Ib. 3. — Cf. Ax
470 TIIICOLOGIE DE TERTULLIKX.
commande partout la continence (1 Cor. 7, 40; 1 Joan. 3. 3; 1 Petr. 1, 16 . Pourquoi le même Esprit, cent soixante ans après les Apôtres, n'aurait-il pas apporté à la loi de la chasteté son dernier couronnement V Le dessein primitif de Dieu, consigné dans l'A. T., supposait la monogamie '. Adam et Eve gardèrent exactement cette loi. Le fratricide commis par Gain ouvre une ère nouvelle : ce premier homicide devait avoir pour pendant les secondes noces ^. Successives ou simultanées, peu importe : le fait est le même. Violée une première fois par Lamech, l'institution divine se maintint néanmoins chez les patriarches : avant le déluge, personne, sauf Lamech, n'eut simultanément deux épouses à titre égal. La monogamie présida au repeuplement de la terre après le déluge : Noé, son épouse, ses fils ne se marièrent qu'une fois. L'institution primitive devait être pleinement restaurée parle Christ ^; mais bien avant lui on en retrouve la trace. Abraham ' ne connut qu'une épouse avant la circoncision. Isaac, Joseph, Moïse, Aaron perpétuent la tradition de la monogamie. Aux exemples des patriarches, s'ajoute l'autorité de la Loi '■'. Le fardeau des observances mosaïques a fait son temps: mais non pas l'idéal mosaïque de perfection morale et de chasteté. La loi dulévirat fut une exception unique, motivée par des circonstances spéciales : bénédiction du Créateur au premier couple humain, exigences de la justice divine qui devait venger surles enfants les fautes des pères, ignominie attachée alors à la stérilité. Les circonstances ont changé ; l'Apôtre a invité les fidèles à regarder au delà de ce monde, nul ne porte plus que la peine de ses propres péchés, la stérilité, au lieu d'être vouée à l'ignominie, est invitée au royaume des cieux. Dès lors la veuve n'épousera plus ni le frère de son époux ni aucun autre homme : l'exception unique, stipulée sur ce point, est abrogée. La Loi interdisait encore les secondes
2. At ubi primum scelus. homicidiuia, in fratricidio dedicatuin, taiu dignum secundo loco scelus non fuit quani duae nuptiae. Neque enini refert duasquis uxores singulas liabuerit, an paritcrsingulae duasfecpi'int Idem numerlis conjunctoruni et separatorum.