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CHAPITRE V

De l'onanisme conjugal.

Les lourdes difficultés que soulève la question de l'onanisme conjugal, son immense gravité et le terrible embarras qu'elle suscite si souvent aux confesseurs ne nous permettent pas de le passer sous silence.

D'ailleurs, nous ne désespérons pas absolument de répandre sur ce point nouveau de théologie morale quelques clartés nouvelles à l'aide du flambeau de la physiologie et de la pathologie.

Mais, dira-t-on peut-être, les débats sont inutiles

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quand la cause est jugée ; nous en convenons. Que faire cependant si la partie condamnée, au lieu de se soumettre au jugement, en appelle à la science? Or, il est certain qu'il existe encore des dissidents et des esprits insoumis qui invoquent le secours de lumières nouvelles. Nous allons donc et de nouveau examiner la question et la considérer au point de vue scientifique et logique.

Nous mettrons les opinions en présence ; nous en discuterons avec impartialité la valeur respective et relative, afin que le lecteur, pour régler et fixer sa conduite, puisse joindre aux motifs déterminants de la foi et de l'autorité, ceux que lui fournissent la science et la raison.

Tout le monde sait que l'onanisme conjugal, aujourd'hui l'écueil, le fléau et la désolation du mariage, est le crime d'Onan. Semen fundebat interram, ne hberi nascerentur. (Gen., xxxvm, 9.)

Établissons quelques propositions certaines et admises par tous les théologiens :

1° Un homme qui imite la conduite d'Onan, par quelque motif que ce soit, commet un crime énorme, et est incapable d'absolution tant qu'il persévère dans sa détestable habitude. Et idcirco percussit eum (Onam) Dominusquod remdetestabilem faceret. (Gen., xxxvm, 10.)

2° La femme qui engage son mari â en agir ainsi, ou qui consent à cette action injurieuse à la nature et contraire à la fin du mariage, ou qui enfin, à plus forte raison, s'oppose elle-même à l'accomplissement de l'acte conjugal, commet également un péché mortel, et, comme son mari, elle est indigne d'absolution tant qu'elle demeure dans cette criminelle habitude.

3° La loi de la charité impose à la femme le devoir de faire tout ce qui dépend d'elle pour empêcher que son mari, lorsqu'elle le sait être disposé à mal faire, ne fasse l'action détestable d'Onan, rem detestabilem .

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4° La femme est tenue de rendre le devoir si son mari, dûment averti, promet de consommer l'acte conjugal de la manière qu'il y est obligé, si toutefois cette promesse est faite sérieusement et de manière que la femme puisse juger prudemment que tout se passera comme il est convenable.

Maintenant la difliculté est de savoir si la femme peut, en sûreté de conscience, rendre le devoir lorsqu'elle est assurée par expérience, que, malgré ses avertissements, ses prières et toutes ses instances possibles, son mari fera l'acte conjugal à la manière d'Onan.

Un grand nombre de théologiens soutiennent que, dans le cas proposé, la femme ne peut rendre le devoir, même pour éviter la mort : 1° parce que, disent-ils, l'action du mari étant essentiellement mauvaise, la femme participera à son péché, dont elle fournit l'occasion prochaine ;2° parce que le mari ne se propose pas de faire un acte conjugal, mais de se servir du ministère de sa femme pour s'exciter volontairement à une souillure ou à une révolte criminelle ; 3° parce que, si le mari demandait à sa femme son concours pour un acte sodomique, elle devrait s'y refuser, même au péril de sa vie ; or, dans l'hypothèse, dit-on, l'action du mari n'est, dans la réalité, qu'un acte à peu près semblable, puisqu'il est contraire à la fin du mariage, donc, etc. ; 4° parce que la femme coopère aussi directement au crime de son mari qu'un homme participe au larcin d'un voleur en tenant le sac pour y recevoir les objets volés. Citations à l'appui : Hubert, t. VII, p. 745; les Conférences d'Angers sur les états, t. III. p. 538; les Conférences de Paris, t. IV, p. 348; plusieurs docteurs de Sorbonne; dans Collet, t. XV, p. 244; Bailly, t. VI, p. 273; M. Vernier, t. II, p. 598, etc.

