‹ La Théophilanthropie et le Culte Décadaire, 1796-1801Chapitre 102 sur 519 · Barras, Mém., 11, p · texte numérisé non relu

Barras, Mém., 11, p

LES VPPROCHES DE FRUCTIDOR

police. — Jusqu’au début de floréal la question en resta là. « Le Directoire l’ajourna », dit Barras. En attendant, loin d’avoir à se louer du pouvoir, la première société théophilantbropique aurait pu légitimement se plaindre de la surveillance assez étroite, à laquelle elle était soumise, et des graves soupçons que faisaient tomber sur elle les policiers chargés de celle surveillance. Le ministre de la police Cochon, créature de Carnot', n’avait pas plus de sympathie que son patron pour les nouveautés religieuses cl plus que lui encore il était porté à soupçonner partout des menées anarchistes.

Le i4 ventôse an V, un sieur Laloy lui dénonça l’église des Catherinettes comme un repaire de jacobinisme : « Vous voyez, disait Laloy, que (leur doctrine) c’est le théisme tout pur; je n’entre pas dans la question de l’immoralité d’une pareille doctrine qui ressemble beaucoup à la profession de foi de Robespierre, mais je crois qu’un pareil rassemblement, à la veille des élections1 2, peut être dangereux... 3 » Ce cernier argument fut celui qui fit le plus d’impression sur l’esprit du ministre. Le 21 ventôse an V, Cochon prescrivait une enquête au bureau central 4 5. « Comme cette réunion (des adorateurs de Dieu et amis des hommes) paraît être en contravention à la loi du 7 vendémiaire” en ce qu’elle est indiquée par un

1. Mém. sur Carnot, II, p. io5. Cochon devint sous l’Empire comte de Lapparent.

2. A l’époque du Directoire, les élections avaient lieu régulièrement chaque année au Ier germinal.

3. Arch. nat., F' 7338. Les extraits qui suivent sont empruntés à des pièces du même dossier.

4 . Par ses fonctions, le bureau central correspond à peu près à la préfecture de police actuelle.

5. La loi du 7 vendémiaire an IV sur la police des cultes, dans son art. i3, sect. II, était conçue en ces termes : « Aucun signe particulier à un culte ne peut être élevé, fixé et attaché en quelque lieu que ce soit, de manière à cire expose aux yeux des citoyens, si ce n’est dans l’enceinte destinée aux exercices de ce même culte, ou dans l’intérieur des maisons des particuliers, dans les ateliers ou magasins des artistes et marchands, ou les édifices publics destinés à recueillir les monuments des arts. » Le ministre dans sa lettre visait l'affiche extérieure annonçant au public les fêtes religieuses et morales des théophilanthropes. — La réunion des Catherinettes pouvait aussi tomber sous le coup de l’art. I, titre 111, de la même loi, si les direc-

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