IV. Bien que tout péché, comme violation de la loi
* De peccatis, disput. ix, act. 6.
de Dieu et par conséquent de la loi naturelle, renferme une malice tliéologique, cependant la malice du péché, en tant qu'elle est dirigée contre la lui divine surnaturelle ou contre la loi de grâce, présente un caractère particulier; il consiste en ce que, comme cette loi elle-même, sa nature ne peut être pleinement connue que par une révélation divine, qu'il s'attaque à Dieu, l'ofien^e et détourne de lui d'une manière plus spéciale. Il faut donc, pour compléter la notion théologique du péché, y joindre autre chose et le définir ainsi avec quelques théologiens : transgressio legis ii'lernœinhomine ordinato ad finem supernaturalem, ou bien legis ordinantis hominem ad finem supernaturalem. Car la différence du péché contraire à la loi surnaturf lie et du péché contraire à la simple loi de nature, n'est pas seulement une différence matérielle ou une différence accidentelle, en ce sens que la première contiendrait plus que la seconde, qu'il y aurait plus de raison de l'accomplir et qu'on s'exposerait davantage en la transgressant. C'est une différence formelle et substantielle, parce que le rapport de la créature à Dieu, qui sert de base h la loi surnaturelle, détermine son caractère interneeti>rêteà toute loi naturelle une consécration particulière, essentiellement plus élevée et plus sainte.
32. — Le sujet de cette loi, c'est la créature appelée à une Société surnaturelle avec Dieu; elle doit, en l'accomplissant, confirmer cette société et travailler à la rendre aussi parfaite que possible. La violation de cette loi ou la résistance à la volonté de Dieu agissant par cette loi, est donc une rupture, une perturbation de cette société intime, qui exige par sa nature l'union la plus parfaite entre la volonté de la créature et la volonté de Dieu.
Dieu est ici le terme surnaturel de la volonté créée, soit comme finis ciii, à laquelle la créature doit se soumettre et s'attacher d'une manière surnaturelle; soit comme finis cujus gratta, que la créature doit posséder et goûter d'une manière surnaturelle aussi. Le péché implique donc un éloignement de Dieu comme fin surnaturelle, un déni de cette soumission et de cette dépendance spéciale que la créature doit ici à Dieu, un renoncement de la possession du souverain bien que la créature doit espérer et demander. De là vient que l'offense de Dieu revêt ici un caractère spécial ; elle
n'est plus seulement la désobéissance d'un serviteur envers son maître; mais, comme la dépeint l'Ecriture, l'infidélité d'une épouse envers son époux, la révolte d'un enfant contre sou père; elle afflige le saint Esprit qui réside dans l'âme comme gage de l'amitié de Dieu. — Nous pourrions ajouter que l'offense est ici la plus noire ingratitude, ou plutôt une résistance à l'amour et à la condescendance de Dieu au moment même où son amabilité et sa sainteté éclatent dans une plus vive lumière.
Enfin, comme la créature est élevée par la grâce à la participation de la sainteté et de la dignité de Dieu, tout péché apparaît aussi comme une opposition à la « sainteté » propre de la créature, opposition plus vive et plus flagrante que celle qui contredit la beauté et l'excellence de la simple nature. Le péché n'est pas seulement une chose qui dépare et qui déshonore; c'est une prostitution, une profanation des choses saintes. Dans ce cas, le péché est contraire a) à la grâce en tant qu'elle est une nouvelle naissance en Dieu, qu'elle nous fait enfant de lumière et nous appelle à vivre d'une vie divine et absolument sainte, b) Il est contraire au principe d'une vie sainte et divine contenu dans la grâce, à l'inclination surnaturelle par laquelle la grâce lie les âmes â Dieu, c) Quand le péché se rapporte d'une manière directe non seulement à Dieu mais à la créature, c'est-à-dire au sujet qui le commet ou â son prochain, il est contraire à la sainteté dont ces personnes sont revêtues, et, quand il s'agit de l'homme, â la sainteté de son corps et de son âme ; car l'Apôtre fait voir que l'homme en péchant contre luimême par l'impudicité profane le temple du saint Esprit.
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33. — Quoique l'ordre surnaturel ne soit pas directement et expressément relevé et mis en relief dans l'ancien Testament, cependant la nature du péché, son importance spéciale dans l'ordre surnaturel ressort assez nettement de la position privilégiée faite au peuple d'Israël, figure de l'Israël spirituel. Ainsi, il est dit souvent qu'Israël est un peuple consacré au Seigneur et dont Jéhova est à un titre spécial le Dieu et le partage; qu'il se rend gravement coupable,
en se déshonorant par sa désobéissance à la loi de Dieu. Cette situation apparaît partout comme une alliance et plus spécialement comine un mariage avec Dieu, ce qui fait du péché une sorte d'adultère, par exemple dans /erm,, m, 7 : Et vidit prœvaricatrix sororejns Juda, quiapro eo quod mœchata esset aversatrix Israël, dimisissem eam et dedissem ei Ubellum repîidii; et non timnit Jiida soror ejus, et abiit et fornicota est etiam ipsa. De même Lieu reproche aux Israélites, ses enfants, . de ne pas se comporter commue des enfants. {Isai. i, 2. fiUos enutrivi et exaltavi : ipsi autem spreverun' me.
Sous la loi nouvelle, le péché se présente plus distinctement et plus constamment conime une répudiation de la nouvelle naissance en Dieu ou d-ms le saint Esprit, de la sanctification en Dieu, de la sooiété avec Dieu en Jésus- Christ et dans le saint Esprit. — Voyez I Jean., m, 9; cf. cidessus liv. III, n. 908, Eph., v, 8 : Eratis alujuando tenebrœ nunc autem lux in Domino, ut filii Incis ambulate... et nolite communicare operibiis infructuosis tenebrarum. Comparez II Cor. VI, 14 et suiv. bien que ce passage se rapporte surtout à la profanation que commettent les chrétiens en épousant des païens : Qiiœ participatio jnstitiœ cum iniqnitate? Aut quœ societas luci ad tenebras ? Quœ conventio Christi ad Belial ? Qui autem consensus templo Dei cum idolis ? Vos autem esti'i templum Det vivi. Voyez aussi I Cor. m, 17 ou vi, 15) : Si quis templum Dei vtolamrit, perdet illum Deus;templum enim Dei sanctum est, quod esiis vos, et Epli., iv, 30 : Noiife cojitns'are Spiritum- Sanctum Dei, in quo sigmiti estis in diem redemptionis.
34. — Ce caractère ihéologique spécial, le péché ne l'a évidemment, au point de vue subjectif, que lorsque la créature connaît sa vocation surnaturelle; l'ignorance sous ce rapport est précisément une des raisons pour lesquelles les péchés sent pleinement effacés par le baptême, sans aucun reste de responsabilité ou de dette à acquitter, Or, le péché primitif des anges et des hommes avait, sous le rap[.ort subjectif, le même caractère théologique que le péché a maintenant pour les hommes.
35. — La plupart des théologiens ne traitent pas'e.r professa de l'opposition caractéristique de tous les péchés à la grâce et à l'ordre de la grâce, notamment quand ce sont des péchés dont l'objet appartient déjà à la loi natu-
relie. Mais ils font d'autant plus ressortir que tout péché contre la i)artie proprement surnaturelle de la loi divine, par exem; jntre les exigences surnaturelles de la foi et de la charité, est aussi un péché contre la loi de nature, parce que la créature est naturellement obligée d'être et d'agir comme l'exige en fait son créateur. (Voyez livre 'III, n. 979 et suiv.)