Voilà l'opinion que nous appelons rigide; elle paraît fondée, solide ; surtout elle paraît sûre dans la pra-

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tique,, et, sous ce rapport, elle nous fait ' beaucoup d'impression; elle est d'ailleurs appuyée sur de très graves autorités. Les confesseurs qui la suivent refusent constamment l'absolution àtoutes les femmes qui, dans l'espèce posée, rendent le devoir à leurs maris1. Mais, comme nous avons promis d'être impartial, nous ne devons ni ne pouvons taire les raisons qu'on peut lui opposer. Les voici :

1° La femme, dit-on, en obéissant à son mari, participe à son péché, dont elle fournit l'occasion prochaine, etc. A cela on peut répondre qne la femme fait une chose permise; qu'elle use de son droit, dont elle ne doit pas être privée par la dépravation et la corruption de son mari ; qu'elle ne fait aucun acte mauvais en soi et contre la nature ; qu'elle souffre et permet seulement un mal qu'elle ne peut empêcher; que, sans consentir à l'action détestable de son mari, à laquelle elle ne participe que matériellement, elle ne fait que se prêter passivement, par devoir et par obéissance conjugale, à un acte qui, de sa part, est dans l'ordre naturel et conjugal, et qui, après tout, n'est pas toujours absolument et nécessairement stérile; et qu'enfin la femme fait extérieurement tout ce qui dépend d'elle pour atteindre la fin du mariage. L'expérience prouve en effet que ce but est assez souvent atteint, malgré le mauvais vouloir et les efforts criminels du mari. En écrivant ceci, nous apprenons que deux époux, s'étant concertés pour ne jamais procréer, en sont néanmoins déjà à leur huitième enfant, dont le premier, seul, a été volontaire et de leur plein gré. On nous cite en même temps un autre fait d'un

1 II faut le dire ici sans détour, très souvent aussi les femmes ne veulent pas sincèrement la fin du mariage, et elles ne favorisent que trop les vues ou les actions criminelles de leurs maris, bien qu'elles cherchent à paraître n'y point consentir ou n'y avoir aucune part. 11 faut donc que le confesseur soit sur ses gardes pour ne pas se laisser surprendre.

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onaniste qui a eu sept enfants, toujours par surprise et malgré lui, et un autre cas analogue encore, où il y a eu quatre enfants dont deux jumeaux. On citerait des milliers de faits semblables. Qui sait si les enfants si souvent faibles et cbétifs ne sont pas le fruit de ces actes incomplets et anormaux, où la nature outragée et plus ou moins frustrée semble devenue impuissante à former des êtres parfaits * ; et qui sait encore si, momentanément privée de sa force plastique et créatrice, la nature ne pourrait pas créer quelquefois des anomalies ou des monstruosités par défaut? Cette considération ou ce doute vivement exprimé, ne serait peut-être pas sans quelque force pour détourner les onanistes de leur criminel dessein.

Il faut remarquer que la femme devrait absolument refuser son concours s'il y avait un obstacle physique insurmontable , comme une occlusion complète , absence du vagin, etc.; car ici la conception est physiquement et organiquement impossible; de même si le mari voulait obliger sa femme à un acte contre nature, sodomique ou autre. Dans tous ces actes, qui sont essentiellement mauvais, mauvais de leur nature, la femme doit s'y refuser absolument, même au péril de sa vie, parce que le désordre est ici patent, certain et inévitable.

2° On dit encore que le mari, dans l'hypothèse, ne demande point un acte conjugal, mais seulement la coopération de sa femme à une action criminelle. On peut répondre que cela n'est pas rigoureusement exact ; car la souillure, comme on l'entend dans l'espèce, n'est point ce qu'on appelle en médecine une véritable masturbation, mot qui dérive de manustrupatio (souillure manuelle) 2, qui est toujours et

