L. 3 (Universos) C. de vet. num. potest., (XI
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moins expressément, une certaine conception de la nature du numéraire, et de qualités intrinsèques qui lui seraient essentielles.
Le g-rave inconvénient est l'extrême obscuiité des textes. Il est extrêmement difficile de savoir au juste quelle conception théorique se cache sous les solutions des jurisconsultes, si au vrai même ils ont pensé à se faire une idée théorique bien nette. Les modernes assez nombreux qui ont voulu dégager des textes romains les conceptions économiques qui les ont inspirés, sont obligés de convenir qu'ici en bonne foi la question demeure d'une obscurité compacte (i). Les jurisconsultes ont-ils cru que la monnaie fût une marchandise, ou bien l'ont-ils reg"ardée comme un simple sig'ne ? Ont-ils cru que sa valeur dépendît de son contenu métallique, ou bien l'ont-ils considérée comme une pure création de la puissance publique? L'une et l'autre opinion ont pu se soutenir sur les textes, sans que la démonstration ait jamais été convaincante. Au fond, il vaut mieux conclure, croyons-nous, qu'il y a entre plusieurs de nos textes une antinomie irréductible, et que la plupart, surtout ceux de la basse époque, ne sont que des solutions de circonstance, dont les termes ne peuvent être justement pesés, et sous lesquels il serait absolument vain de chercher une conception théorique du numéraire.
I. Scheel, Die ivirthscliufllicheii Gnoidk'gri/fe nui Corpore juris cicilis (dans lahrbûchcr fiïr Xat. (l^kon. von B. Hildebrand, léna, 1866, p. 5jo, sq.) ; P. (Erlitian. Dit' volkwirlkschnftU'hre des Corpus juris cicilis, Berlin, i8()i, p. 87; Paul Thomus, Essoi sur quelques doctrines économiques dan>i le Corjiusjuris ciiulis, Toulouse, 1899, '^'^' P- ^**' ^^l- ■^^i^''-'^ n'avons pu trouver à la Bibl. Nat., un ouvrage qui est signalé par ce dernier auleur : G. Tydeinann, « Disquisitio de .Economia' polilica^ noiionibus in corpore juris civilis Justianei. Lugduni-Batavorum, i858. »
Bridrey 22
C'est sur ces textes pourlant que les romanistes du moyen âge ont assis leur doctrine monétaire, mais il a fallu pour cela qu'ils en forçassent sing-ulièrement le sens. Leur construction d'ailleurs ne s'est formée que lentement, par un etfort longtemps continué. Elle n'est arrivée à son complet développement qu'à l'époque de Bariole. Pourtant elle a son yerme très haut^, dans les premiers travaux de l'école des glossateurs, et dans une interprétation, très certainement erronée d'ailleurs^qu'ils avaient donnée de passag^es fort obscurs des textes.
La loi Origo contient un passage très peu clair, où Paul dit que la monnaie, marquée de la forma piiblica, « non tam ex substantia usum domininmque pra^bet^ quam ex quantitate ». Ouest-ce que cela pouvait bien dire ? s'étaient demandés les glossateurs. Evidemment le mot qnantitas est pris ici dans une acception particulière. Les premiers glossateurs n'ont point tenté de l'expliquer ( i). Mais Accurse, sans s'en embarrasser, a traduit littéralement quantitatis par quantité de matière, et il explique en glosant que le texte signifie que la monnaie ne vaut que par la quantité de métal qu elle contient {quia tantum valet muis /lummiis, quantum argenti tantumdem in massa) (2), c'est-à-dire, en somme, que lamonnaie n'est par nature qu'une marchandise comme les autres.