§ 187. Les deux forint s fondaïueutales du péché au point de vue théologique. — Différence du péché mortel et du péché véniel. — Rapport esssentiellement différent de l'un et de l'autre à la grâce sanctiflante.
Ouvrnges à consulter : Mag., II, Dist. xlii; sur lui : Bonav. et Estiïi:^ Alex. Hal., part. II, quaest. cviii : Thoui., T 2», quaest. lxxii, art. et quaest. lxxxviii-lxxxix ; De malo, q. vu, a. 1-3; Bellarm., De amiss. gr., lib. I; Suarez, Depecc, disp. ii; Tanner, Ds pecc, q. v; Gonet, i)e pecc, disp. ix (excellent); Sporer, Theol. mor., de act. hum., cap. iv et v; Lacroix, Theol. mor., lib. V, n. 184 et suiv.; De Rada, II part., Controv., 17; Kilber, De pecc, disp. ii,
36. — Le côté théologique du péché, ce qui constitue son opposition à Dieu, et notamment son rapport à l'ordre de la grâce, n'apparaissent nulle part aussi distinctement que dans la théorie dogmatique du péché mortel par opposition au péché véniel. Comme cette distinction présente directement le péché dans son rapport à Dieu, la notion du péché mortel est exclusivement propre à l'ordre surnaturel et montre le péché dans son opposition formelle à la grâce. Par péché mortel en effet, on entend un péché qui est incompatible avec la vie de l'âme. Or, la vie de l'âme qui est incompatible avec le péché, ce ne peut être que la vie surnaturelle, car la vie naturelle est indestructible dans son principe. Cette distinction est encore d'une haute importance pour une foule de vérités dogmatiques concernant les effets et la suppression du péché. 11 est donc indispensable de l'établir en dogmatique. Quant aux autres distin itions du péché, la plupart sont du ressort de la morale.
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37. — Le terme de « péché mortel » se rattacha" textuellement à ce passage de saint Jean, I, i, 16 : Qui scit fratrem suiim peccare peccatum non ad mortem, petat, et dabitar ei vita (quippe) peccanti non ad mortem. Est peccatum ad mortem, non pro illo dieu ut roget quis.
Il est évident toutefois qu'il ne s'agit pas simplement ici du péché mortel, mais du péché qu'accompagne l'endurcissement ou l'impénitence opiniâtre, ou le péché mortel pris dans toute son étendue et entraînant moralement la mort éternelle. Voyez Estius, in hune loc. Au fond, le passage suivant se rapporte davantage au péché mortel : Qui non diligit, manet in morte (I Jean, m, 14). Le terme de «mortel» ne signifie pas seulement que le péché rend digne de mort, comme dans l'ancien Testament les crimes capitaux rendaient passibles de la mort temporelle, ou, comme dans le nouveau, ils rendent dignes fie la mort spirituelle présente ou future, excluent de la vie éternelle et font encourir un châtiment éternel. Il signifie surtout que le péché mortel procure, effectue de lui-même la mort spirituelle actuelle.
Si l'on prend le péché mortel dans ce sens rigoureux, son contraire n'est pas le péché véniel, mais simplement le « péché non mortel, » ainsi qu'il est appelé. I Jean, iv, 16.
38. — Le mot de péché véniel a une signification plus étendue encore. Les Pères l'appliquent à tous les péchés dont on peut espérer après coup le pardon de la miséricorde divine (comme les péchés déjà regrettés ou fac les à regretter, et en général les péchés qui ne sont pas accompagnés d'endurcissement), ou enfin les péchés commis dans des circonstances qui permettent d'en espérer plus facilement la rémission (les pèches de faiblesse ou d'ignorance). Dans ce double sens, il peut y avoir des péchés mortels qui soient véniels.
Mais dans le sens rigoureux et technique, on n'appelle véniels que les péchés qui sont de telle nature que là où ils existent seuls et sans péché mortel, dans un juste par conséquent, ils peuvent être remis non seuleinent d'une manière quelconque, mais par la grâce déjà existante, et doivent l'être
une fois ou l'autre, afin que le droit à l'héritage de Dieu contenu dans la grâce ne demeure pas inefficace. Ainsi, le ternie de « péché véniel » désigne directement la qualité de la responsabilité et de la pénalité {reatus) qu'entraîne ce péché; son contraire formel serait donc « péché non véniel, » ou péché dont la rémission ne peut être produite par le pécheur même et ne doit pas avoir lieu nécessairement. Cependant, on n'emploie pas ce terme, parce que le caractère non véniel est exprimé plus énergiquement et plus solidement établi par le terme de péché mortel.
39. — Les théologiens qui traitent de la différence du péché mortel et du péché véniel prennent ordinairement pour point de départ la différence de responsabilité (reatus) énoncée par le péché véniel, par exemple saint Thomas *, qui traite ex professa de cette différence. Ailleurs, cependant 2, ils avaient déjà montré que la différence des responsabilités ne constitue pas la différence fondamentale, ni même la différence principale des deux sortes de péché, par conséquent qu'on ne peut pas l'exprimer par les termes de « véniel » et de « non véniel. »
Les termes de « mortel » et « non mortel » sont plus significatifs parce qu'ils marquent la diversité Interne des deux directions ou tendances, ou le caractère intime du désordre qu'ils contiennent ou occasionnent. Ils indiquent que l'un attaque 'e principe interne de la vie et de l'ordre, tandis que l'autre le laisse intact, bien que la perturbation du principe de vie qui en résulte n'exprime, comme le reatus, qu'un effet du péché. Que si, néanmoins, les théologiens prennent communément la différence des responsabilités (rga^Ms) pourpoint de départ de leurs recherches, c'est parce que la révélation et l'Eglise relèvent surtout cette sorte de différence, et qu'il y a dans ce rapport une analogie avec la différence juridique que la législation humaine établit entre une simple trangression ou délit et un crime (crimen).
Le terme de « crime » est aussi l'expression technique par laquelle plusieurs Pères, saint Augustin et saint Gré-
• S. Thom., 1 2, quœst. lxxxviu-lxxxix. *Quœst. Lxxii, art. 5.
goire-le-Grand surtout, marquent la diflférence des péchés mortels ot des péchés véniels, comme simples délits.
40. — La dififérence des péchés mortels et des péchés véniels, dans le sens ecclésiastique, est plus ou moins rejetée par tous les hérétiques anciens et modernes. Les rationalistes, comme les pélagiens et en particulier Nestorius, répudient la notion catholique du péché mortel. Comme il n'y a pas, selon eux, de vie surnaturelle, elle ne saurait être détruite par le péché. Quant aux hérétiques mystiques, ils niaient la notion ecclésiastique du péché véniel, parce que tous les péchés étaient le produit ou d'un principe incréé radicalement mauvais et ennemi de Dieu (doctrine des manichéens qui rejetaient en outre la notion du péché mortel, parce que l'âme spirituelle étant de substance divine, ne pouvait pas perdre sa vie divine) ; ou d'un principe issu d'une corruption fondamentale de la création divine, suivant les réformateurs. Dans l'un et l'autre cas, on « peut V admettre en soi une diâérence de degrés dans les péchés, bien que cette différence soit presque toujours très-amoindrie. On sait que Jovinien, se rattachant à la secte des stoïciens, rejetait exjiressément même la différence de degré.