1 V. les leçons de Cl. Bernard qui confirment totalement cette opinion du P. Debreyne.

! Ce mot seul désigne assez une cause, une action contre na-

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nécessairement un acte stérile et improlifique de sa nature ; tandis que la spermatisation externe peut, par une circonstance heureuse, produire un heureux effet, en ce sens qu'elle ne sera peut-être pas complètement extra-vaginale, comme le prouvent les faits ci-dessus rapportés. De plus, les annales de la médecine citent des faits où des femmes, avec occlusion presque parfaite et absolument incapables de l'approche conjugale ordinaire, sont néanmoins devenues enceintes et sont heureusement accouchées à terme. Dans ce cas, la spermatisation a dû avoir lieu nécessairement à l'orifice du vagin, et le sperme a cheminé de luimême ou par l'action des surfaces muqueuses (cils vibratiles) jusqu'à la cavité de l'utérus.

3° On prétend que le cas dont il s'agit n'est en réalilé qu'un acte sodomique, et par conséquent la femme ne peut y consentir, même pour éviter la mort. On peut répondre à cela qu'un acte sodomique est toujours contre nature, tant à la forme qu'au fond et à la fin; et que vouloir confondre une action naturelle et permise de la part de la femme, avec un acte de sodomie, c'est confondre les termes, changer l'acception des mots, et le moyen assuré de ne plus s'entendre sur rien. Et d'ailleurs, si le cas dans l'espèce eût été réellement un acte sodomique, il n'y aurait jamais eu ni difficulté ni partage d'opinion.

4° On dit enfin que la femme coopère aussi directement au crime de son mari qu'un homme participe au larcin d'un voleur en tenant le sac pour y recevoir les objets volés. Mais il est évident qu'il n'y a ici aucune espèce de parité; caria femme use de son droit de justice, tandis que celui qui favorise le vol n'a à cet effet aucun droit ni aucun titre légitime ; il fait une action

ture. 11 est bien différent de l'acte de coopération matérielle de la femme, qui après tout, est de sa part une action toute naturelle et conforme aux lois de l'organisme humain.

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illicite que rien, aucune circonstance ne peut jamais légitimer. Cette comparaison pèche donc sous tous les rapports et ne peut rien appuyer.

Enfin, si l'on veut encore revenir à la charge et nous dire que l'action onanique du mari est un péché contre nature, nous répondrons par le raisonnement suivant. Le voici : l'usage du mariage, à une certaine époque de la grossesse où la conception est impossible est également un acte contre le vœu de la nature et par conséquent sans but légitime ; il y a plus, il est généralement plus ou moins nuisible au fruit déjà conçu et plus ou moins développé. Je sais que la superfétation est possible, quelques faits incontestables l'établissent et le prouvent invinciblement; mais ces anomalies sont extrêmement rares, et d'ailleurs elles sont manifestement réprouvées par la nature et les lois de l'organisme. De plus l'anatomie, la physiologie et l'observation prouvent que ces superfétations n'ontjamais lieu à une époque avancée de la gestation; elles ne sont possibles que dans les premiers temps qui suivent la première conception, parce que l'adhérence des enveloppes fœtales à la matrice et l'occlusion parfaite de l'utérus et des orifices internes des trompes utérines s'y opposent physiquement et invinciblement. Et malgré toutes ces graves considérations et la grave position de la femme qui commande l'intérêt et le respect, les théologiens ne voient qu'une faute vénielle dans l'acte conjugal à toutes les époques de la grossesse, pourvu, disent-ils, qu'il n'y ait aucun danger d'avortement. Mais comment connaître et apprécier convenablement ce danger? quelle sera la mesure suffisante pour provoquer l'avortement? Ici surgissent les embarras et les perplexités. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'acte conjugal pendant la gestation se concilie assez mal avec toutes les précautions physiques et morales que la médecine et la prudence enjoignent à la femme enceinte.

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D'ailleurs, indépendammt de la raison, l'instinct naturel semble réprouvrer l'approche conjugale pendant la grossesse. L'exemple des animaux nous indique que la nature a en horreur la copulation pendant l'état de gestation, puisqu'on voit alors les femelles refuser opiniâtrement l'approche des mâles. (Voyez ce que nous avons dit sur l'avortement , IIIe partie, ch. 1er.) La prudence nous commande de nous arrêter ici, et d'ailleurs notre sujet n'en demande pas davantage pour le moment.

