‹ La théorie de la monnaie au XIVe siècleChapitre 104 sur 361 · Tr., c. 5, p. gg 3= fr . XIX · texte numérisé non relu

Tr., c. 5, p. gg 3= fr . XIX

Brifirny 14

210 LA DOCTRINE d'oRESME

est, moiieta de sua natura est instituta pro bono communitatis) (i).

La communauté chargera évidemment de ce soin une ou plusieurs personnes publiques (2). En droit, elle peut députer qui elle veut à cet objet ; en fait, remarque Oresme, il est très convenable que cette mission soit confiée au prince ; il est plus que tout autre revêtu du caractère public {est persona magis publica) (3), et il est dépositaire de la force sociale, pour faire exécuter et respecter les décisions de la communauté. Quels quaient été donc les abus récents du monnayage royal, il n'entre pas un instant dans la pensée d'Oresme de refuser au prince le droit de battre monnaie (4j. Mais ce qu'il importe de relever immédiatement, c'est que c'est comme mandataire, et en vertu d'une délégation expresse ou tacite de la communauté, que le prince, dans son idée, exerce son pouvoir monétaire. Il ne le puise point dans sa qualité propre de souverain ; il est choisi comme monnayer pour prévenir les dissensions (5), comme gardien du lien social, et pour le compte de la communauté, [conveniens est quod ipse pro comniiinitate faciat

\ . Ibidem.

2. « Moneta vel characteris impressio fiet per unam personam publicarn, seu per plures a communitate ad hoc députâtes » {Ibidem).

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