41. — C'est un dogme de foi qu'il y a des péchés qui entraînent la perte de la vie éternelle et avec elle des châtiments sans fin, qu'ils causent de >uiîe la perte de la grâce ou la disgrâce de Dieu, et la mort spirituelle de l'âme. C'est également une vérité dogmatique que tous n'ont pas de telles conséquences, qu'il est des péchés qui n'entraînent en soi ni perte de la grâce, ni châtiment éternel, qu'ils peuvent subsister avec la grâce, et avec la vie, la sainteté, la justice surnaturelle de l'âme contenues dans la grâce ; par conséquent que les péchés peuvent réellement se partager en deux classes, désignées par les noms de péché mortel et de péché véniel.
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42. — Qu'il y ait des péchés mortels dans le sens expliqué, le dogme seul de la damnation éternelle suffît à le
prouver; mais qu'il y ait aussi des péchés véniels, c'est ce qui a été défini déjà par le deuxièn.e concile de Milève, can. 8-9 : « Quicumque dixerit, in oratione dominica ideo » ûice.re sanctos : dimitte nobis débita nostra, ut non pro se » ipsis hoc dicant, quia non est eis jam necessaria ista » petJtio,anathema sit,» et par le concile de Trente {sess. 6, cap. xi), qui déclare en même temps que les péchés véniels ne détruisent pas l'état de grâce : « Licet in hac mortali » vita quantumvis sancti et justi in levia saltem et quoti- » diana, quge etiam venialia dicuntur peccata, quandoque » cadunt, non propterea desinunt esse justi ; nam justorum » illa vox est et linmilis et verax : Dimitte nobis débita » nostra. » Ces définitions se rattachent surtout aux passages suivants de l'Écriture sainte, I Job. i, \iu,Si dixerimus quoniam peccatum non habemus, ipsi nus sedncimus et Jean, ii, 3 : In mul/is offendimus omnes. Ces passages, évidemment conviennent aussi aux justes. Prov. xxiv, 16 : Septies cadet jîfstus et resurget ; impii antem corruent in malum. (Ce texte fréquemment cité, convient moins, d'après le contexte et l'hébreu, à une chute morale qu'à des accidents fâcheux, à des épreuves. Saint Augustin lui-même l'a remarqué, De civ. Dei, lib. XI, cap xxxi.)
43. — Saint Paul, I Cot\, m, 8, explique en détail, avec autant 'e clarté que de profondeur, la diflférence des péchés mortels et des péchés véniels : Unusqnisque propriam mercedem accipit secundum suum laborem (scilicet quo collaborât Deo in agricultura vel aedificatione sua, quse sumus nos). En expliquant les différences de ce travail, il montre à côté des bonnes œuvres, désignées par aiirum, argentum, lapides preliosi, quelques œuvres appelées ligmim, fœnum, stipula, matériaux inutiles qui déparent le temple et ne s'y adaptent pas, mais qui, cependant, se superposent au fondement qui est Jésus Christ, fondement sur lequel nous sommes édifiés par la foi et devenons le temple de Dieu, œdificaîio Dei, vers. 10; templum Dei, vers. 16. Ces œuvres inutiles et incapables de sanctifier le temple Ce Dieu sont opposées aux œuvres, qui le détruisent en nous. Comme elles sont combustibles et destinées à être brûlées, elles sont, il est vrai, assujetties au feu de la justice divine, et leur auteur est puni, mais il l'est de manière à être sauvé par le feu {si
cujusopus arserit, detrimentumpatietur : ipse autem salvus erit, sic tamen quasi per ignem. Les œuvres mauvaises, au contraire, ont pour effet que le destructeur du temple sera luimême anéanti (si quis autem templum Dei violaverit (çpQeipei), dispèrdet illum Deus).
Ce texte passait pour classique chez tous les anciens scolastiques, et saint Thomas en développe le sens dans un article spécial, la 2», quœst., lxxxix, art. 2 : « Quidam » intellexerunt fundamentum esse fidem informem, super » quam aliqui aedificant bona opéra, quae figurantur per » aurum , argentum et lapides pretiosos , quidam vero » peccata etiam mortalia , quse figurantur secundum » eos per lignum, fœnum et stipulam. Sed hanc expo- » sitionem improbat Augustinus in llbro De fide et operibus, » cap. XV, quia ut Apostolus dicit ad Gai. v : qui opéra car- » nis facit, regnum Dei non consequetur, quod est salvum » fleri. Apostolus autem dicit, quod ille qui sediflcat lignum, » fœnum et stipulam, salvus erit quasi per ignem. Unde » non potest intelligi quod per lignum, fœnum et stipulam » peccata mortalia designentur. — Dicunt ergo quidam » quod per lignum, fœnum et stipulam signiflcantur opéra » bona, quae superaediflcantur quidem spirituali aedificio, » sed tamen co'iimiscent se eis peccata venialia ; sicut cum » quis habet curam rei familiaris, quod bonum est, com- » miscet se superfluus amor vel uxoris vel nliorum vel » possessionum, sub Deo tamen, ita scilicet quod pro hls » homo iiihil vellet facere contra Deum. Sed hoc iierum » non videtur convenienter d'ci. Manifestum est enim quod » omnia opéra bona referuntur ad caritatem Dei et pro- » ximi ; unde pertinent ad aurum, argentum et lapides » pretiosos, non ergo ad lignum, fœnum et stipulam. Et » ideo dicendum est quod ipsa peccata venialia, quae ad- » miscent se procurantibus terrena, signiflcantur per » lignum, fœnum et stipulam. Sicut enim hujusraodi con- » gregantur in domo et non pertinent ad substantiam » sedificii et possunt comburi sediflcio rémanente ; ita » etiam peccata venialia multiplicantur in homine manente » spirituali sediflcio, et pro istis patilur ign^m vel tempo- » ralis tribulationis in hac vita, vel purgatorli post hanc » vitam, et tamen salutem consequitur aeternam. »
44. — Mais quand l'Écriture sainte, dans une foule de passages, attribue au péché, sans détermination ni restriction, les effets qui, selon la doctrine catholique, appartiennent à une forme spéciale du péché, au péché mortel, ces sortes d'expressions, également employées par l'Église, doivent s'entendre des infractions à la loi divine où la nature du péché se trouve tout entière et sans restriction, et à côté desquelles les péchés véniels ne sont que le? péchés de second ordre.
45. — II. Selon la doctrine catholique, la différence du péché mortel et du péché véniel n'est pas purement extérieure et accidentelle : la légèreté ou la gravité des péchés, la différence de leurs effets et de leurs suites ne dépendent pas uniquement des circonstances étrangères à l'acte coupable, par exemple de la foi du pécheur, de son état de grâce, de sa prédestination, ou enfin d'une imputation du côté de Dieu arbitrairement établie et se rattachant à des circonstances du sujet.
La différence réside dans la nature intime des deux classes de péchés, qui sont des formes différentes du péché lui-même {differentia in ipsa raiione peccati) ; c'est là précisément C8 que réclame, sans égard aux circonstances extérieures du sujet, h: forme précise de l'imputation.
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46. — Cette doctrine a été (depuis Wicleff) niée par la plupart des réformateurs. lU partaient de ce principe que tous les péchés sont en soi des péchés mortels ; mais au lieu de tirer de leur rigorisme cette conséquence morale que tous les péchés doivent, pour devenir pardonnables, être regrettés et expiés de la même manière, ils les considéraient comme plus ou moins pardonnables d'après les circonstances extérieures dont nous venons de parler. Le concile de Trente a défini le contraire {sess. vu, De bapt., can. x) : « Si quis dixerit peccata omnia, quae post bap- » tismum fiunt, sola recordatione et fide suscepti baptismi » vel dimitti vel veniali.i fleii,anathema sit. »
Baïus {De mer. oper., lib. II, cap. viii), voulait également
que chaque péché fût mortel en soi, mais il expliquait tout autrement la manière dont il le devient, et il appliquait à tous les péchés les conditions de la remise des péchés mortels. L'Église a condamné de nier (sub., n, 20) cette proposition : Nullum est peccatum natura sua veniale, sed omne peccatum meretur pœnam œternam (c'est-à-dire, comme lui-même l'explique ; exclusionem a regno cœlorumj. — Sur les théologiens catholiques qu'invoque Baïus sans les nommer (Gerson, Alœain, Roffensis), voyez Tanner, loc. cit.