1. Glose inédite dirnerius, sur la loi Origo (citée dans Enrico Beslo, L'opère d'Jrnerio, vol. II. Torino, 1896, in-4°).
a. Accurs., in l. Origo, fT. , de contr. enipt. (XVIII, i), vo Praebet, « Nota, quod ex duobus prœbet utilitatem, sui usus, et sui dominii. Primo -ex substantia, quia tantum valet unus nunimus, (juantum argenti tantiimdein in massa, secundo ex quantitate, quia œquiparatur (juaulilas nummi aquivalentiic rei, et sic per nummum fit œqualitas in quantitate [Corp. jio'is civilis cum comincntariis Accursii, Lugduni, i5i8j.
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Sur le titre de veteris numismatis potesfafe, les difficultés d interprétation ont conduit à la même définition. Dans la loi i (Solidos), les empereurs déclarent que l'on doit recevoir sous peine de crime, les espèces anciennes, frappées par les anciens princes, pourvu qu'elles aient juste poids et titre légitime iinodo jiisti poiuleris sint, et speciei probae) Et dans la loi 2 {Pro imniinntione), ils prononcent, en termes d'ailleurs dune obscurité compacte, que la diminution des espèces doit entraîner la diminution correspondante du prix de toutes choses qui se vendent.
Les glossateurs se sont appliqués sur ces textes, sans pouvoir d'abord en rien tirer, semble-t-il. La glose de Placentin (i), celle d'Azon (2), sont de pures explications verbales, qui n'expliquent rien. C'est Accurse ici encore qui pose les jalans. Il conclut sur la loi i qu'il j a pour la monnaie un juste poids et un titre légitime à observer Il comprend la loi 2 en ce sens, qu'à la diminution réelle des espèces en poids, doit correspondre la diminution du cours légal {aestimatio). Cela revient toujours à la même idée, qu'il a exprimée sous la loi Origo, et dont il voit dans la loi 3 une application particulière^, que la monnaie est par nature une chose comme les autres, et que sa valeur légale ne doit être que la traduction d'une valeur intrinsèque préexistante.
t. Un mot de Placentin est peut-être à retenir. Il glose ainsi Probae, sur la loi Solidos « Probae, id est boni etpuriauri ». Cette lecture implique, semble-t-il, la reconnaissance intrinsèque des espèces {In codicis Just. Summa Placentini, interpretae legiim excellentissimi, iMoguntiae, 1 556, f").
2. Azonis, Ad siDgiihia XII librortcm Codicis Juslini/inei coinmentarii, Paris, iS;-, f» (Bib. Nat. Inv., F. 1261).' Sur la loi Solidos, Azon reproduit pureiiient la lecture de Placentin.
5. Accurs., in l. 'J, Pro immimitione. G., de vet. num. pot. (XI, loj.
Comme traduclion évidemment, la lecture d'Accurse était on ne peut plus erronée, et les explications dont il la fait suivre déforment considérablement le texte (i). Elle n'en posait pas moins le g^erme d'une conception très neuve et très originale, destinée à prendre une importance considérable, par ce fait que cette interprétation et ses dévelopjiements passèrent dans la glose ordinaire et furent indéfiniment reproduits par.la suite.
Les conséquences des principes posés ne furent pourtant point immédiatement tirées. Toute l'école des g"lossaleurs se contenta de reproduire les g"loses du maître, sans sortir des explications de texte, et sans tenter d'en faire une systématisation de la pratique monétaire. Seule, la question des paiements monétaires apparaît encore chez Guillaume Durand (2) ; André d'Ysernia luimême, malg'ré quelques vues intéressantes sur les mutations (3). ne dépasse pas le principe dAccurse, qu'il essaie
1. Sur les erreurs de lecture des glossateurs, on ne peut rien désirer de plus pénétrant que l'analyse de Covarruvias, Super Decretales, in c. Quanto (Y infrà, Conclusion).
2. Guill. Durand., Spéculum jiidici'ile, l\, pars 5^, de obligat. et solut., I nunc aiitjua, n. g (éd. Francofarti, iSga, p. 549» col. i).
