‹ La Théorie d'Ibn RochdChapitre 14 sur 41 · CONTE UE · texte numérisé non relu

CONTE UE

explications incidentes un exposé dont l'enchaîinement 1ogique exige déjà de qui veut le suivre une attention soutenue, commençons par exposer, à titre d’éclaircissements préliminaires, deux théories alors courantes : celle des cing qualifications légales (1) et celle des trois classes d'arguments et d’esprits. Ibn Rochd en va faire grand usage. Mais il se contenté de nous y renvoyer comme à des lemmes déjà établis. 11 n’a garde de les exposer ici en détail : ce serait, aux yeux de ses contemporains, ressasser des banalités pures. Pour nous, il nous importe de commencer par nous bien pénétrer de ces deux lemmes, sous peine de ne rien comprendre à sa théorie de l’accord entre la religion et la philosophie : car l’un des deux lui sert à poser la question et l’autre à la résoudre.

La théorie des cinq qualifications est d'ordre religieux. Elle a, dans la religion musulmane, une importance primordiale. C’est elle qui sert de fondement à toute la législation religieuse, morale, civile, criminelle, sociale, économique et politique de l’Islâm. La volonté absolue de Dieu crée les qualifications des actes aussi bien que les actes eux-mêmes (2). Dieu a ordonné tel acte, il a défendu tel autre, et il a attaché des sanctions à l’accomplissement

(1) dumsXl Ka (e/-ahkäm ei-khamsa). Noir notre étude sur La racine arabe (HK M) et ses dérivés, article paru dans Homenaje 4 D. Fr. Codera... Estudios de erudiciôn oriental... Zaragoza, 1904, 656 pages (pp. 435 à 452). — CF. Comte Léon Ostrorog. El-ahkkâm es-soulthantya, traité de droit public musulman d’...El-Mawerdi. rer vol. Paris, root, Introduction générale, p. 11, n, r.

(2) CF. El-Ghazäli, Tahäfot el-fâlacifa : L'Effondrement des faläcifa (sur la traduction exacte du titre de cet ouvrage, qu’on rend généralement en français par La destruction des philosophes, voir plus loin, p. 99, n, 1), éd. du Caire, 1302 hég., p. 1+, 1. 19, à p. 1r, L 13; trad, franc. (inachevée) par Carra de Vaux, dans Muséon, 1809, P. 283, 1. 9, à p. 290, 1. 9. Cf. Ibn Rochd, Tahäfot et-tahäfot, p. ir, 1. 22, à p. 1, L. 12; trad. lat, dans Aristotel, opera... cum Averr. comment., fol, 21 M à fol. 22 E. — La thèse d'El-Ghazäli et des théologiens orthodoxes (Motékallemin) se résume en deux points : 1° Tous les contraires (par conséquent aussi le bien et le mal) sont équivalents pour la Volonté divine, 2° Le rôle de la Volonté divine est de choisir arbitrairement entre les contraires.

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ou à la transgression de ces ordres. Ce sont là, de sa part, des décrets absolus, dont les raisons échappent entièrement à la raison humaine. Comment l’homme peut-il connaître ces ordres ou ces défenses, pour s'y soumettre et mériter la récompense, ou pour savoir du moins à quelle punition il s'expose en les violant? Il ne peut évidemment les connaître qu’à titre de faits et non à titre de conclusions, que par la perception sensible et non par la raison (1). En d’autres termes, Dieu donne des ordres absolus, et ces ordres s'expriment par la parole : l'homme ne peut donc les connaitre que par l'ouie, que par l'audition pe (sam). 11 peut apprendre, soit en entendant répéter par un prophète, expressément chargé par Dieu de cette mission spéciale, les paroles mêmes de Dieu (2) ou des paroles inspirées par Lui, soit en entendant ces mêmes paroles dans l'écho d’une tradition authentique remontant jusqu’au prophète, que Dieu a ordonné ceci, qu’il a défendu cela (3).

(r) Ou, comme nous dirions aujourd'hui, & posteriori et non & priori.

(2) C’est là la forme par excellence de la révélation, la révélation qoranique, Le hadîts, par lequel le prophète révèle les ordres de Dieu au moyen de paroles qui ne sont pas de Dieu, mais qui répondent parfaitement à ses intentions, ne vaut qu’à défaut d’un texte qoranique, Il ne constitue qu'un commentaire inspiré, infaillible, de la parole divine.

(3) L'écriture n’est que le substitut de la parole : c’est là un principe d'application constante dans les institutions de l’isläm, C’est ainsi que la transmission des hadîts se fait, en principe (voir Le taqrib d'En-Nawawi, traduit et annoté par W. Marçais.. Extr. du Journ. Asiatique, 9e série, t. XVI, XVII, XVIII, sept.-oct, 1900; janv.-fév. r901; mai-juin rgo1; juill.août rgor. Tirage à part, Impr. Nat., 1902, p. 97 et n.2), par la parole du maître fidèlement conservée dans la mémoire de l'élève; la transmission par l'écriture est entourée de précautions et de restrictions de toute sorte ({bid., pp. 103 à 161, en particulier : p. 103, 1. 8; p. 116 n., 1. 1; p. 127, dé ltpi3o, Load. 7; p.130,.n.2;-p:137, 14 38 à l 106 p: 161, n, 2. — Cf, p. 166, n, 2 : Il faut se garder d'apprendre le Qoran dans un livre sans le réciter à un maître. — Sur l'obligation de transmettre textuellement non pas seulement le sens exact mais les paroles mêmes du badits, surtout quand il s’agit d’un hadîts prescrivant une pratique, voir ibid., p- 162 et n. 3). De même, tous les actes judiciaires, en principe, sont verbaux. Un contrat de mariage, de vente, etc., conclu par devant deux témoins, est valable ipso facto. La rédaction par devant qàâdhi n'est qu'une précaution supplémentaire et facultative. L'acte écrit, très souvent