47. — Théologiquement, la différence interne résulte seulement déjà V de ce que les deux espèces de péchés ont un démérite, une culpabilité essentiellement différente, que Dieu détermine, non par une libre imputation, mais en vertu de sa justice, d'après la malice essentiellement diverse des actions. 2° L'Écriture sainte et la doctrine de l'Église distinguent les deux espèces non pas seulement par la peine qu'ils méritent, mais aussi par la déplaisance du péché et du péclieur aux yeux de Dieu. 3° Enfin cette différence est telle d'après l'Écriture et la doctrine de l'Église, que ceux qui pèchent mortellement sont simplement api)elés pécheurs et injustes, tandis que les autres qui pèchent véniellement, tout en étant qualifiés de pécheurs, sont ap[)elés et sont encore vraiment saints et justes, ce qui ne serait pas possible si ces deux classes ne se distinguaient point par le rapport interne qu'ils ont à la justice et à la sainteté.
Sur les objections de Baïus et autres, voyez Estius, Lacroix, Kilber, loc. cit. Elles sont aussi réfutées en partie dans ce qui suit. On sait que de nos jours Hirscher a émis des vues très-suspectes sur la différence dont nous parlons ; 11 disait notamment qu'elle provient non de la différence des objets, mais uniquement de la différence de conduite dans le pécheur, c'est-à-dire qu'il n'y a de péchés véniels que ex imper fectione actus. Voyez contre Kleutgen, t. ii, 2« édit, n. 284 et suiv.
48. — III La différence interne des péchés véniels et des péchés mortels in ratione peccati, d'où résulte la différence du châtiment qu'ils méritent, consiste généralement en ce que le péché mortel est la transgression volontaire et
réfléchie d'une loi divine qui oblige gravement (ou qui paraît au sujet obliger gravement), et le péché véniel la transgression volontaire et réfléchie d'une loi qui oblige légèrement (ou qui paraît au sujet obliger légèrement). Or, on dit qu'un précepte oblige siib gravi quand il a pour objet d'atteindre un but important ou d'assurer un bien considérable, en sorte qu'il apparaît au sujet comme un moyen nécessaire d'atteindre sa destination, et par conséquent qu'il est imposé avec menace de perdre l'amitié et l'héritage de Dieu. On dit qu'un précepte oblige sub levi, lorsque, tout en obligeant réellement, il n'est pas imposé avec cette rigueur.
Cette diflerence de l'obligation grave et de l'obligation légère, quoiqu'elle ne soit que graduelle dans les termes, est cependant essentielle pour le fond de la chose, et c'est pourquoi l'opposition à la volonté divine qui se trouve dans l'une et l'autre transgressions suppose dans les sentiments du pécheur une malice essentiellement (iiflférente. Voici comment on peut l'expliquer :
49. — Dans la transgression complète d'uae obligation grave, l'opposition à la volonté divine se traduit par un mépris effectif de Dieu (contempti's), puisqu'on refuse de plier devant ses ordres même les plus sévères; tandis que, dans l'autre cas, il ne peut y avoir que mésestime de Dieu (neglectio). Dans le premier cas, le pécheur lui résiste, en tant que finis cui, comme si Dieu n'avait aucun droit à son estime et à son amour; dans le second, il se borne à ne pas lui rendre tout l'amour et toute l'estime qu'il lui doit. Dans le premier cas, il refuse en outre de tendre vers Dieu comme finis cujus gratia, bien que cette fin soit liée à l'observation de préceptes qui obligent sub gravi, et il le fait comme si D'.eu n'était pas son bien suprême ; dd.ns le second cas, il ne refuse pas d'y aspirer, il le néglige seulement dans le moment actuel et met des obstacles à l'accomplissement de ce devoir.
Ainsi, dans le premier cas, l'offense à Dieu est de telle nature qu elle renie complètement sa dignité ; elle doit donc paraître insupportable à l'offensé. Dans le second. Indignité de Dieu n'est pas reconnue autant qu'elle devrais l'être, et l'offense paraît tolérable.
50. — Rien ne montre d'une manière à la fois plus sensible et plus complète la différence de malice interne dans les deux classes de péchés que cette formule : Dans le péché mortel, la créature s'écarte tellement de Dieu son terme final qu'elle se tourne vers un autre but et tourne le dos à Dieu ; dans le péché véniel, au contraire, elle ne fait perdre son but de vue que transitoirement, elle marche à côté du chemin sans se tourner vers un autre but.
En d'autres termes, celui qui pèche mortellement se préfère en fait ou préfère le bien créé en vue duquel il pèche, à Dieu lai-même; il le met au-dessus des droits de Dieu et de :-a possession, puisqu'il néglige ces droits, là même où ils s'énoncent le plus impérieusement, et qu'il néglige la possession de Dieu là même où elle est complètement en jeu. Il agit donc, comme si, au lieu de Dieu, il était lui même ou quelque bien créé le bien souverain. Celui qui pèche véniellement ne préfère à Dieu ni soi-même, ni aucun bien créé, il ne manifeste pas le dessein de ne reconnaître les droits de Dieu sous aucune forme et de renoncer à sa possession ; car le péché véniel n'empêche pas d'avoir la volonté de l'omettre, si Dieu l'avait défendu ou le défendait sévèrement.
La différence ressort encore plus nettement du langage de l'Écriture sainte, où l'homme qui pèche mortellement est représenté comme un ennemi de Dieu, par conséquent comme encour^-nt aussi son inimitié, ce qu'elle ne dit jamais du péché véniel.
51. — Il suit de là que les péchés mortels et les péchés véniels, quand même ils ne diffèrent pas spécifiquement par le contenu matériel ou par le but prochain des lois qu'ils contredisent, sont cependant toujours spécifiquement différents, dans ce qui constitue leur forme interne proprement dite, leur essence théologique, c'est-à-dire dans leur opposition à Dieu. Considéiés sous cet aspect, ils ne sont pas même l'un à l'autre comme deux actes coordonnés d'un même genre, mais comme la forme parfaite, primaire, et en quelque sorte substantielle de la réalisation d'une idée supérieure, est à sa forme imparfaite, secondaire et en quelque sorte accidentelle.
52. — Sur les caractères qui constituent la différence interne du péché mortel et du péché véniel, on trouve chez les théologiens des formules diverses, qui souvent se contredisent complètement dans leur énoncé. Ces contradictions toutefois sont moins dans les idées que dans la manière trop exclusive dt)nt on fait ressortir certains .éléments du sujet, dans la portée ou trop large ou trop étroite donnée aux expressions. 1° Selon Scot, les péchés mortels sont contra prœceptum: les péchés véniels, contra consilium, en entendant par conseil prœceptum de non necessanis absolute ad finem vel salutem. 2° Selon de Halès, saint Bonaventure, saint Thomas, les péchés mortels sont cowïra legem; les véniels, prœter legem ; les premiers, contra substantiam legis ; les seconds, contra modiim legis. La loi de Dieu est conçue comme un tout, qui a pour objet direct et principal ce qui est gravement défendu, c'est là qu'elle fait valoir sa véritable force, qu'elle trouve son contenu substantiel et ce qui lui est absolument nécessaire pour atteindre son but final. (Voyez ci-dessous, n. 54.)
