Voir l’arrêté aux Arch. nat., F18 3r)g
l'avait prescrit un arrêté antérieur Cesmesures de rigueur avaient été provoquées en grande partie par les troubles qui avaient éclaté en Belgique au début de l’an VII, et qui avaient eu leur répercussion dans tout le Nord de la France. L'administration centrale s’applaudit de les avoir prises, « elles en ont imposé, dit le commissaire central1 2 3, aux fanatiques royalico-religieux et la tranquillité a été maintenue. » Le culte public avait cessé dans une grande partie du département, à Soissons, Laon, Septmonts,Viels- Maisons, etc. Les rares prêtres, qui restaient en exercice, avaient dû, en grande majorité sinon en totalité, transférer leurs grand’messes au décadi *.
Le commissaire central de l’Aisne se plaignait que l’exemple de son département ne fut pas imité par les départements voisins. Ce manque d’uniformité dans le traitement infligé au catholicisme entretenait, d’après lui, « des souvenirs funestes, excitait des murmures et des mécontentement dans les cantons frontières4. » Il signalait que, dans le département du Nord, « les décades étaient à peine
1. Voici le passage essentiel de l'arrêté: « Les temples qui n'ont pas été réparés en exécution de l’arrêté du 24 vendémiaire an VII, continueront d'être fermés et les clefs resteront déposées entre les mains de l’agent municipal, sous sa responsabilité. Ceux, dont les réparations ont été faites en exécution du même arrêté, seront ouverts pendant les décadis et jours de fêtes nationales. Ils ne pourront être ouverts les autres jours de la décade qu’aux heures d’inhumation seulement et sur la demande qui en sera faite à l’agent par les parents du décédé... » (Signé: Aubry-Dubochet, président; Lerade, Hulin, Boucly, Bourguignon, Derbigny, administrateurs) (Arch. de l’Aisne). Le ministre de la police (Fouché) lit observer à l’administration centrale que son arrêté était inconstitutionnel (lettre du 2Ç) thermidor an VII), mais l’administration centrale répondit le Ier fructidor en invoquant l’art. IV de la loi du i i prairial an III et les lois des 3 ventôse an III et 7 vendémiaire an IV sur les rassemblements: « La loi du 3 ventôse an III avait rendu au peuple, disait-elle, la liberté du culte, et cependant un article de cette loi porte que la République ne fournit aucun local : les deux choses sont donc séparables. « Au reste, rapporter l’arrêté, d’après elle, serait infailliblement ruiner les institutions républicaines. (Voir, sur celte allaire, aux Arch. nal., le dossier F19 3g9-)
2. Lettre au ministre de l’intérieur du i5 nivôse an VII (Arch. de l’Aisne).
3. Lettre du commissaire central au ministre de l'intérieur, en date du 28 thermidor an VII (Arch de l’Aisne).