nous retrouverons à la base de l'argumentation montaniste contre les secondes noces '^ : la mort ne rompt pas le lien conjugal.

Les traités suivants l'inculqueront avec plus d'énergie.

feuiinac ad viduitatis persovarantiaiu sustiiiori), haec exspectat, liaec exoptat, haec exorat paonitentiani quando<|iii' inituris salutoin. Quantum boni utriquc confort! AUnuia nduHcruin non facU, altorum omondat. — Ce sont les nirMiics recomuiandationsquo di'vcloppe Ilci'uias, Afamlat. l, I. Il est |)iquaiit df voir Ti-riullicn s'associi'i- au langage qu'il ii'prouvcra si fort, Puil. 10.

1. 1 M. M : Doniinus... illicitoi'um niatiinioniorum et adulterli figura jaculatus est in Ilerodem, adulteruni pi'onuntians etiani qui dimissani a viro duxerit, quo magis iinpietatem Merodis oneraret, (jui non minus morte quam répudie dimissani a viro duxerat.

2. Ainsi Mono;/. 0 : Si qnos Dcus eonjunxit liomo non separabit i-epudio, aeque consentaneum est ut qnos Dous scpa ravit morte, honio non conjungat matrimonio;... adeo non interesl vivo an mortuo viro nubat.

Tin'ui.OOlE DE TEKTLl.l.UA. îiO

400 TIIKOLOGIK DE TEUTULLIEX.

Li'e.vJiorUilion à la chastelè s'adresse à un chrélien veuf'. Tertullieii ne doute pas que sa foi ne l'incline à garder doré- )iavant la continence; mais aux pensées de la foi, la chair oppose des raisons spécieuses, contre lesquelles il faut se prémunir. Dieu veut notre sanctification. Or il y a dans la sanctification plusieurs degrés. D'abord la virginité conservée sans tache : c'est du bonheur. Puis la continence embrassée après le baptême : c'est un mérite. Enfin la continence gardée après la mort d'un premier époux : c'est un mérite et c'est une gloire. En recherchant le mariage après que la mort a brisé un premier lien -, on irait contre une volonté manifeste de Dieu, Pour se dispenser de faire effort, parfois on cherche à se tromper sur la volonté de Dieu : il faut au contraire s attacher à en pénétrer le mystère. Telle volonté de sa part n est qu'une tolérance -^ ; mais telle autre simpose comme Texpression du meilleur : il faut suivre celle-ci et non pas l'autre, car toute volonté c[ui, en Dieu, est périmée par une volonté prépondérante, doit être tenue pour nulle. A la lumière de ces principes, on peut interpréter correctement la doctrine de saint Paul sur le mariage. Tout d'abord il faut remarquer que là où l'Apôtre approuve le mariage, il exprime sa pensée personnelle, non le précepte divin. Encore ne l'approuve-t-il pas d'une manière absolue, mais se borne à le déclarer préférable à l'enfer '*. Voilà comme il parle aux fidèles non engagés dans les liens du mariage (i Cor. 7, 9). Otez le terme de comparaison, et l'approbation disparaît : car le mariage cesse d'être un bien : aa fond, ce n'est qu'un moindre mal. Tout comme il n'est pas bon d'être borgne, sinon par comparaison avec un aveugle. Donc, aie bien prendre, rien à tirer de ce texte, qui s'adresse aux seuls fidèles présentement exempts des liens du mariage et ne fait que le leur permettre. Quant aux secondes noces *", l'Apôtre les réprouve formellement (1 Cor. 7, 27). D'abord il avait paru les autoriser, quand il déclarait ne pas énoncer un

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