Mais, dira-t-on peut-être, le mariage a été institué pour être un remède contre la concupiscence. Nous l'accordons volontiers. Mais ce but n'est que secondaire et seulement dans l'ordre de la procréation : c'est pourquoi il n'est pas permis de demander le devoir à une femme reconnue absolument et physiquement stérile ou à un homme dans la même condition d'impuissance, parce que la génération est ici physiquement impossible. Il ne suffit donc pas qu'il soit simplement un remède contre la concupiscence, il faut encore qu'il soit ou puisse être un moyen de procréation.

On dira peut-être encore : pourquoi l'Église bénitelle le mariage de personnes très avancées en âge, qu'elle sait n'être plus capables de procréer et auxquelles cependant elle ne défend pas l'usage conjugal? C'est donc ici évidemment et uniquement comme remède contre la concupiscence? A cela nous répondrons que l'Eglise, gouvernée par le Saint- Esprit, ne refuse à aucun homme ni à aucune femme libres le sacrement de mariage, auquel ils ont un droit naturel, pourvu qu'ils n'apportent à son usage ou à sa fin aucun empêchement organique, perpétuel et physiquement constatable qui rende le coït ou la conception physiquement impossible; je ne dis pas lésion fonctionnelle, parce qu'une telle lésion peut n'être que temporaire. Dans tous les autres cas où il y a sté-

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rilité apparente ou temporaire, le mariage peut avoir lieu, parce que, après tout, nul ne peut, avec une certitude absolue, poser des bornes à la faculté génératrice de l'homme. Pline rapporte que Gornélie, de la famille des Scipion, mit au monde Valérius Saturninus à l'âge de soixante-deux ans. Valescus de Tarente a accouché une femme de soixante-sept ans. Le célèbre physiologiste Haller fait mention d'une femme qui est accouchée à l'âge de soixante-trois ans, et d'une autre qui est devenue mère à soixante-dix ans. Gangiamila parle aussi d'une femme qui accoucha heureusement à soixante-dix ans. Si ces femmes, à un âge si avancé, étaient encore menstruées, tout est normal et physiologique; si elles ne l'étaient pas, les faits doivent subsister; ils sont encore dans l'ordre naturel possible : car on cite des femmes qui ont conçu et enfanté sans avoir jamais été assujetties au flux menstruel. Ces faits et bien d'autres encore justifient donc évidemment la pratique de l'Église; et quand il n'y en aurait qu'un seul, comme le dernier par exemple, il suffirait pour sauver le principe.

Toute la question aurait pu se réduire à celle-ci : croyez-vous que l'Église veuille jamais bénir deux individus dont l'impuissance physique et perpétuelle, c'est-à-dire la stérilité absolue, aurait été dûment constatée, et qui cependant seraient capables de la cohabitation en apparence ordinaire et normale? Vous êtes forcé de répondre négativement, et nous, par là même, autorisé à conclure avec certitude que l'usage du mariage comme remède contre la concupiscence n'est et ne peut être, dans l'intention de l'Église, qu'un but secondaire et seulement dans l'ordre de la procréation possible ou plutôt non démontrée physiquement impossible.

Voici enfin une dernière observation décisive : une femme, aprèsmaintes approches conjugales, à l'extérieur et en apparence très normales, n'a jamais pu

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concevoir ; une exploration'exacte fait découvrir une cause physique de stérilité perpétuelle, comme par exemple une occlusion parfaite et indestructible du col de l'utérus, naturelle ou accidentelle, native ou acquise. D'après tous les théologiens, ces époux doivent désormais rigoureusement s'abstenir de tout acte conjugal, parce qu'il n'est jamais permis de demander le devoir à une femme frappée de stérilité par cause physique et perpétuelle, vu qu'ici la génération est physiquement impossible.

