‹ La théorie de la monnaie au XIVe siècleChapitre 175 sur 361 · Tribus niodis solet moneta reprobari ; ex materia, qufe · texte numérisé non relu

Tribus niodis solet moneta reprobari ; ex materia, qufe

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tentative de systématisation mérite évidemment d'être notée.

Après Hostiensis, et avant Oresme, Jean d'André est le seul dont on puisse dire qu'il ait apporté quelques idées nouvelles dans la question. Le fond même de son arg-umentation sur le canon Ouanto est loin d'être orig^inal : il n'a fait que reprendre, presque dans les mêmes termes, la thèse d'Innocent IV et ses trois propositions, auxquelles il entremêle plus ou moins heureusement quelques-uns des développements d'Hostiensis. Au point de vue des principes, il n'y a donc point d'apport nouveau. Mais ce qu'il a ajouté d'extrêmement intéressant, c'est son analyse développée des divers procédés illicites de mutations, qu'il rattache à la distinction posée par Hostiensis des qualités du numéraire. Il y a mutation défendue, dit-il, quand le prince, — c'est le cas même du canon Ouanto — diminue les espèces fortes qu'il avait mises dans la circulation. Il y a mutation aussi, quand en leur conservant le même poids, il en change seulement la valeur légale (c'est ce qu'Oresme appellera mutatio in appellatione) .Enûn est défendu aussi le système du décri, dont les princes usent couramment lorsqu'ils lancent dans la circulation une monnaie moindre en bonté que les espèces anciennes (i). Toutes ces

non est tota argentea vel aurea, ut consuevit ; et ex pondère, quo defraudata est ; et ex cursu, quia non currit ut consuevit ; super quibus aliqui ereditores sibi providentes poni faciunt in instrumente de reddenda pecunia, ejusdem materiie, valoris, pondei'is et cursus » (Hosliens., ibidem, f" aaS, \°).

1. Nous croyons utile de rapporter ici le fragment entier de J. d'Andréa, qui est certaineuientle plus net de la doctrine canoniste. Si l'on veut bien prendre la peine de le rapprocher des quelques citations que nous avons faites d'Innocent IV, on verra qu'il n'a fait en somme, que démarquer et développer les idées

Opérations se font au préjudice du peuple, qui paie injustement la rançon des fautes des rois, et elles sont moralement illicites.

Tel est, avec d'assez lonçs développements sur la question des paiements monétaires, qui sont en dehors de notre sujet, tout l'apport nouveau de Jean d'André (i). Ni chez lui, en somme, mal^Té cette analyse intéressante

plus serrées de VApparatm C'est d'ailleurs au M. A. et chez les glossateurs particulièrement, un procédé constant, de se reproduire ainsi servilement, sans même se citer :

« I 3. Tribus modis fraudatur moneta. Fraudatur quando doraini terrarum monetam minoris ponderis cogunt recipi cum moneta majoris. Item quando monetam reprobant, et aequivalentera vel minus valentem suscipiunt, ut de reprobata bonum forum habeant, et illam conflari faciant, et cudi in eodem pondère, vel minoris sub charactere approbatje monetae... In bis autem et similibus casibus intelligitur fiaudari moneta quoad utilitatem populi, qui in bis non niodicum defraudatur, nam quidqiùd délirant reqes, plectiiniur AchiiH ; et ideo talia lucra damnant animas.

§ 4- Fraudatur moneta legitirao pondère, quando certum pondus a principio pro quolibet denario ordinatum diminuitur de mandato régis, mandantis illam diminutam postea recipi, ac si primi ponderis esset. Item cum ab initio cudilur moneta multo minoris ponderis vel valoris, quam esse deberet, consideratis mt'lallo, vel materia de qua fit, et fabrorum et aliis expfmsis necessariis et utilibus exinde deductis, quas auctoritatem praestans de suo facere non tenetur. Ex officie ergo non compendium haheat, neque damnum » (Job. Andr., in c. quanto, | 5. 4» éd. cit. p. 190, r").

1. " Crédit tamen Innoc, quod si rex propler jurisdictionem et auctoritatem quam babet, a qua et cujus charactere auctoritatem et communionem recipit moneta, fîeri faciat ipsani aliquantulum sed non multum minoris valoris, quod sit metallum, et etiam deductis prœdictis expensis, ut modicura sed non multum lucrum inde sentiat, quod hoc licite fiât, si indigeret, et ubi moneta non spargeretur extra regnum, posset hoc tolerari ; facit, quod infra dicam m (.loh. Andr., inc. quanto, % 5, p. 190, v<*).

des mutations, ni chez les nombreux canonistes contemporains, la doctrine n'est en progrès pour la construction théorique. Et après lui ni André d'Ysernia, malg-ré l'introduction qu'il tente de quelques idées empruntées à la loi romaine (i), ni Jean de Calderinis (2), ni Henri Boich S), ne peuvent être autre chose pour nous que des noms : car ils se sont bornés à se copier fastidieusement les uns les autres, sans rien apporter de nouveau.

