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LA CONQUÊTE DES ÉGLISES DE PARIS

l’exercice d’un culle, tous les emblèmes et signes de l’autre culte devaient disparaître ou être dissimulés derrière un voile. L’arrêté de l’administration municipale n’était pas valable de plein droit. Il devait être confirmé par une décision de l’administration centrale. Au début tout au moins, l’administration centrale de la Seine, comme si elle avait trouvé anormale la coexistence de deux cultes dans le même local, et comme si elle avait craint qu’il n’en résultât des troubles, ne donna aux arrêtés municipaux que des approbations provisoires, « jusqu’à ce qu il ait été pris, disait-elle, des mesures plus amples pour assurer le libre exercice des différents cultes1 ». Cette réserve, qui était une critique très directe de la loi du ii prairial, disparut des actes postérieurs. Loin de s’émouvoir de la gêne mutuelle où allaient se trouver les deux cultes, le Corps législatif était plutôt disposé à s’en réjouir. Nous verrons, en effet, que ce que la plupart des^, patriotes se proposent avant tout, c’est de tuer le catholicisme plus encore que de faire vivre la théophilantliropie. Toute mesure, qui restreint l’exercice du culte catholique, est pour les députés patriotes la bien venue. Loin de songer à modifier une loi, qui ne s’appliquait plus aux circonstances, puisqu’elle avait été votée avant la naissance de la théophilantliropie-, ils s’applaudissent au contraire que celte loi, dont la responsabilité continuerait

commune de Montreuil fut accordé aux théophilanthropes tous les dimanches et tous les décadis de 8 heures du matin jusqu’à io heures (Arch. nal. , F' 7338). — Le 12 germinal an VI, l’administration centrale arrêta que, les jours des letes nationales, les théophilanthropes pourraient commencer leurs exercices de morale dès ia heures du matin ( Cat . Charavay, n" 189. 2).

1. Cette approbation conditionnelle figure dans les arrêtés concernant Saint-Etienne-du-Mont (29 vendémiaire an N I) et Saint-Gervais (4 brumaire an VI) — (Arch. nal . F7 73387.

2. La loi avait été votée après l’insurrection de prairial, dans un moment où la Convention faisait preuve de libéralisme à l’égard du clergé. Ses auteurs avaientpeut-être eu l’arrière-pensée de faciliter une réconciliation entre les soumissionnaires et les constitutionnels, en leur offrant l’usage commun des églises. Mais, en fait, constitutionnels et soumissionnaires ne profitèrent pas des dispositions de la loi et célébrèrent leur culle dans des églises distinctes, dont ils avaient l’usage exclusif.

à peser sur leurs devanciers, remplît si bien leurs secrets désirs et servît leurs desseins.

Réunion préparatoire. — Organisation du culte. — Aussitôt en possession de l’arrêté leur accordant l’usage de l’église demandée, les pétitionnaires théophilanthropes tenaient une assemblée préparatoire, d’ordinaire dans l’église même, à l’effet de pourvoir au fonctionnement de leur culte à l’avenir, de s’occuper au préalable de tout ce qui concernait l’aménagement pratique du temple, et d’arrêter enfin le programme de la séance d’inauguration *. Comme toutes les assemblées étaient suspectes depuis la Terreur, les théophilanthropes avaient bien soin, avant de se réunir, de prévenir l’administration municipale et le bureau central du lieu, du jour et de l’heure de leur réunion préparatoire et de son objet. La précaution était d’autant plus utile que les catholiques continuaient à représenter les sociétés théophilanthropiques comme des clubs jacobins déguisés. Pour les décisions à prendre, l’assemblée préparatoire s’inspirait généralement à la fois des principes du Manuel et de l’exemple du clergé constitutionnel. Les théophilanthropes de Saint-Gervais, par exemple, distinguèrent la partie intellectuelle du culte, qui consiste dans l’enseignement du dogme et de la morale, et la partie administrative , qui consiste dans la levée des deniers, que chaque individu et associé donne volontairement et librement pour les frais et entretien de son culte, ainsi que dans l’emploi de ces mêmes deniers.

Le lecteur-surveillant. — Ils confièrent la partie intellectuelle à un orateur d’office, appelé lecteur-surveillant , dont les attributions furent ainsi définies : il devait surveiller les commissaires du temple chargés d’y entretenir

i. Les détails qui suivent sont tirés du procès-verbal officiel de l’inauguration et de l'organisation du culte théophilanthropique à Saint-Gervais (Arch. nat., F' 7338).