Cette manière de voir s'appuie sur plusieurs passages de l'Écriture sainte, où les justes, malgré leurs péchés véniels, sont représentés comme observant toute la loi de Dieu. Quelques théologiens refusent même au péché véniel le caractère de « désobéissance, » c'est-à-dire d'insoumission opiniâtre et complète qui distingue le péché mortel.
3* Saint Thomas, en plusieurs endroits, semble dire que le péché véniel n'implique aucun refus du respect et de l'amour qui sont dus à D'eu, ni par conséquent aucun mépris de Dieu ; il ne semble pas le considérer comme deordinatio circa finem idtimum {Deurn) ^ mais seulement comme deordinatio circa média (res creatas). Mais le premier signifie seulement que le péché véniel n'implique pas une mésestime de Dieu qu'on puisse qualifier de manque de respect et d'amour envers Dieu, de mépris (contemptus).
Le second veut dire simplement que dans le péché véniel on ne renonce pas à Dieu comme fin dernière, qu'on se borne à ne pas aspirer vers lui comme on le devrait et qu'on ne
dispose pas toutes choses de manière qu'elles tendent à ce but.
40 Quelques théologiens, surtout saint Bonaventure S nient que le péché Yéniel soit une offense à Dieu, offensa Dei ;'ma.is le saint docteur prend ici offensa dans le sens rigoureux, comme synonyme de mépris de Dieu ou de sentiments hostiles : non enim dicitur Deus offendi, nisi cum con(e,iinili:'\ Or, il y a «mépris,, » selon lux, lorsque p?î<s appretiafur creatura. quam Deus.
^'^ Tous les théologiens conviennent que l'éloignement de Dieu, aversio a Deo, pris dans le sens pro.ore et rigoureux, et accompagné de la « conversion vers une autre fin dernière, » n'existe que dans le péché mortel. Mais ils ne nient pas pour cela qu'il y ait aussi dans le péché véniel une certaine « aversion, » ou plutôt « diversion » {diversio). E^coutons saint Bonaventure, loc. cit., quaest i : « Quia » veniale fit praeter mandatum, in vtniali etiam peçcato » creatura non refertur in Deum. Hinc est quod per veniale » homo quodammodo recedit a via mandati, quodammodo » etiam adhseret ei per quod deberet transire; unde et in » veniali est qusedam elongatio et qusedaai retardatio ; et, si » lar^'e nomen aversionis acciperetur, ut se extendtret ad. » eloiîgationem et retard ationem, in veniali esset aversio » qnœdam. Quia tamen nomen aversionis sonat contemptum, » ideo tenendum est quod avertere a Deo sit mortalis » peccati proprie. »
Voyez dans Gonet, loc. cit., art. 3 et 4, d'autres explications sur la manière dont la fin dernière, dans le péché mortel, est transférée de Dieu à la créature, tandis que, dans le péché véniel. Dieu continue d'être la fin suprême. C'est ce que saint Thomas appelle relatio habitualis actus ou creaturœ (per actuui intentse).
53. — Sur le caractère formel de la différence^ si elle est spécifique ou générique, voyez saint Thomas, quœst. lxxxviii, art. 1. Saint Thomas nie qu'elle soit spécifique, parce que tous les péchés mortels n'appartiennent point, par leur objet spécifique, à une espèce différente des péchés véniels qui y correspondent. Mais il admet la différence spécifique
* II, cliit. XLii, art. IV, queest. 11, ad 6.
dans le sens de différence essentielle, I-II, quœst. lxxii, art. 5, et il déclare, qnœst. lxxxviii, art. i, ad 1, que les deux espèces de péchés ne peuvent pas même, par leur côté interne, être considérées comme deux espèces d'un genre commun coordonnées entre elles. « Divisio peccati in » veniale et mortale non est divisio generis in species^ quae » sequaliter partici[>ant rationem generis, sed analogi in ea » de quibus praedicitur secundum prius et posterius: et ideo » perfecta ratio peccati, quam Augustinus ponit, convenit » peccato mortali. Peccatura autem veniale dicitur pec- » catum secundum rationem imperfectam et in ordine ad » peccatum mortale, sicut accidens dicitur ens in ordine ad » substantiam secundum imperfectam rationem entis; non » enim est contra legem, quia venialiter peccans non facit, » quod lex prohibet, nec prsetermittit id ad quod lex per » prseceptura obligat, sed facit prœtcr legem, quia non obser- » vnt modum rationis, quem lex intendit. »
54. — IV. Après les explications que nous en a»'ons données, il est évident que la différence de la malice du péché mortel et celle du péché véniel ne consiste pas formellement dans la diversité de rapport qu'ont les deux sortes de péchés aux préceptes spéciaux de la loi morale, mais dans la diversité de leur rapport au principal et au plus universel préccepte de la loi, celui de l'amour de Dieu. Comme tous les péchés, quelle que soit leur espèce, tirent leur forme commune de leur opposition à ce commandement, c'est dans la manière essentiellement différente dont ils contredisent ce précepte que réside la différence radicale des péchés véniels et des ï«échés mortels. Le péché véniel est une opiiosition purement négative, un écart hors de la voie et de l'ordre prescrits par le précepte de la charité; ie péché mortel est une opposition « contraire ; » il s'écarte tellement de la voie et d(» l'ordre de la charité, qu'il se meut dans un sens inverse et cherche sa fin dans la créature. Dans le péché véniel, l'opposition est purement accidentelle, elle n'est dirigée que contre l'accomplissement parfait et universel du précepte de la charité, ou contre les exigences secondaires, lesquelles demandent qu'on évite tout ce qui déplaît à Dieu. Dans le péché mortel, elle est substantielle, elle est dirigée
164 LA OOv'^iVlA.TIQUE.
contre la nature et la substance du précepte qui demande essentiellement qu'on ne préfère à Dieu, qu'on ne lui égale aucun autre bien.
Ainsi, tandis que le péché véniel n'est pas incompatible avec la persistance substantielle des sentiments d'amour envers Dieu, ces sentiments sont absolument inconciliables avec le péché mortel, qui les supprime et y renonce formellement. C'est surtout au précepte de la charité quo les théologiens appliquent cette proposition : Les péchés mortels sont contre la loi; les péchés véniels en dehors (prœter) de la loi ; et ils font cette expression synonyme de celle-ci : contra ou prœter ordinem charitatis.
55. — L'opposition contraire et substantielle du péché mortel au précepte, à l'ordre et à l'acte de l'amour de Dieu, attaque également, dans l'ordre surnaturel, le principe de cet acte, la force et l'inclination habituelle à cet acte (ou habitus caritatis), et surtout la sainteté habituelle du sujei, qui se révèle dans ce principe, qui l'ordonne surnaturellement à Dieu et l'unit à lui. Or, de même que sous le premier rapport cette opposition supprime métaphysiquement et exclut les sentiments d'amour de Dieu qui correspondent au précepte; de même, sous le second rapport, elle implique une incompatibilité morale entre l'afïection au péché et l'existence simultanée de l'aptitude de la charité, et en général de la sainteté habituelle. De là cette conséquence que l'apparition du péché mortel rend impossible la persistance de la grâce sanctifiante, qui est exclue du sujet par l'acte coupable.