Ces derniers canonistes nous conduisent au milieu du XIV'' siècle, au moment où Oresme va écrire le Traité. A cette date, comme on voit, malg-ré le g-rand nombre des auteurs, rien d'essentiel n'a été ajouté au premier exposé d'Innocent IV : la doctrine canonique n'est pas allée plus loin que les trois propositions orig^inaires. Et on ne peut s'empêcher de remarquer ici, malg-ré les louang-es que M. Endemann n'a pas ménag-ées à cette conception, combien cette doctrine est courte en somme, et combien de choses elle laisse à résoudre.

En fait, elle ne règ-le que des questions de pratique. Il y a bien, si l'on veut, certains principes théoriques eng-ag-és sous les règles posées, par exemple une conception particulière de la nature de la monnaie, dans

I. Andr. Ysernise, Utriusque juris decisiones super constitutinnibus regni Siciline, (clans Constitutiones regni Siciliae, éd. cit., p. 264, 56i).

•j. e Moneta principis, si fiiorit minorata, non obstat qiiin per eam possit fieri solutio antiquarura ohligationuin, quia non tara roetalli pondus, quam impositum a communi pretiutn in contrahendo consideratur. » (Joh. de Calderinis, Auctoriintes Decretorum, in c. Quis ignorât, Decr. C. XXII q. 4, éd. Colonia*, 1470, inf", non pag.).

5. Henrici Boych Lugdunensis, Commentarii in Décrétâtes, in c. quanto, n. 5 (éd. Venetiis, iSjô, in-l**, col. 294).

laquelle par le fait même, ils ont du voir une r//ose, mais ces notions tliéoriques n'ont nulle part été exprimées. La tentative d analyse rationnelle d Hostiensis est isolée et incomplète; les canonistes sont restés préoccupés exclusivement des questions d'application, sans savoir les rattacher à des principes théoriques.

D'autre part, pour foncièrement honnêtes qu'elles soient, les règles de pratique même qu'ils posent ont un grave défaut: elles sont demeurées de purs préceptes moraux, dépourvus de sanction, dépourvus aussi de valeur scientifique. Ils n'ont envisagé le problème monétaire qu'au point de vue théologique, en casuistes, et au regard du tribunal de la pénitence ; il n'ont pas une seule fois semblé le considérer économiquement, au regard de la vie sociale.

Enfin, il n'est pas inutile d'observer dès maintenant que leur conception renfermait dès l'origine en germe une contradiction insoluble contre laquelle ils se sont, jusqu'à la fin, débattus sans en pouvoir triompher. D'une part, ils affirmaient que la monnaie doit valoir la valeur même du lingot, et d'autre côté, en reconnaissant au prince le droit de déterminer souverainement les espèces, ils reconnaissaient implicitement que la valeur légale est en dehors des conditions intrinsèques du métal {ciim ipse ex officia det authoritatein monetaé). Ces deux propositions sont évidemment contradictoires, car ou la monnaie est chose ou elle est signe : les canonistes, à cet égard, n'ont jamais su se décider à choisir.

Par là, leur construction a toujours été singulièrement fragile. Après qu'ils ont affirmé l'obligation morale pour le prince de ne point abuser de son droit, les concessions faites sur le droit de prélever les expensae, sur le modiciim liicrum in casa necessitatis, ont ouvert autant de portes à la violation de la règle qu'ils venaient

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de poser. La nécessité du consentement du peuple, qu'Hostiensis exige encore, mais que la plupart des autres éludent pour se contenter du consentement des grands, du consentement de la majorité des grands (i), n'est sous toutes ces formes qu'une barrière bien fragile à opposer au droit du prince.

La théorie canonique, telle que nous la trouvons formulée à l'époque où Oresme écrit le Traité, nous semble donc à la fois incomplète et insuffisamment assise. Ce ne fut point sans doute la faute des docteurs, qui ont dépensé dans leurs développements une grande finesse d'analyse, et qui ont fait preuve sur plus d'un point d'une particulière hardiesse. Mais véritablement la base sur laquelle ils avaient voulu bâtir était trop étroite : même en élargissant autant qu'il était possible la question posée par la lettre d'Innocent III, on ne pouvait guère prétendre, à propos d'un casas aussi limité arriver à inaugurer une théorie monétaire complète. Les canonistes ont construit — il ne pouvait guère en être autrement — une théorie morale, et non une doctrine économique. Mais s'il faut à leur endroit rabattre beaucoup, comme nous croyons, de l'enthousiasme que leur a montré M. Endemann, on ne doit pas oublier non plus qu'ils ont élaboré leur construction en dehors de toute

I. « In primo tamen casu non crédit Innoc. quod factam raonetam diminuere possit sine consensu populi, sed cum ipsius assensu sic ; quia quilibet potest juri suo renunciare, 7 </. i, § periadosiim ; et quia negotium régis reputatur negotium universitatis regni, sufficit consensus majoris partis magnorum regni » (Joh. Andr . in c. quanto, §5, p. ipo). Même solution déjà chez Hostiensis : « suffîcere consensum majoris partis magnatum regni ; hoc verum nisi spargeretur extra regnuni, quia cum damno non subditorum facere non potest» (Hostiens., in c. cum canonici, X. de censibus, III, Sg éd. cit, fo 223).

influence aristotélicienne, et sur leur propre fonds. Au. point où elle en était arrivée au milieu du xi\^ siècle, Oresme n'y trouvait certainement point une doctrine toute construite; mais il pouvait y puiser pour sa doctrine propre plus d'une notion utile.