[Le P. Debreyne s'étonne non sans quelque raison, qu'un théologien puisse permettre l'acte conjugal, dans tous les cas, même ceux de stérilité, et quelle que soit la cause de la stérilité, modo fiât penetratio seminationis intra vos. Mais en pratique cependant, la question doit être généralement facile à trancher, car il faudrait, pour qu'elle se posât, que la cause de la stérilité eût été nettement constatée, et que cette cause tînt à une occlusion totale du col de la matrice ou des parties sexuelles, ou encore à l'absence de la matrice elle-même. Or, l'absence de l'utérus entraînant celle de l'ovaire, et ces deux organes étant indispensables pour caractériser le sexe féminin, l'individu qui en est privé est un monstre absolument stérile, Mais ces anomalies sont bien rares, et il est encore plus rare qu'elles soient constatées pendant la vie, ce qui rend la question ainsi posée peu importante et nous permet de passer sur une solution délicate et plus curieuse qu'utile.]

Considérons enfin l'opinion rigide dans ses conséquences.

La morale est instituée pour régler les actions et les mœurs des hommes et pour leur procurer dès ce monde la plus grande somme de bonheur possible.

Plus une règle ou un principe de morale est fécond en bons résultats et en conséquences heureuses et utiles à l'homme et à la société, plus ce principe est

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dans le vrai et plus il faut s'y attacher, et vice versa. Or, on peut soutenir que le principe de l'opinion rigide conduit au désordre. D'abord, le but du mariage n'est point atteint, et la procréation n'a jamais lieu ; ''ii second lieu, le mari, et un mari de ce caractère et dans cette disposition morale, se livrera nélirement à l'incontinence, à l'onanisme solitaire ou à l'adultère ; troisièmement, désordres et troubles domestiques; sévices, mauvais traitements envers la femme, désaccord et désunion perpétuels avec toutes leurs suites déplorables ; mauvais exemple, immoralité dans la famille sans cesse mis devant les yeux des enfants, si toutefois il en existe déjà; scandale extérieur, et enfin trouble et désordre dans la société. Voilà ce qu'une malheureuse expérience ne prouve que trop tous les jours. Ne peut-on donc pas dire qu'il faut grandement se défier de ce principe, pour ne pas dire qu'il est faux et par conséquent pernicieux ?

Pourquoi la simple fornication est-elle un mal et un mal essentiel? Parce qu'elle produit un grand désordre social. Cet acte physiologique, quoique fort naturel et. dans l'ordre physique de la procréation, est néanmoins un mal intrinsèque, et défendu par conséquent par la loi de Dieu, comme essentiellement mauvais et contraire à la conservation et à la propagation du genre humain et à l'établissement de l'ordre social.

La société en effet n'aurait jamais pu s'établir sans le mariage (soit monogym, soit polygynè), qui assure l'éducation des enfants par la perpétuelle union des époux; tandis que la fornication n'étant qu'un acte purement physique, animal , charnel et transitoire entre deux individus que la passion ou le hasard réunit pour un moment et qui se quittent aussitôt, l'enfant sera abandonné, et son existence, même physique, sera nécessairement très précaire et nullement assurée...

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Il est inutile d'objecter que la société ou les fornicateurs pourront suffisamment pourvoir à l'éducation de leurs enfants, et qu'alors les maux allégués ne subsisteront plus. On répond à cela que ce ne serait là qu'une chose qui arriverait par accident, et une exception qui ne doit ni ne peut détruire le principe de la loi; et d'ailleurs une seule observation décisive détruit cette objection : vous n'avez pu faire élever ces enfants de fornification que par les lois et les bienfaits de la société déjà existante ; vous supposez donc subsistant ce qui sans le mariage n'aurait pu exister. Et, en effet, sans le mariage institué dès le principe avec la création de l'homme, la société n'aurait jamais pu s'établir, et l'espèce humaine se serait éteinte dans son berceau.

II. est donc démontré que la fornication est tout à fait destructive de la société, et par conséquent un mal essentiel en lui-même et considéré dans ses conséquences antisociales. Dieu a donc dû le défendre nécessairement. Or tout principe qui tend à troubler la société humaine que Dieu a établie, est essentiellement et nécessairement mauvais ; car tout est institué pour le bien de l'homme, c'est-à-dire, dans une fin conservatrice et providentielle de l'ordre social ou de la société.