5. And. Ysernia-, /// Usus Feudorum, tit. Quîe sint regaliae, v° Monets, n. 20. a Conlingit autem monetam mulari, vel quia est grossa et non proba. ut dictum est, vel quia materia argenti vilificata est, de qua erat numnius, et hoc sine vitio potest esse, quia forte in niineriis plus uno tempore quam in alio horaines intenderunl argentura extrahere, vel transierit exercitus, et diraisit in contrahendo multos denarios argenti, ex quo materia argenti vililîcala est. ut Irccjuenter vides. Item multi Reges (pra-cipue cum habent necessitateni, utpote guerram in l'egno suo), faciunt monetam vilem de vili tnaleria, et ordinant ut expendatur ac si esset bona, puta de ferio, vel coriu. . . ^ecessitate finila, reconpensat dainriuni subditis, quia jiropter bonum commune ^quod
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seulement de combiner avec la doctrine canonique (i). La tendance même de l'école des glossateurs, la nature de leur enseignement, tout d'exégèse, s'opposaient évidemment à ce qu'ils tentassent de transporter dans le domaine de la prati({ue les spéculations de l'école.
Mais avec l'école du xiv" siècle, celle qui a pris justement le nom de Bartole, les g'ermes déposés allaient nécessairement se développer. La nouvelle école, on le sait, cherche avant tout à faire œuvre pratique, à féconder par les principes romains les institutions politiques ou civiles de son époque. La question de la monnaie était d'un trop immédiat intérêt alors pour qu'elle ne fût pas amenée à vouloir j appliquer les principes que si opportunément les textes romains venaient lui fournir.
Le terrain étant dég"agé déjà par les travaux des g\ossateurs, l'école de Bartole n'a fait que déduire log-iquement les conséquences des principes posés. Le point de départ est celui même posé par Accurse sous la loi Origo, l'identité de valeur du denier et du lingot : tantiim valet in forma quantum valet in materià. Seulement^ cette proposition, ils ne la laissent plus à l'état d'affirmation morte, ils en déduisent successivement, dans le domaine de la pratique, toutes les conséquences logiques, tant sur les questions de monnayag-e et de frappe,, que dans le règlement des difficultés d'ordre plus particulièrement juridique que soulèvent les paiements monétaires.
Le mouvement commence à peu près avec Cjnns, le
prsefertur privato, ut saepe dicitur) accipiet in casu necessitalis res subditorum, si aliud non habeat » (éd. cit., p. '^j{^ à 74-^) •
1. And. Yserniœ, loc. cit., « Monetam ergo reges debent facere jM'obam, legitimain, Icgalis te:!nata', et justi ponderis »{J/)i(l., p. 74Ô, col. i).
premier chef de récole, mais il demeure longtemps encore mal dirig-é. Cyiiiis pose une ^distinction qui sera capitale dans la théorie nouvelle, la distinction d'une bonitas intrinseca et d'une bonitns e.rtrinseca des espèces (i). Mais, bien qu'à plusieurs reprises, à propos notamment des paiements monétaires, il ait proclamé que ce que l'on considère véritablement dans la monnaie en contractant, c'est la bonitas intrinseca, la valeur de chose, sa conception reste dans l'application assez hésitante. Il lui arrive de dire que la bonitas ne consiste pas dans la matière même, mais dans le cours léo-al. in approbatione principis, c'est-à-dire de contredire expressément son propre principe (2).
Avec Oldradus, avec Jean Faber, nous ne sortons point de l'indécision. Oldradus paraît en recul; la valeur réelle de la monnaie, pour lui, ce n'est point la valeur de chose, c'est la valeur d'usag-e (3). Et Jean Faber reconnaît, non sans quelque embarras, semble- t-il, la légitimité des procédés féodaux : le droit du prince de fixer le cours des espèces, le droit de les changer au besoin, le droit même de debilitare monetam, s'il lui convient, sans autre cor-
1. Cynus, super. 1. In minoraih. C, In quibus causis in integrum restit., II, 415 {^d. cit., p. 74» ^^1. i).
2. Cynus, in l. cnm qnid, ff., De reb. creditis, § 3. « Quaedam autem res quarnm bonitas non consistit pênes materiam, sed pênes usum in .irte et forma, ut est raoneta, quae consistit in approbatione principis. Et istae res habent earadem bonitatera ex parte usus » (éd. cit , p. 59, col. i).