Or, comme le principe de la vie surnaturelle consiste dans la grâce sanctifiante, et que celle-ci disparaissant, le principe s'évanouit et entraîne la mort spirituelle du sujet, on caractérise la nature spécifique du péché mortel dans l'ordre surnaturel, en disant que par son incompatibilité avec la grâce sanctifiante, il a pour tendance effective de troubler, de détruire la vie surnaturelle. C'est donc un péché qui donne la mort, un péché mortel.
56. — Il suit de là tout d'abord que dans l'ordre surnaturel, le péché mortel, à la différence du péché véniel, possède une malice interne, une efficacité mauvaise d'une nature particulière qu'il n'a pas dans l'ordre naturel. L'Apôtre
ex(iriiiie cette idée avec autant <3e clarté que de profondeur quand il appelle le péché mortel un attentat contre le temple de Dieu; de là vient aussi que le péché mortel est irréparable autrement que le péché véniel. Ainsi quand les théologiens expliquent cette irréparabilité en disant que le péché mortel attaque et renverse le fondement et le principe de l'ordre moral, cela ne peut s'appliquer que moralement à l'ordre naturel ; cela veut dire que par le péché mortel on renonce aux sentiments d'amour de Dieu, que par le mépris qu'on lui inflige, on lui fait un affront tel qu'il ne peut être racheté par des moyens naturels, qu'on se charge d'une faute infinie qui ne peut être acquittée par des moyens finis. Dans l'ordre surnaturel, au contraire, cela est vrai dans le sens physique comme dans le sens moral; car ici le principe physique, germe de la vie morale correspondant à cet ordre, est détruit, et par conséquent sa possibilité de continuer ou de recommencer cette vie dans ce qui constitue son élément le plus essentiel, est anéantie de fond en comble.
DÉVELOPPEMENTS
57. — Les autres aspects de cette question, en tant qu'ils concernent les effets réels du péché mortel, seront examinés au § 190, où nous parlerons des conséquences du péché. Nous montrerons en outre que le péché véniel non seulement ne supprime pas tout-à-fait la grâce sanctifiante, mais ne diminue pas son degré de perfection.
§ 188. Effets du péché actuel dans celui qui le commet : 1° Ses effets formels ; il souille Tàme: il est digne de cbàtiment ; il est odieux et punissable devant Dieu.
58. — r Les théoiogien'> ont rarement traité des effets du péché : 'une manière complète et méthodique. Saint Thomas qui l'a fait avec le plus de détails *, distingue trois sortes d'effets : l» corriiptio boni natiirœ (il entend par là non seulement le bien naturel, mais encore tout ie bien qui a été primitivement donné à la nature); 2° macula aniniœ et S*' reatus
' s. Thom., 1-2, quœst. lxxxv-lxxxvh.
pœnœ. Ce qui a été dans la suite appelé péché habituel, il le comprend sous la notion de macula animœ.
Tout en nous arppropriant la substance de cette division, nous croyons devoir adopter une autre formule et un groupement différent, afin d'écarter plus facilement les difficultés qui ont surgi plus tard. Surtout nous séparerons le péché habituel, dans lequel- le péché actuel survit moralement, parce qu'il est l'un des effets de celui-ci, et se rapporte, partie comme condition, partie comme conséquence, à la perpétuité des autres. Nous mettrons de plus en tête des autres effets ceux qui sont naturellement les premiers, les effets formels, que saint Thomas traite à l'occasion du second et du troisième effets.
59. — Les effets du péché dont il s'agit ici sont ceux qui naissent du péché dans « celui qui le commet. » Nous faisons donc abstraction des effets que produisent les actions coupables dans « l'objet » qu'ils atteignent ou dans un autre sujet, par exemple du dommage causé au prochain, ou, ce qui est la conséquence de tout péché, de l'injure et de l'offense faites à Dieu et à sa loi. Ce dernier effet devra surtout nous occuper quand nous traiterons des autres; mais nous l'avons déjà partiellement expliqué (voy. n. 27 et suiv.) et nous supplérons le reste au § suivant, parce qu'il se rapporte à la persistance du péché même.
60. - I. On appelle effet formel d'un acte l'effet qui lui revient f^omme à sa cause formelle, qui est immédiatement produit dans le sujet par cela seul que l'acte s'accom[)lit en lui et par lui. Ainsi, suivant qu'on envis;!ge davantage ou la nature intime et objective de l'acte qui est dans le sujet, où son rapport au sujet comme à son libre principe, l'elret formel des actes libres se présente avec une double direction.
61. — Sous le premier rapport, l'acte coupable étant un désordre n^oral et contraire à Dieu, apparaît comme une chose absolument laide et odieuse; il déshonore et dépare le sujet; il le souille comme par une tache qu'il lui imprime, et obscurcit ainsi l'éclat de sa beauté et de sa dignité voilé par cette tache; il endommage, il amoindrit le vêtement lumineux dont le sujet doit être paré par sa bonne conduite.
La souillure appurait principalement sous la forme posi-
tive dans les péchés de commission où le sujet adhère à des objets indignes de son amour et entre en contact S[tirituel et intime avr ' ^s choses haïssables. Dans les péchés d'omission, elle se montre davantage sous sa forme négative : c'est l'absence d'une parure nécessaire. On peut considérer ici coirime tache ou souillure, soit l'acte positif du péché, soit le défaut de parure nécessaire, dont cet acte est la cause. Saint Thomas prend toujours la tache dans ce dernier sens; saint Bonaventure la prend dans le premier, et il appelle l'autre élément « dififoi'mité, » deformitas.
DÉVELOPPEMENTS
62. — Dans l'Ecriture sainte, le péché est si souvent dépeint comme une souillure qu'il est superflu de fournir ici des arguments. Cette souillure est aussi décrite par saint Thomas (I-II, quœst. lxxxvi, art. 1) : « Macula proprie dici- » tur in corporalibus, quando aliquod corpus nitidum perdit » suum nitorem ex contactu alterius corporis, sicut vestis » et aurum et argentum aut aliud hujusmodi. In rébus autem » spiritualibus ad siniilitudinem hujus oportet maculam dici. » Habet autem anima hominis duplicem nitorem : unum » quidem ex refulgentia luminis naturalis rationis, per » quam dirigitur in suis actibus, alium vero ex refulgentia » divini luminis, scilicet sapientise et gratise, per quam » etiam homo perficitur ad bene et decenter agendum. Est » autem quasi quidam animae tactus, quando inhseret aliqui- » bus rébus per amorem; cum autem peccat, adhaeret rébus > aliquibus contra lumen rat'onis et divinse legis, ut ex » supradictis patet; unde ipsum detrimentum nitoris ex tali » contractu proveniens macula animas metaphorice vo- » catur. »
63. — Sous le second rapport, en tant que le péché est un désordre qu'on est tenu d'empêcher, un désordre volontairement introduit contre le devoir, par conséquent répréhensible {culpa agere culpabiliter) et personnellement imputable, son effet lormel est la culpabilité du sujet {culpa esse in culpa), par conséquent sa responsabilité. Le pécheur assume un fardeau, il s'embarrasse dans les liens de la faute {reatus
culpœ); il encourt la nécessité ou l'obligation d'expier l'acte coupable ou d'en rendre compte.
64. — Mais comme la liberté et l'intim.ité de l'îi'te coupable sont insépar> blement unies, c- s deux choses ne doivent jamais être séparées par rapport aux résultats de l'acte. La souillure en effet n'a toute sa gravité que lorsqu'étant imputable au sujet, elle ne le rend pas seulement laid et odieux, mais encore répréhensible. Cependant, on peut aussi considérer la faute en elle-même, eu tant qu'elle déshonore et dépare le sujet, qu'elle lui imprime une souillure. L'Ecriture sainte conçoit ordinairement l'état où le péché précipite le pécheur sous le nom d'injustice de l'homme (injustitia, àStxia), et elle le traite tantôt comme une souillure, une impureté, tantôt comme une chaîne ou un fardeau.