De tout ce qui précède, nous concluons qu'il faut, ou permettre à la femme de rendre le devoir conjugal, avec les conditions et les raisons qu'exige la décision de Rome ci-après exposée, ou qu'il faut renoncer aux principes de théologie morale ci-dessus rapportés et universellement admis comme vrais, par tous les théologiens.

Voyons maintenant l'opinion contraire à l'opinion rigide, c'est-à-dire l'opinion relâchée, qui est également soutenue par de graves auteurs.

Un grand nombre de théologiens prétendent que la femme qui rend le devoir à son mari onaniste, est

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exempte de tout péché, pourvu qu'elle ne consente pas à son action criminelle; parce qu'elle fait une cb.pse qui lui est licite et use de son droit, dont elle ne doit pas être privée à cause de l'immoralité de son mari, enfin, qu'elle ne fait rien qui ne soit permis par le mariage. Le mari, en usant du mariage de la manière ordinaire, ne pèche pas par ce fait, mais seulement il fait mal en se conduisant comme Onan. Donc, si la femme ne consent pas à cette action détestable, elle ne pèche pas. Ainsi raisonnent Sanchez, liv. IX, disp. 17, n° 3; Pontius, liv. X, cap. xi, n° 3; Tamburinus, liv. VII, cap. m, § 5, n° 4; Sporer, p. 356, n° 490; Pontas, Devoir conjugal, cas 55; Ligorio,liv. VI, n° 947. (Citation de Mgr Bouvier.)

Ainsi, d'après cette opinion absolue et sans restriction, on peut toujours absoudre la femme. Mais on peut opposer à ces auteurs, qu'en suivant leur sentiment on ne paraît pas tenir compte de la loi de la charité. La charité en effet doit obliger la femme à empêcher le péché de son mari, quand elle le peut, au lieu de lui en fournir l'occasion prochaine, en s'y prêtant elle-même.

Une troisième opinion s'est enfin établie, qui n'est au fond que la seconde, mais restreinte et non absolue.

Roncaglius et Elbel sont les auteurs de cette opinion quasi mitoyenne ou tempérée. En la suivant, on permet de rendre le devoir comme dans la seconde et avec toutes les conditions de la seconde, plus une raison, une cause grave, condition déterminante sine quâ non. D'après cela donc, la femme peut rendre le devoir, si elle apporte une raison assez grave, assez puissante pour contrebalancer en quelque sorte la malice du péché de son mari et justifier sa propre coopération matérielle. C'est maintenant , assure Mgr Bouvier, le sentiment que suivent les confesseurs doctes et pieux, docli et pli, et il ajoute : hœc senlentia

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sola admitknda mihi videtur, p. 179. C'est de plus l'opinion de Rome. En la suivant, il faut l'avouer, on évite tous les inconvénients et tous les maux que cause la pratique de l'opinion rigide ; tout se passe à l'extérieur dans un ordre parfait; il y a bonne intelligence des époux, point de trouble dans la famille, point d'immoralité patente, point de mauvais exemple, point de scandale, en un mot aucune perturbation sociale.

La Sacrée Pénitencerie ayant été consultée sur la question suivante :

Potestne pie uxor ut maritus suus adeam accédât, postquam experientiâ ipsi constiterit eum more nefando Onan se gérer e... prœserthn si uxor denegando se exponat periculo scevitiarum, aut timeat ne maritus ad meretrices accédât, répondit le 23 avril 1832 ce qui suit : Cùm inproposilo casu millier, è sua quidem parte, nihil contra naturam agat, detque operam rei licitœ, iota autem actûs inordinatio ex viri malitiâ procédât , qui, loco consummandi, retraitât se et extra vas effundit, ideo si mulier, post débitas admonitiones, nihil proficiat, vir autem instet, minando verbera, aut mortem, aut alias graves sœvitias, poterit ipsa (utprobati theologi docent) citra peccalum passive se prœbere; cùm in his rerum adjunciis ipsa viri sui peccalum simpliciter permittat, idque ex gravi causa quic eam excuset : quoniam cha.ritas quâiUudimpedire tenetur, cum tanto incommodo non obligat. (Extrait du Traité sur le sixième commandement, p. 180, par Mgr Bouvier.)