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la propreté, la décence, l’ordre et le silence. 11 est seul autorisé à vendre ou à faire vendre dans le temple les livres, hymnes ou cantiques théophilanthropiques. 11 devait « pourvoir aux discours de morale » et à cet effet se concerter avec « le comité de lecture » (autre nom du comité de direction morale) pour faire approuver les discours et pour solliciter le concours oratoire de ses collègues, membres du même comité.

Le comité de direction (analogue en cela au presbytère de l’Eglise constitutionnelle) tenait donc dans l’organisation de la théophilanthropie le rôle du clergé1. Les lecteurssurveillants, qui faisaient tous partie du comité de direction, étaient les prêtres du nouveau culte. C’étaient des prêtres dont la vie privée était soumise à certaines exigences ; alors que le célibat était la règle obligatoire pour leurs confrères catholiques, eux, ils étaient astreints au mariage. « Le lecteur-surveillant doit être marié ou veuf. »

Il n’est pas seulement chargé de la célébration du culte, il fera en outre « une instruction en forme de catéchisme aux enfants des deux sexes, les jours et heures qu’il croira les plus convenables et les plus commodes aux pères et mères de famille et les plus concordants avec les exercices religieux. Il en préviendra la société par une annonce faite à la tribune. » D’ordinaire ce catéchisme était fait le quintidi, d’ordinaire aussi le lecteur-surveillant était en même temps l’instituteur de l’école théophilanthropique annexée au* temple, et sa femme l’institutrice.

Les fidèles. — On pouvait se demander quelle part restait aux fidèles à la direction du culte dans une pareille organisation. Les théophilanthropes n’avaient-ils pas proclamé bien haut que leur religion ne comportait pas de sacerdoce, que chez eux tous les citoyens indistinctement avaienl le droit d’instruire leurs semblables des vérités de leur foi raisonnable P Les faits paraissaient démentir ces

i. Chapuis, dans une lettre au ministre de la police, en date du 28 bru maire an \ I, reconnaît lui-même que l'organisation des théophi lanthropes « ressemble à celle îles catholiques » — mais « sans en avoir les vices » (Vreli. nat., F7 7338).

2 1 1\ T.E T.ENDEll AIN DE FRUCTIDOR A PARIS

belles promesses, puisque le lecteur-surveillant était seul chargé de la partie intellectuelle du culte. Il y avait là une difficulté qui fut plutôt esquivée que résolue. Il fut décidé que « tout citoyen, marié ou veuf », aurait « le droit de faire une lecture ou un discours de morale à la tribune », mais c’était un droit plus théorique que réel, car « personne, était-il ajouté, ne pouvait exercer ce droit qu’après s’être concerté avec le lecteur-surveillant, qui s’assurera si le discours a passé à la censure et si la personne s’est conformée à la loi du 19 fructidor an V en ce qui concerne le serment 1 2 * * * * * * ». Un avis ainsi conçu était affiché au temple de la Victoire (Saint- Sulpice) : « Avis : Le culte de la religion naturelle n’ayant point de sacerdoce, tout citoyen est admis à faire des lectures et discours dans les exercices de ce cnlte, en se faisant connaître au conseil de direction et en lui soumettant ses compositions dix jours au moins d’avance. La récompense des lecteurs et orateurs est, comme dans toutes les sociétés littéraires, le plaisir d’exercer ses talents sur des objets d’utilité publique9. » Ainsi, que le lecteur-surveillant ne daignât

1. Loi du 19 l'ruclidor, art. 25 : « La loi du 7 vendémiaire an IV sur la police des cultes continuera d’être exécutée à l’égard des ecclésiastiques autorisés à demeurer sur le territoire de la République, sauf qu’au lieu de la déclaration prescrite par l’art. 6 de la dite loi, ils seront tenus de prêter le serment de haine à la royauté et à l’anarchie, d’attachement et de fidélité h la République et à la constitution de l’an 111. » Les lecteurs ihéophilanthropes furent assimilés pour la formule du serment aux ministres des cultes ; (sur cette question voir plus loin, p 21Q). Le règlement de Saint-Gervais stipule: « Pour î'éxécution de la loi du iq fructidor an V, en ce cpii concerne le serment, il y aura un tableau placé et allaché à un endroit très apparent, dans lequel seront enfermées et suspendues les prestations de serment des orateurs et ce pendant le temps de l’exercice. Ce tableau sera fermé par une porte en fil rie fer. »

2. D’après V Ordre des Jêtes religieuses cl morales gui doivent être

célébrées pendant l’an IX, par la société de religion naturelle du tem¬

ple de la Victoire (Saint-Sulpice), Bib. nat., Ld188 32.