65. — IL De ces premiers effets formels et fondamentaux (lu péché actuel, il en découle immédiatement trois autres, qui en font mieux ressortir l'importance. Le sujet du péclié actuel devient ipso facto et nécessairement : 1° un objet de déplaisance et de répulsion {dispUcentia, abominatio, ou odium abominationis); i:\e\i le prend en dégoût et en horreur. 2° Il devient l'objet de la haine de Dieu (odium inimicitiœ); il se rend haïssable à ses yeux, en ce sens du moins qu'il est indigne que Dieu lui rende désormais toute son ancienne bienveillance. 3" Enfin il devient l'objet de la colère divine et se place dans la nécessité d'en encourir les effets ; car Dieu doit maintenir l'ordre en réagissant violemment contre le péché ou en lui infligeant des châtiments; il est donc punissable. Ces trois effets sont ordinairement figurés dans la langue de l'Ecriture et de l'Eglise, par le terme « d'odieux, digne de haine, » parce que chacun des trois contient une certaine forme de la haine, et que les trois réunis Constituent ce que les hommes appellent comn^unément un état d'inimitié.
66. — De ces trois effets, le [)remier correspond surtout à la souillure produite par une tache, parce que c'est l'état de souillure qui est l'objet spécifique de la déplaisance; aussi les théologiens emploient-ils comme synonymes la souillure et la dép'aisance divine. Le troisième effet corrrespond surtout à l'obligation qui résulte de la faute, parce que la faute qui
naît d'une violation de l'ordre est la raison spécifique de la colère de Dieu ; de \k vient que les juristes et après eux les anciens théologiens emploient le mot dette {reatus) et celui de punissable comme synonymes. Le second effet au contraire correspond en partie à la tache, en tant qu'il fonde la haine de Dieu sur un changement produit dans l'objet de l'amour divin, et en part'e à la faute, en tant qu'il s'agit de l'exercice de la haine de Dieu, dont les effets, comme ceux de sa colère, sont des châtiments, bien qu'ils soient surtout négatifs, car ils consistent dans une soustraction de biens. On peut du reste rapporter les trois effets soit à la tache, soit à la dette {reatus), comme à leur racine véritable ; mais alors reatus ne signifie plus seulement qu'on est digne de châtiment, ni à plus forte raison qu'on est obligé de subir la peine que Dieu a imposée ou imposera, reitus pœnœ; il faut lui donner le sens que les théologiens attachent au reatus culpœ *.
67. — III. Bien qu'il ne faille ranger en première ligne, parmi les effets formels du péché, que ce qui rend digne de chàtiirent, et que la plupart des peines soient infligées par Dieu lui-même, on peut cependant considérer comme des peines effectives les effets formels, savoir la tache et la f.:ute, et plus encore le rapport à Dieu qui en résulte, l'horreur, la haine, la colère divine, en ce sens qu ils ne sont pas voulus par le pécheur, mais amenés et contractés contre son gré comme un mal qui convient à sa malice. De même on peut dire avec saiùt Bonaventure ^ que l'acte coupable est luimême à divers égards une faute et une peine, et une peine non solum contracta, sed acta. Cette poine est même quelquefois très sensible; car le pécheur qui s'est jeté dans le désordre, souillé et chargé de dettes, ressent dans la partie saine de sa nature une révolte contre le péché; sa nature est blessée des résistances qu'elle éprouve dans son aspiration vers le repos en Dieu; elle rougit des affronts qu'elle reçoit dans ses efforts pour conserver la vraie dignité ; la conscience enfin fait entendre sa voix ou le sentiment religieux réagit contre le mépris coupable infligé à ses tendances. De là cette maxime célèbre de saint Augustin : Jussisti, Domine,
* Ces termes sont expliqués plus loin § 190 et 191.
* In II, dist. XXXVI, dub. 2 ; Cf. in dist. xxxv, art. i, qusest. ii.
et sic est, lit omnis iniquus animus sihi ipse sit pœna. (Confess., Hb. I, cap. XII.)
68. — V. Comme les effets formels du péché correspondent à sa nature, i s diffèrent essentiellement, comme cette nature même, dans le péché mortel et dans le péché véniel. Le péché mortel les fait éclater dans toute leur étendue, et on peut dire de celui qui le commet qu'il est absolument (simpliciter) impur et chargé de faute, de même qu'il est absolument haïssable aux yeux de Dieu et digne de sa colère. Or, tout cela n'est vrai de celui qui pèche vénielleraent que d'une manière restreinte et relative; il est à certains égards vraiment impur et chargé de deties, haïssable à Dieu et digne de sa colère; mais on ne saurait dire qu'il soit absolument injuste et ennemi de Dieu, et tous les autres qualificatifs ne peuvent s'api)liquer à lui que dans un sens borné; il faut les lui refuser si on le compare à celui qui pèche gravement, et il faut les lui attribuer si on le considère en lai-méme.
69. — Rien ne montre mieux la différence des deux sortes de péchés que leur rapport mutuel à la grâce sanctifiante. Par le péché morte!, le sujet devient complètement injuste, profane, étranger à la sainteté, et tellement haïssable aux yeux de Dieu, qu'il tombe absolument dans sa défaveur, perd la grâce avec tous les avantages, ^es droits et les perspectives qu'il y trouvait. Celui qui pèche véniellement au contraire, peut encore être saint, malgré son injustice ; il reste en union surnaturelle avec Dieu et conserve on soi la racine de la sainteté; il peut encore, malgré sa déplaisance, être en grâce avec Dieu. Il devient sans doute indigne de favears particulières, mais non du droit aux priv^iléges qui font partie essentielle de l'état de grâce.
Pour marquer plus nettement ce qui, dans cette différence^ doit être considéré comme l'elïe formel et immédiat du péché actuel, il faut dire que cet effet consiste en ce que l'homme, par le péché mortel, devient incapable et indigne déposséder la grâce sanctifiante; il est tellement injuste et digne de haine, que cette indignité est au moins moralement incompatible dans le même sujet avec la sainteté surnaturelle et la complaisance divine, c'est-à-dire avec la grâce sanctifiante et gratuni faciens; tandis que c'est le contraire pour le {téché véniel. C'est précisément à cause de cette
incompatibilité que le péché mortel a pour effet réel la privation effective de la grâce sanctifiante, ainsi que nous allons le voir dans le S suivant.
S 189. Les effets dn péché (continuation) : 2" Les effets réels dn péché : corruption on altération du bien de nature (corruptio, vitiatio boni naturœ) par l'affaiblissement des dispositions nuturelles et la destruction de la bonté surnaturelle.
Ouvrnges u consulter : Lomb., ivi II, dist. xxxv; Bonav. (trèsdétaillé); Halès, II part., qusest. xcv; Thom., De waZo, q. li, a. 10-11 ; 1-2, q. lxxxv; Médina et Sylvius.