5. Oldradi, Consilium 168, De solution, et de rescriijtis. « Et ratio hujus est, quia coraraunis usus habet cum quis vult aliquam rem per pecuniani a^stimare, qua omnia aîstimantur, et ipsa per nihil aliud, ut jf. de fidejusa I. si ita pdejussorem, non dirigit considerationem ad intrinsecam valorem pecuniie, sed ad usualem {éd. cit., p. 85, col. i).
rectif qu'un vag-ue devoir de conscience et d'équité (i).
C'est avec Bariole seulement que la conception romaniste se dégag-e vraiment et s'affirme dans sa forme définitive. Et bien que ses explications soient restées éparsessous un trop grand nombre de textes, c'est chez lui que l'on peut le mieux, en en réunissant les éléments un peu décousus, arriver à saisir l'ensemble de la doctrine.
La doctrine comporte un principe, d'où sont rationnellement déduites une série de conséquences pratiques.
Le principe, c'est celui que nous avons trouvé tout à l'heure posé par Accurse : l'identité de valeur del'arg-ent en lingot et des espèces monnayées (2), c'est l'affirmation par suite d'un poids et d'un titre légitime pour la monnaie (j'iistam pondus, débita quanti tas). Ces expressions, si l'on veut bien se rappeler, sont à peu près celles auxquelles étaientarrivés les canonistes avec Innocent IV. Seulement elles expriment cette fois, avec Bartole, une vérité de principe qui va être poursuivie sans restrictions, dans toutes ses conséquences. Puisqu'il j a pour les espèces un justum pondus, il faut, pour que le principe soit respecté, que le poids des espèces frappées soit
1. Joan. Faber, in Instit , super, lit. XXX, quibus raodis tollitur obligatio, v" Tollitur, | 4' « Certum est eriim, quod princeps habetpotestatem in talibus, et adipsura pertinet dare cursum et valorem inonetae, Quia constitutiones principura faciunt jus inde ex quo constitunt, et talis currere débet, quamvis forte de alla cugno, valore et pondère valeret » {éd. cit., p. 069). Cf. Idem., super Cod., Authent. hoc nisi [éd. cit.. f» 117, r").
2. « Ad solutionem hujus quaestionis débes scire, quod de jure communi pecunia débet fieri sic. ut tantain utilitatem adferat in forma, quantam in raateria, et tantam in materia quantam in forma » (Bartol, in l. 2 (mutuum) | mutui datio, ff.. De rébus creditis,XIl, I. Cf. in l. 2 §m certum pondus, ff. de auro et arg. leg.,XXXIV, 2, etc.).
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justement ég-al à celui du ling-ot monnayé ; il faut que, si l'on veut faire l'opération inverse, si l'on refond les espèces, l'argent conserve sa même valeur : iit si redigatur ad niassam, tant uni valeat (i).
Tel est le principe. Les conséquences pratiques sont immédiatement des plus intéressantes.
Tout d'abord, puisque la monnaie doit pouvoir être refondue sans perdre de sa valeur, il faut quelle contienne son juste poids de métal ; il n'est pas possible par suite de déduire, par un prélèvement de métal précieux, les frais du monnayage, car alors la valeur ne se retrouverait plus entière ; cette dépense devra donc être supportée de publico (y). Bartole est sur ce point extrêmement net. Il a parfaitement aperçu la fissure par laquelle la doctrine canonique laissait passer tous les abus, et il tient, en fermant impitoyable toute issue possible, à don-
1. « Qu;ipro fjiiid vult dicere textus, ibi speciei probae et debiti ponderis ? Dico qiiod dobitura {tondus est quod tantam utilitatem afferat in forma, quantarn in specie. ut tantum valeat unus aureus si rcdigatur ad massam, quantum valet in forma, ut dicit text. in 1. i If., de contr. empt. (Bartol, in l. J, Solidos, C de vet. nura-
JDOt. (Xî, lo).