Alors, l’acte que Dieu a ordonné, l'homme l’appelle bon, et mauvais celui que Dieu a défendu. Mais ces épithètes de bon ou de mauvais ne signifient rien de plus qu’ordonné ou défendu par Dieu : elles ne désignent en aucune facon une qualité morale, métaphysique, inhérente aux actes eux-mêmes, leur appartenant par nature, que le raisonnement pourrait déduire d’un certain idéal de perfection, inné à la raison humaine, selon le degré de conformité de ces actes à cet idéal (1). Si Dieu a doué l’homme de raison, ce n'est point pour le mettre en état de découvrir, par le seul raisonnement, les vérités d'ordre moral, non plus que les vérités d’ordre religieux : c’est pour lui permettre de distinguer l’utile du nuisible, ou encore le beau du laid, de se procurer l’un, d'éviter l’autre, et d’assurer ainsi en ce monde, par la satisfaction de ses besoins légitimes, son existence, son bien-être, son plaisir. La raison humaine est, par elle-même, radicalement impuissante à qualifier une action en bien ou en mal. Toute qualification d’un acte doit reposer sur une révélation (2).

Les qualifications énoncées par la loi divine reviennent toutes à investir un acte de l’un des cinq caractères suivants, à le classer, en d’autres termes, dans l’une des cinq catégories suivantes, chacune comportant ou non, en cas

rédigé plusieurs années après sa conclusion verbale, se borne à constater ledit acte verbal, qui produit ses effets à compter du jour où il a été conclu et non du jour où il a été rédigé, De même enfin, quand un qâdhi rend un jugement, il prend à témoins ses deux adels ou assesseurs, du jugement qu'il vient de rendre, et leur témoignage, même verbal, suffirait, à défaut de toute rédaction, pour assurer la validité du jugement rendu.

(x) Nous dirions que le décret divin de qualification s'exprime en un jugement qui n’est pas analytique mais synthétique. — Cette théorie ne fait-elle pas songer aussi à l'impératif catégorique de Kant? Seulement cet impératif est énoncé par la voix qee prophètes et non point proclamé par la raison pratique.

(2) On a aujourd’hui, en Europe, une tendance générale à considérer l’islâm comme une sorte de religion naturelle, de rationalisme religieux. Nous voyons, une fois de plus, ce qu'il en faut penser.

? J , D 2 d’accomplissement de l'acte ou d'abstention, des récompenses ou des peines :

Qualifications : En cas d'ac- En cas de noncomplissement : | accomplissem! :

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Telles sont les cinq qualifications (el-ahkäm el-khamsa) (1).

Mais notons que la plupart des textes portant qualification d'un acte ne consistent point en une formule générale. Ce sera, par exemple, un hadîts rapportant qu’en telle circonstance déterminée, tel compagnon du Prophète ayant agi de telle façon, celui-ci, par une phrase, par un mot, par un geste, par son silence, a témoigné son improbation ou son approbation. Or, depuis la mort de Mohammed, l’ère de la révélation est close (2); la révélation est désormais, comme disent les docteurs musulmans, « une

(1) Le sens précis de es hokm, pluriel ahkäm, dans cette formule, paraît être celui de décret, toute qualification étant un décret absolu de la volonté divine.

(2) ÈS 65e rs) Ÿ « [Il n’y aura] plus de prophète après moi, » (Hadits du Prophète).

LRO CRIER

quantité limitée », tandis que les différentes actions humaines sont en nombre illimité. Un acte étant proposé, l'œuvre du jurisconsulte, dans toutes les branches de la législation, depuis la morale jusqu’à la politique, consistera donc toujours, dans le cas, de beaucoup le plus fréquent, où aucun texte authentique n'en énonce directement la qualification, à montrer qu’il est légitime de faire application à cet acte de tel texte portant qualification d'un autre acte analogue. Aussi, ce mode de raisonnement, procédé nl du droit musulman, est-il appelé par les jurisconsultes [+15 giyäs, ou te Lt qiyäs char iyy, expressions que nous traduisons par raisonnement analogique, syllogisme, ou syllogisme juridique. Ce raisonnement présente, en effet, la forme d’un syllogisme : d’une majeure, au moyen d’une mineure, il tire une conclusion particulière ; en d’autres termes, il fait rentrer un acte particulier, au moyen d'une mineure, dans une majeure, qui elle-même consiste à subsumer une espèce générale d'actes dans l’un des cinq genres de qualification. Mais comment obtenir cette majeure universelle, ayant pour attribut l’une des cinq qualifications et pour sujet une espèce d’actes prise dans toute son extension, si les seuls textes existants qualifient un seul acte particulier ou quelques actes particuliers seulement? Il faut évidemment que le syllogisme soit précédé d’une véritable induction. Quel sera le fondement de cette induction? A cette question répond une théorie qui sert de complément à celle des cinq qualifications et qui porte le nom de {a‘lil, c'est-à-dire recherche de la ‘ila. Ce terme arabe ‘illa traduit exactement le terme grec airia et signifie la cause, ou mieux le fondement, la raison d'être d’un décret divin. On admet que Dieu a toujours une raison générale pour défendre ou ordonner tel acte particulier (1) : c’est la ‘://a de l'acte. Il suffit, dans

(r) Ce postulat est un des points les plus délicats de la législation musulmane. Ce n’est pas sans raison que bon nombre de docteurs, des

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