70. — I. Nous appelons effets réels d'un acte ceux qui sont produits non par la simple présence de cet acte dans le sujet, mais par sa propre vertu, qui accompagnent tellelîient un acte, que leur persistance n'impliqua pas sa présence actuelle ; ils produisent en outre un changement réel et durable dans la nature, dans la qualité habituelle de la substance. Ces effets, quand il s'agit du péché, les théologiens les appellent communément, d'après saint Augustin, diminutio, corruptio ou vitiatio boni, et qui plus est boni naturœ. Ils les appellent ainsi 1° pour les distinguer de cette corruption du bien que la souillure de l'acte coupable produit formellement dans la personne qui agit* ; pour marquer qu'ils altèrent les qualité^! de la nature; 2° pour exprimer que là bonté ainsi corrompue, c'est Dieu lui-même qui dans l'origine l'a accordée et confiée au sujet, qu'elle existait au moins avant le premier péché et qu'elle a été altérée au préjudice de l'ordre. On l'appelle diminutio boni, parce que son moindre effet est d'affaiblir la nature; corruptio boni, parce qu'elle amène non seulement une diminution gradu elle de la bonté, mais un état réellement mauvais, contre nature; vitatio boni, parce que le bien ainsi corrompu est précisé, ment la droiture et la jtistice naturelles, et que la corruption altère la bonté de la nature par rapport à l'activité que Dieu exige d'elle. Ces effets sont même, à proprement par-
' Cf. Bonav., in II, dist. xxxv, qusest. i, art. u, « utrum peccatum sit corruptiva passio. »
1er, ce qu'on désigne simplement par vitium, défectuosité, qualité mauvaise, par opposition kvifium aclus, qui est identique à peccatum, bien que le premier « vice » soit au second dans le rapport de cause à effet, de type à image.
DÉVELOPPEMENTS
71. — Le mot vitium, soit en lui-même, soit dans la pensée des Pères et des théologiens, a un sens beaucoup plus étendu que le terme français de « vice, » qui implique (dans son acception ordinaire) 'des sentiments coupables. De même que pecCatum marque un acte généralement défec- 1 tueux, vitium exprime toute espèce de défaut dans le prin- * cipe de l'activité, défaut qui entrave celle-ci et la rend défectueuse d'une façon quelconque; par opposition à virtiis qui marque une aptitude naturelle. D'après saint Augustin *, il est à peccatum ce que curvilas tibiœ est à claudicatio. Comparez saint Thomas, I-II. quœst. vl art. 1 : « Tria inveniun- » tur opponi virtuti. Quorum unum est peccatum, quod op- » ponitur sibi ex parte ejus ad quud virtus ordinatur; nam » peccatum proprie nominatactum inordinatum, sicui actus » virtutis est actus ordinatus et debiius. Secundum autem » quod ad rationem virtutis consequitur quod sit bonitas » qusedam, opponitur virtuti malitia. Sed secundum id quod » directe est de ratione virtutis, » (c'est-à-dire, comme nous l'avons remarqué précédemment, quod est dispositio alicujusconvenienter se habentis secundum mod.im suse naturae), « opponitur virtuti vitium ; vitium enim uniuscujusque » rei esse videtur, quod non sit disposita, secundum » quod convenit suse naturae; unde Aug. dicit in III De lib. » arb. : quodcumque perfectioni naturse deesc:e perspexeris, » id voca vitium. »
72. — La doctrine catholique sur les effets réels du péché est opposée d'une part aux péla^iens, suivant lesquels le péché n'opère aucun changement interne dans l'état de la nature; aux réformateurs qui exagèrent follement ces eflfets, et entendent par là ou un anéantissement de la disposition naturelle au bien, remplacé par une tendance directe et
* De perfect. just., cap. m.
exclusive vers le mal; ou une corruption radicale de la boiTté de la nature ; ils placent la corruption de la nature humaine au moins sur le même pied que les sentiments mauvais et permanents des anges déchus.
Dans l'ancienne scolastique *, la doctrine catholique a été développée sur ce point avec un soin particulier; la doctrine des Pères contre les pélagiens y est représentée lians son véritable sens, bien que la scolastique s'en écarte çà et là pour la terminologie. On mettait surtout une attent; particulière à expliquer comment les trois efifets du péché ont corrompu les trois éléments du bien relevés par saint Augustin : modiis, species, ordo. (Voyez ci-dessus n. 8.)
73. — Il est constant d'abord, au point de vue catholique, que la corruption de la nature n'est pas une destruction de la nature, corruptio naturœ non peremptio naturœ, dit saint Augustin. Un pareil eôet est incompatible soit avec la nature du péché, soit avec la nature du sujet affecté par le péché. Le péché, étant l'acte d'une volonté finie, n'a pas la force de le produire; et quant à la nature du sujet, aux forces et à la substance de l'esprit, qui est en soi indestructible, il est évident que ces forces ne peuvent être amoindries, corrompues ou détruites en elles-mêmes, ni à plus forte raison dans leur racine fvoy. ci-dessus livre II. n. 515 et suiv.). Ainsi l'effet corrupteur que le péché produit dans son sujet ne peut se manifester que par une diminution, une altération de cette bonté que les forces ou la substance de l'esprit possèdent rblativement à leur exercice normal, ou par suite d'un don surnaturel.
74. — II. Premier effet du péché. — A parler d'une manière tout-à-fait générale, dans l'ordre naturel comme dans l'ordre surnaturel, qu'il s'agisse de péchés véniels ou de péchés mortels, l'acte coupable à raison de l'énergie avec laquelle il est posé, engendre (quoique, chez les hommes, cela n'ait lieu d'une manière sensible que par une répétition fréquente) une inclination positive, et par là une disposition, une habileté à renouveler le péché, un penchant désordonné et permanent vers le bien créé qui a excité la volonté au mal, puis
' Voyez les ouTrages ci-dessus indiqués.
un accroissement de la passion déjà existante, une irritabilité au péché. Il produit donc une capacité mauvaise {gravitas ou perversitas) qui se joint à la nature de la volonté, et qu'on nomme communément inclination de la volonté {incUnalio, curvitas voluntatis). Cette inclination engendre évidemment une difficulté à éviter le péché et à pratiquer le bien; elle est un obstacle à l'exercice efficace, au déploiement de la foice et de la tendance innée pour le bien. Elle est donc, a'une part, une ccriaine indisposition, inaptitude, maladresse de la volonté pour le bien, et d'autre part elle affaiblit et diminue {diminuit et atténuai) comme un obstacle les dispositions et les aptitudes naturelles; elle entrave l'action de la volonté et altère sa bonté, de la mêms manière qu'une maladie ou une blessure trouble et altère la vie physique. D'où vient que ses effets dans la volonté sont généra-, lement comparés à une maladie, à une blessure, à un endurcissement ou atténuation du mouvement vers le bien.
Or, la lispos tien au mal et l'indisposition au bien représentent un véritable « vice, » c'est-à-dire une qualité déréglée et contre nature de la volonté, où le désordre du péché se reflète en acte soit par son côté positif, soit par son côté négatif. Elle est donc aussi une tach ^ imprimée dans le sujet par l'acte coupable, une souillure qui le profane, puis, aussi une chaîne qui paralyse sa liberté morale. Or, cettetache effective, ce lien diffère essentiellement par sa nature, son importance el ses effets de la tache qui est le résultat formel de l'acte coupable et qui attire directement la déplaisante et la haine de Dieu.
75. — Quoique l'effet corrupteur du péché actuel n'ait lieu directement que dans la v^olonté, il s'étend aussi plus ou moins, à cause de la liaison [ui existe entre les facultés de l'âme, à toutes les autres facultés, notamment à la raison, et dans l'homme, à la concupiscence sensible, et ces facultés elles-mêmes influent les unes sur les autres. Dans la raison, il se présente comme une disposition à des jugements immoraux ou moralement faux, ou comme une indisposition aux jugements pratiques moralement vrais, et, à ce titre, comme un affaiblissement, an obscurcissement, une atténuation du jugement moral.