De cela Bartole conclut, et avec raison, contre la Glose, que le débiteur d'une livre d'or peut indifféremment s'acquitter en or ou en lingot (Ad let/. 8, divoiiio, § ob donaliones, (ï. Soluto matrinionio, XXIIl, ô). Il va plus loin encore, et prétend que celui qui doit en une certaiae monnaie peut s'acquitter en espèces « ejusdem lio'œ, hoc est eiusdem bonitatis in materiâ, licet essent divers.-e formais (.4^/ Av/. 99, ff, Paulus, De solut. et libérât., XLVI, 5).
2. « El sic expensa? qua' liunt in cudendo debent tîeri de publiro » (Bailol, ?» /. 2, Mntuum, % Mutui datio, ff. De reb . cred. XII, j). Cf. aussi in l. 19, Qui fiilsam, ff. Ad leg Corneliaui de falsis, XL^'^I. m; in /. 1, Solidos, G. de vet num. pot., XI. lo, elc. . .
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ner à sa doctrine la fermeté qui manque aux canonistes (i).
D'autre part, au nom du principe posé, Bariole condamne les errements domaniaux. Il veut bien reconnaître au prince seul le droit de frappe (2), mais il repousse tous les procédés monétaires qu'on en avait déduits. Ni altération, ni mutations. Toute monnaie qui n'a point le dehitiini pondus et la species proba est une monnaie /r^/srt, et adiilterina, émanât-elle de celui-là même qui a Vaiitoritas cndendi (3). Toutes les monnaies doivent être de inétal pur, toutes les monnaies ne doivent avoir de valeur lég-ale que leur valeur de métal. Aucune question de mutation ne peut, dans ces conditions, même se poser, et l'on doit pouvoir s'acquitter indifféremment en ling-ots ou en espèces (4).
En fait, pourtant, il arrive que la matière monnayable varie de valeur, et qu'il convienne par application même du principe de changer la valeur des espèces. La slabi-
1. « Inno. c. quanto Extra, de jurej. dicit quod moneta débet esse talis in forma, qiialis est in materia, dediictis expensis cudendi, et hoc observât consiietudo. Sed textus legis videtur dicere contra, quia moneia débet esse talis in forma, qualis est in materia, non deductis exponsis cudendi, et sic videlur, quod expensse cudendi debeant fieri de publico « (Bartol, Ad leg. 19, Qui faham, n.5, ÏÏ. Ad leg. Cornel. de fais. XL^'II1, 10).
2. « Quiero, quibus licet facere monetam ? Respondeo de jure soli principi, ut hic facit ff . de fais, moneta 1. 1 et 2 . . . Hodie e concessione principis fit a regibus et a multis civitatibus, quibus princeps concessil, ut notât Glossa subrubrica » (Bartol, m/e7. 1, Solidos, G., de vet. nu m. pot., XI, 10).
5. Bartol. in l. 19. Qui fabam, ff. Ad leg. Cornel. de fais., XLVIII, 10.
4. « Si debeo tibi massam argenti, solvere possum argentum in forma, iere non contaminatum, sed ejusdem lig;t » (Bartol, Adlet/. 2, Mutuuni, §Mutui datio, ff. De reb. cred., XII, i).
lité du numéraire n'est pas une chose absolue. Bariole le reconnaît ; et il admet que la bonitas extrinseca puisse varier, bien que la bonitas intrinse^a. c'est-à-dire le contenu métallique, soit demeurée sans changement (i). La difficulté, c'est que pour assurer dans cette opération l'observation des règles de principe posées, le jurisconsulte n'a plus aucune action. Il a reconnu au prince seul le droit de frappe, il a reconnu au prince lui-même, quia positus est a cominiini, le droit de certifier la valeur des espèces (2). C'est à lui, et cela n'est pas évidemment sans dang-er, qu'il doit dès lors confier le droit de les diminuer, si V aestimatio du métal vient à varier (3).