Voici maintenant le commentaire de cette réponse, fait par Mgr Bouvier et textuellemant copié dans son livre :

« Uxor igitur debitum in his circumstantiis reddendo non peccat, dummodc- gravi causa excusetur : causa autem reputatur gravis :

« 1° Si mors, verbera aut graves ssevitiae timean-

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tur : patet ex rcsponso Sacrai Pœnitenlire et ex ratione.

« 2° Si detur locus timendi ne mari lus concubinam in domo conjugali habeat et cum illà maritaliter vivat, quia nulla est uxor sensata quso sscvitias, vel etiam verbera non mallet sufferre quam commercium adcô sibi injuriosum in propriâ domo videre.

« 3° Etiamsi maritus concubinam in domo non habiturus esset, si timereturne illam alibi frequentaret, vel ad meretrices accederet; quamvis Sacra Pcenitentiaria ad hoc qusesitum non respondeat, mihi videtur adesse causam sufficientem ut mulier excusetur , quia certè hoc valdè molestum est illi, ratione jurgii, dissensionis, dissipationis rei domesticœ, scandali,etc.

« 4° Notandum est autem gravitatem molestiarum ex circumstantiis personarum judicandam esse : quod enim respectu unius reputatur levé, gravissimum esse potest respectu alterius : sic rixœ, transitorise dissensiones et etiam quœdam verbera non multùm ponderantur intor rusticos, et prorsùs intolerabilia forent mulieri timidœ, cxquisitâ disciplina instructœ et urbanitati assuefactai. Metus autem notabilium jurgiorum in his conditionibus esset causa sufficiens debitum reddendi.

« 5° Pariter, si mulier certo sciât virum, ex repulsu iratum, blasphemias in Deum et in religïonem, injurias erga confessarium et sacerdotes in génère, verba scandalosa coram familiâ autliberis pronuntiaturum, tune dobitum reddere potest, quia, unum peccatuni impedire volens, in causa esset quôd alia œquè gravia vel graviora patrarentur; nihil ergô proficeret et grave incommodum frustra subiret.

« 6° A fortiori metus divortii, aut separationis, aut infamiae, aut gravis scandali esset causa sufficiens.

« 7° Non necesse est quôd mulier virum repellat donec sanitias, molestias, aliave incommoda superiùs memorata experta fuerit; tune enim debitum

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reddendo vel offerendo malum jam existens sœpè non averteret, et aliundè illud subire non tenetur ad peccatum mariti impediendum : suffîcit ergô ut illud rationabiliter timeat.

« 8° Similiter, virum debitum cum intentione se retrahendi petentem singulis vicibus raonere non tenetur, quando ex adjunctis certô cognoscit se ab illo nibil obtenturam : débet tamen, saltem aliquotiès, ostendere se crimini ejus non assentire.

« Verùm sedulô cavendum est ne illa, metu prolis, molestiarum graviditatis aliove motivo sibi illudens, interiùs peccato mariti assentiat, vel in illo sibi complaceat; ità sit disposita necesse est ut mallet mori quàm generationem impedire, si boc ab ipsâ penderet.

« Cœterùm, studeat !pro viribus maritum blanditiis, omnibus amoris indiciis, precibus hortationibusque ad actum rectè perficiendum vel ab eo prorsùs abstinendum et cbristianè vivendum adducere : experientiâ constat plurimas mulieres viros sic allicientes eos lucratas fuisse. »

On demande encore si la femme peut demander le devoir à son mari, quoiqu'elle sache qu'il en abusera. Plusieurs théologiens l'affirment, parce que, disent-ils, elle en a le droit, et elle use de son droit. D'autres théologiens, et avec beaucoup plus de raison , dit Mgr Bouvier, demandent pour cela un grave motif, parce que sans cela, ajoute le même auteur, elle fournirait à son mari une occasion prochaine de péché mortel.

Et nous, à notre tour, nous demandons quelle raison peut avoir la femme pour demander elle-même le devoir, sachant certainement que son mari en abusera. N'est-il pas une autre grave raison, la loi de la charité, pour obliger la femme à ne pas faire tomber son mari dans le péché mortel? Mais admettons dans l'espèce une raison grave, celle par exemple d'une

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