‹ La Théophilanthropie et le Culte Décadaire, 1796-1801Chapitre 239 sur 519 · Mémoire cité · texte numérisé non relu

Mémoire cité

3. Registre des délibérations de l'administration municipale aux dates des i3 et i4 brumaire an VI.

4- Voir l’arrêté au registre des délibérations a la date du iti bimaire an \ 1. Déjà en frimaire an \ l le cercle constitutionnel ayant discuté la question de savoir si, pour attirer le peuple à ses réunions, le cercle ne devait pas se servir des mêmes moyens que l'administration municipale, louer des artistes, faire de la musique et des chants, la municipalité s’était émue et avait délibéré « que la conduite du cercle ('-tait contraire au bon ordre, qu’elle tendait à détourner le peuple de la célébration des fêtes décadaires et arrêté que le membre du cercle qui avait fait les motions précédentes serait dénoncé aux tribunaux...» Registre des délibérations, 26 frimaire.

Ces alarmes furent partagées par l’administration cen- I raie qui ne cessait de dénoncer au ministre les menées des terroristes. Se joignant à l’administration municipale, ellerepoussa lapétition des théophilan tropes parce curieux arrêté :

« Du 1 7 pluviôse an VI de la République française, une et indivisible :

L’administration centrale du département de la Vienne, vu la pétition, ensemble le délibéré de l’administration municipale du 22 nivôse dernier et la lettre du ministre de l’intérieur du y de ce mois, qui demande les observations et l’avis du département sur cette pétition,

L’administration,

Considérant que par la loi du 1 1 février 1791, il a été mis six églises à la disposition des habitants de cette commune, savoir celles ci-devant dites :

Sainte-Radégonde, Saint-Pierre, Saint-Porchaire, Saintllilaire, Moutiersneuf, Notre-Dame;

Considérant qu’il n’y en a que deux où s’exerce le culte catholique, savoir Saint-Pierre et Notre-Dame, considérant que sur la fin de l’an, apres la fermeture des dites églises et la cessation de l’exercice du culte, l’église Notre-Dame fut employée et servit uniquement au magasin du bois de chauffage pour les troupes ;

Considérant que d’après cette nouvelle destination cct édifice fut considérablement dégradé par les charrettes qui y entraient continuellement et par le bois qui y fut journellement déchargé et déposé ;

Considérant que, d’après la loi du 1 1 prairial an III relalive à la célébration des cultes dans les édifices qui y étaient originairement destinés, les habitants de la section Notre- Dame demandèrent et obtinrent dans l’état où elle se trouvait, l’église qui servait à l’exercice de leur culte ;

Considérant qu’ils ont fait de grandes dépenses pour le rétablissement de cet édifice et le rendre propre à sa primitive destination ;

Considérant que cet édifice est situé sur la place du Marché, et qu’il pourrait s’élever des rixes et des querelles entre les différents sectaires qui pourraient s’y rassembler, ceux qui en sont en possession actuelle, en ayant surtout fait toutes les réparations et dispositions, auxquelles il ne serait pas facile de faire contribuer les nouveaux venus, puisque la loi ne permet aucune contribution forcée ;

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