§ S. — Les romanistes

La littérature monétaire des romanistes se présente extérieurement dans une forme très voisine de celle que nous venons de relever chez les canonistes. Sauf dans la période immédiatement contemporaine d'Oresme, où elle se développe un peu plus largement dans des Consilia ou dans les œuvres d'ensemble plus libres qui prennent le titre de Spécula^ elle est aussi, par ses origines, une littérature de gloses, elle est née d'explications et de bièves leçons sur des passages isolés du Corpus juris civilis, où la question économique de la monnaie ne se trouvait naturellement touchée que très incidemment. Elle est, par suite, dans la forme, demeurée — comme celle des canonistes, et plus encore que celle-ci, parce que les textes sous lesquels elle s'était produite étaient plus nombreux — elle est demeurée, disons-nous, fragmentaire et assez décousue. Et bien que le point de vue pour les romanistes ait changé, bien que ce ne soit plus les conséquences morales des altérations de monnaies qui les préoccupent, mais bien la question pratique et purement juridique des paiements monétaires, les considérations économiques y sont nécessairement encore demeurées au second plan^ les notions théoriques n'y ont point encore été ramassées et liées en une construction systématique.

Pourtant^ il convient de ne rien exagérer non plus à

cet égard. La conception monétaire des romanistes est imparfaite sans doute, elle n^'en est pas moins extrêmement intéressante, et d'un caractère original très marqué. Elle a été jusqu'ici certainement trop négligée. M. Endemann lui même, qui a rendu à la lumière le mouvement doctrinal des canonistes, a laissé un peu dans l'ombre l'effort parallèle des romanistes, qu'il semble assez porté sur la question monétaire à confondre avec le premier. C'est certainement, comme nous allons voir par l'exposé de la doctrine, une confusion inadmissible, et c'est à l'égard des romanistes une véritable injnsticCj car leur conception est franchement différente, est née absolument en dehors de toute inlluence canonique, et en elle-même nous apparaît aujourd'hui singulièrement plus hardie dans ses principes, plus décisive dans ses conséquences, que la tentative toujours si hésitante et si peu assurée des canonistes.

Les textes sous lesquels les interprètes de lois romaines ont déposé leurs explications sur le numéraire sont assez nombreux au Corpus. Beaucoup de ces textes toutefois sont pour nous sans importance réelle, parce que les docteurs n'y ont guère fait qu'appliquer à des hypothèses particulières les principes plus complètement exposés ailleurs (i). Deux seulement ont fourni les notions théoriques sur lesquels la doctrine a été construite. Ce sont : au Digeste d'abord^, la loi i [Origo) au titre de contrahenda emptione (XVII, 2), et au Code, le titre X en entier, assez court, du livre XI {de veteris niiiiiismatis potestate).

I. Les textes suivants ont quelquefois reçu des gloses intéressantes à notre point de vue : i , Si alii, ff. de atiro et argento Icgatis, XXXIV, 1 : ç)Ç), Si creditor, ff. de solutionibns, XL^ I, 5; 2, Qitamvis pecuniam, C. si certum ■petatur, IV, 2 ; -", Qtwtiens, C. dr ponderatoribus, X, 71.

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Le premier de ces textes (ij est le fragrnent bien connu où le jurisconsulte Paul, cherchant à disting-uer juridiquement la vente de l'échange, retrace l'origine et l'histoire de la monnaie, et les raisons qui ont fait substituer la vente avec un prix en métal aux difficultés du troc primitif des objets eux-mêmes.

Le titre du Code Justinien de veteris niimismatis potestate est entièrement formé de trois courts fragments de Constitutions impériales, d'une date beaucoup plus basse, puisque les deux premiers sont des rescrits des empereurs Valentinien et Valens (2), et que le dernier émane des empereurs Gratien, Valentinien et Théodose II (3). Ces textes, incontestablement, se rapportent à la réforme monétaire tentée par Dioclétien. Il était resté, après cette réforme, dans la circulation, beaucoup d'anciennes monnaies dont le cours était discuté. Les empereurs décident, dans la loi i (Sofidos) que les particuliers ne peuvent refuser de recevoir les espèces anciennes, pourvu qu'elles aient le titre et le poids lég'al (modo ut debiti ponderis sint, et speciei probae). Les deux dernières lois déduisent quelques conséquences pratiques particulières, très peu claires d'ailleurs, delà variation des espèces.

Ces textes du Corpus se prêtaient mieux évidemment, à une construction doctrinale, que le canon Quanto. La question monétaire y est abordée pour elle-même. La loi Orig'o contient même sur la monnaie, son origine, son rôle, des notions théoriques assez finement analysées. Les textes des constitutions supposent, plus ou

I. L. 1 (Origo) tï. de conlmhenda emptione, XVIII, 1. r. L. 1 (Solidos) C. de vet. nnm. potest., (XI, 10).

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