Tels sont, ramassés et condensés, les principes monétaires de Bariole et de son école, principes qui viennent à peine d'être exposés dans l'école quand Oresme va écrire le Traité. Avec eux, c'est évidemment toute une conception originale de la monnaie qui est apparue.
Conception extrêmement ferme, doit-on remarquer d'abord. Une fois le principe dégagé — et il l'est chez Bartole avec la plus extrême netteté — il n'y a point dans la pratique de tempéraments, point de compromissions. Les conséquences logiques, sur les frais de frappe, sur le règlement des paiements monétaires, s'en-
1 . « Breviter quandoque rnutatur bonitas intrinseca pecuniœ, puta in forma vel maleria, et tune dicitur oranino alia moneta ; quandoque non rnutatur pecuniae bonitas intrinseca, sed variatur valor, utpote florenus valet plus vel minus quam valebat (Bartol, in l. 3, Cum quid, ff. De rébus credilis, XII, i).
:i. « Quiero per quem declaratur quod est justi ponderis et boni auri ? Respondeo, per illum qui prœest, et positus est a communi » (Bartol, in l. 3, C. De vet. num. pot., XI, 10)
3. « Pro declaratione qusero quoraodo polest niinui œstiraatio auri ? Respondet Gl. solum auctoritate principis, vel ejus oui princeps concessit » (Bartol, m /. 2., C. De vet. num. pot., XI, 10).
suivent, sans que les jurisconsultes se départent un instant de la rigueur de la règ-le.
Conception d'autre part vraiment scientifique. Elle n'est plus bâtie, comme celle des canonistes, sur une idée plus ou moins vague d'équité, de devoir de conscience ; elle procède d'une notion économique de la nature du numéraire, rationnellement établie et poursuivie dans ses conséquences, en dehors de toutes préoccupations étrang-ères.
Mais la doctrine a ses côtés faibles. Elle est incomplète d'abord. Sur des points importants du problême monétaire — rapport par exemple des métaux précieux, emploi du billon — il faut deviner en quelque sorte ce que les jurisconsultes ont dû penser. Le principe luimême, pour énergiquement posé qu'il soit, reste un peu à l'état d'affirmation non prouvée, faute d'avoir dégagé une théorie préalable du numéraire. Au fond, il faut bien le dire, la doctrine est gênée dans son développement par le même vice originel que celle des canonistes : elle reste une construction habile sur des textes insuffisants, et par là elle est condamnée à demeurer une dissertation d'école sans influence sur la pratique. Bariole lui-même n'était point dupe, et il reconnaissait avec quelque mélancolie l'inutilité de ses efforts contre une coutume invétérée (Sed hodie de consiietiidine seruatiir qiiod minus est in forma quam sit in matériel^ propter expensas, qiiae fiant in cudendo) (i). C'est, à l'époque même où Oresme va écrire, et de la bouche de leur chef autorisé, l'aveu franc d'impuissance de la doctrine monétaire des romanistes.
I. Bartol, in l. 2, Mutuum, % Mutui datio, ff. De rébus creditis, Xn, 1 . Cf. Matth. de Affltt., Decisiones rcf/ii ronsilii Neapolitani, Decis. XC, éd. cit., p, ^i.
§ 3. — Aristote et les Aristotéliciens
Nous terminons par Aristote et ses commentateurs cette revue préliminaire de la littérature monétaire au moyen âg"e ; non pas que par l'importance il ne mérite d'être classé le premier; mais chronologiquement, au moyen âge, il est venu le dernier.