D’après le pamphlet théophilanthropique intitulé: Lettre écrite par

les thégpliilanthropes avant de mourir (B. V. P. 86/17), le texte de la

déclaration, « constamment affichée dans les temples », aurait subi

quelques variantes. Voici celle que donne ce pamphlet: « Le culte de la

religion naturelle n’admettant point de sacerdoce, tous les citoyens qui s’intéressent aux progrès de la saine morale, et qui seraient en état de faire des discours ou lectures dans les exercices du culte, sont invités à se faire inscrire au vestiaire lesjours d’exercices. Ils sont seulement pré-

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pas accueillir la demande du fidèle bénévole, ou que le comité de direction lui refusât l’approbation nécessaire, les droits des citoyens à participer activement au culte se trouvaient supprimés le plus simplement du monde.

Nomination du lecteur. — Les fidèles n’intervenaient en somme d’une façon effective que dans le choix de ce lecteur-surveillant. Il était dit que « la réunion descitoyens suivant le culte théophilanthropique nomme seule le surveillant, par scrutin, à la majorité relative ». Ce choix était forcement limité, ne serait-ce que par cette considération que le lecteur surveillant devait déjà être membre du comité de direction morale.

Le lecteur nomme reçoit une copie du procès-verbal de sa nomination, et cette copie lui constitue une sorte de commission, lui tient lieu en somme de lettre de prêtrise. II est dit en effet que « cette copie fera tout son titre auprès de qui il appartiendra ».

Le lecteur-adjoint. — Le lecteur est permanent. On ne spécifie pas s il peut être révoqué ni comment. Mais en temps ordinaire, il est suppléé par un « adjoint, qui devra être marié ou veuf ». L’adjoint a les mêmes fonc lions que le lecteur surveillant et le remplace en son absence. C’est le lecteur qui choisit lui même son adjoint. Le conseil d’administration du temple se borne à le confirmer dans ses fonctions. L’arrêté du conseil d’administration, nommant un lecteur-adjoint, constitue pour sônbéné ficiaire un titre, dont il peut se servir « auprès de qui il appartiendra ». Il semble que par cette institution de V adjoint les théophilantbropes aient voulu assurer pour l’avenir le recrutement de leur clergé.

L’adjoint, sorte de vicaire,, fait en réalité son apprentissage de prêtre sous les ordres du lecteur qui l'a choisi.

venus que le conseil de direction de ce temple n’admettra pour lec leurs ou orateurs que les citoyens qui réuniront les conditions suivantes, savoir: i° qu’ils seront d’une moralité reconnue ; 2° qu’ils seront ou mariés bu veufs ou pères adoptifs ou célibataires âgés de 5o ans; 3° qu’ils représenteront l’acte de icur prestation de serment; 4° gu’ ils auront des moyens connus d’existence ; 5° qu’ils soumettront leurs discours à l'examen du conseil de direction. »

On ne spécifie pas si le lecteur-adjoint sera permanent, ni quand et comment il pourra être remplacé ou destitué.

L’administration. — La partie matérielle du culte, distincte, comme nous l’avons vu, de la partie intellectuelle, est confiée à un conseil d’administration, ou plus brièvement à une administration de sept membres, « élus pour un an, par voie de scrutin, à la majorité relative ». Par mesure transitoire, trois membres seulement sortiront la première année, les quatre autres continueront leurs fonctions un an encore.

L’administration administre les deniers, « veille à ce que rien ne manque à la dignité du culte théophilanthropique », reçoit à cet effet les souscriptions « libres et volontaires » des fidèles, « le produit des quêtes et des chaises », emploie les deniers « aux frais du culte, à l’entretien et réparations extérieures du temple, aux paiements des honoraires des employés », etc. Ses membres « ne peuvent ni par eux-mêmes, ni par aucun de leurs proches parents faire la levée des quêtes ». Us nomment un trésorier et un secrétaire. Le trésorier « aura deux registres cotés et paraphés par l’administration, l’un pour la recette et l’autre pour la dépense, où il inscrira par ordre de date et sans aucun blanc tout ce qu’il aura reçu et payé sur les bons ordonnancés par quatre au moins des administrateurs ». Le trésorier est élu pour un an et rééligible. Le secrétaire « tiendra registre de tout ce qui sera fait pour l’utilité commune du culte1 ». Son titre ne sera pas officiel, encore une précaution pour éviter le reproche de former une assemblée délibérante ! Il ne pourra prendre la qualification de secrétaire dans aucun arrêté.

Les administrateurs se réuniront habituellement une fois par mois, et extraordinairement toutes les fois qu’ils le jugeront à propos. Le lecteur-surveillant peut assister

1. Si ces registres avaient été conservés, nous aurions sur chaque église théophilanthropique des documents précieux, analogues à ceux dont M. Gazier s’est servi pour écrire l’histoire du clergé constitutionnel de Notre-Dame.

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