Il importe en effet de ne pas oublier (on paraît bien pourtant l'avoir fait quelquefois)(i) que, jusqu'à une date assez basse dans le xiii^ siècle, toute une partie de l'œuvre d'Aristote, toute l'œuvre politique où se trouvent justement renfermées ses idées sur la monnaie, est restée ignorée du monde occidental. Non seulement les textes, écrits dans une langue que personne n'entend plus, ont disparu, mais le souvenir même s'en est perdu. Au xii"^ siècle, comme la montré M. Jourdain, un érudit de la valeur de Pierre Lombard ne connaît même pas de nom Aristote (2), et plus tard, des polygraphes, comme
1. « Les idées sur la monnaie antérieures à l'époque où l'Ethique fut répandue en Europe ne sont guère que des étyraologies sans portée » (Brantz, Théories économiques, p. 179), M. Braniz. comme on voit, attribue exclusivement à la renaissance aristotélicienne du xii*^ s. l'impulsion première du mouvement doctrinal. Il y a dans cette façon de voir une méconnaissance certaine du développement monétaire, parfaitement indépendant, des lois romaines et des canons. Cf. L. Cessa : Hist. des dodr . éconotn., p. i55. M. Espinas au contraire a très justement insisté sur l'indépendance réciproque des diverses écoles, et a nettement mis en lumière que, par la date même où elles ont été connues en Occident, les théories d'Aristote n'ont pu que donner une ampleur nouvelle à un débat déjà ouvert.
2. Jourdain, Mémoire sur l'origitieet la date des premières traductions d'Aristote, p. 29. — Quelques idées aristotéliciennes sur la monnaie avaient pourtant pénétré, indirectement, par l'intermé-
Abailard, Jean de Salisbury, ne mentionnent expressément encore que les traités de logique.
Aristote n'a point traité, comme nous avons eu déjà occasion de le dire, de la monnaie d'une façon particulière. Les idées qu'il a exprimées à ce sujet sont toutes renfermées dans des passages assez courts des Ethiques^ des Politiques et de V Economique. Aux Ethiques d'abord, dans le livre V (suivant la division des éditeurs modernes, 1. V, c. 5, 1^ 9 à i6) (i), à propos des effets de la justice dans les sociétés politiques, et en particulier de la justice dans les transactions, Aristote est amené à montrer comment la monnaie a été précisément inventée comme moyen d'échange, pour mettre l'égalité entre les prestations des contractants : à cette occasion il s'étend quelque peu sur le rôle de la monnaie dans les sociétés humaines. Aux Politiques, revenant, à propos de l'acquisition des richesses, sur la même idée avec un peu plus de détails, il montre comment la vente s'est lentement dégagée du troc primitif, et par quelles formes successives la monnaie a dû passer^ avant d'être l'instrument universel des échanges, tel que nous l'employons couramment; et de cette origine artificielle et conventionnelle du numéraire, il conclut au caractère artificiel de ce mode d'acquisition de richesses lui-même (chrématistique) (2). Au livre II de VEconomique enfin, il rapporte
diaire des polygraphes, comme Isidore de Séville. Les définitions que l'auteur des Etyraologies donne de la monnaie, la distinction qu'il fait de trois éléments essentiels [metaUum, fir/nra, cwsus) ont incontestablement joué un rôle dans la formation de la doctrine féodale elle-même (Isidov, Et ijmolog. XVI, 17).
T . Aristotelis Etliica, lih. V, c. 5, | g à 16, éd. Didot = lib. V, f" 1 153^, 1. 5 à 25, éd. Teubner.
2. Aristotelis Politica, lib. I, c. 3, | 11 à aS, éd. Didot = lib. 1, f" 1207=', 1. 7a ii5y^', 1. 5, éd. Teubner.
et commente (|§ 4? i6, 20) plusieurs événeuients intéressants de la politique monétaire de son temps (i).
Les trois ouvrages^ les Ethiques, comme les Politicfues, comme V Economique ont été connus, il faut l'observer immédiatement, très tard en Occident, et vraisemblablement les derniers de toute l'œuvre d'Aristote. Les Ethiques sont signalées les premières, dans le premier quart du xiii'" siècle, où Guillaume d'Auvergne, Guillaume d'Auxerre paraissent, comme a remarqué M. Jourdain, les citer couramment (2). Les Politiques vraisemblablement n'ont été connues qu'un peu plus tard. Le livre II de V Economique enfin était ignoré encore à l'époque d'Oresme : la suite de chapitres que les traductions médiévales, comme celle d'Oresme lui-même, donnent sous le titre de livre II de l'Economique, n'est qu'une partie détachée par eux du livre I ; les faits d'histoire monétaire commentés par Aristote dans cet ouvrage, n'ont donc pas pu inspirerles idées de l'école médiévale.
Pour les parties connues de l'œuvre, ce n'est d'ailleurs qu'à partir des dernières années du siècle que des traductions latines intég'rales, en les rendant abordables à la majorité des hommes de science, qui presque tous ignoraient le grec, les ont fait vraiment entrer dans les connaissances communes du moyen âge. C'est seulement dans la première moitié du xiv^ siècle que nous les voyons couramment entrées dans l'enseignement, cou-
i. Aristotelis Œconomica, lib, II, c. 2, | 4? 16, 20, éd. Didot = f"^ 154G'', 1 iî4- 1^4/^? 1^49*.- stc, éd. Teiibner.
2. Guillelmi Arverni Parisiensis episcopi Opéra orania, Aureliani 1674 (t. I, p. Sig, 336,957). — Aurea Doctoris aciilissiini sacriquê praesulis Domini Guillelmi Allissidor, prœsulis in IV libros SerUentiarum perlucida explanatio, Parisiis. i5j8 (p. 63, 68, 89, 140, etc.).
ramment lues, étudiées, commentées (i) ; c'est de ce moment seul que les idées qui y étaient contenues ont pu exercer une influence doctrinale appréciable.
L'Aristote que lisent et commentent les hommes du XIV'' siècle, celui qui a pu exercer une influence doctrinale sur leurs conceptions, nest pas toujours, il faut immédiatement le noter, ni pour les idées ni pour le texte le véritable Aristote. C'est dans les traductions latines, dans les commentaires, que le philosophe est alors lu, et les unes et les autres, comme nous verrons, ont singulièrement déformé quelquefois l'expression primitive de sa pensée.
A l'époque où écrit Oresme, on lit le texte d'Aristote dans un certain nombre de traductions. Il y a pour les Elhi(jiies une double version : une plus ancienne, faite sur l'arabe, en deux parties connues sous le nom d'Ethica vêtus et Ethica nova, antérieure probablement à l'année I2i5, et une nouvelle version directement faite sur le grec, que Robert de Lincoln a dû composer peu d'années après, entre \2l\o et i256 (2). Pour les Politiques, la critique moderne n'a relevé qu'une version unique : celle que M. Barth('lemy-Sain(-Hilaire a attribuée à Guillaume
i . L'enseignement de l'Ethique était entré dans les cours extraordinaires de la Faculté des Arts dès les premières années du xin« s. iBulseus : Hist. Paris, Acad., III, 82). En 1254, on l'avait fait entrer dans le programme ordinaire des explications, et on employait alors six semaines entières à l'explication des six premiers livres [ibid., III, 280). Au xiv^ siècle seulement, pourtant, le programme en fait une matière d'examen ; au collège de Cambray, en 1348, les boursiers soutiennent chaque samedi une argumentation sur une question tirée de la Morale [Stat. colleg. Cambrac, art. 20, dans Félibien : Hist. de Paris, /^ôi). Pour l'introduction des livics de la Politique, v. ce (jue nous avons dit saprà, p. 85.