Ord. 22 juillet 1301 (III, 5o
4. Il convient pourtant de ne p^s s'abuser à cet égard. Charles V n'avait point entendu certainement renoncer d'une façon absolue au droit de seigneuriage, ni même à tirer un certain profit de ses monnaies. La preuve est que durant tout le règne le revenu des monnaies est compté parmi les ressources normales du roi, au même titre que le produit des amendes ou les deniers d amortissements et francs-fiefs {Ord. février 1378, VI, 58o), que le roi se réserve expressément ce revenu dans ses transactions avec les seigneurs (Instruction sur l'échange de MontpeUicr, mai 1372), et qu'au besoin il assigne certains paiements, comme ses prédécesseurs, sur le « profit et émolument des monnaies ». (Mandement du 30 mars 130(}, dans Ddisle n" 586, p. 187). Il y a certainement ici autre chose que la persistance de formules anciennes; la monnaie est demeurée en droit une chose qui peut donner un
des idées du Traité, de ses objurg-ations sur le devoir des bons princes envers leurs sujets, paraît ici directement visible, puisque les règles qui y sont posées sont en tout rigoureusement et scrupuleusement suivies dans les plus menus détails.
â) Rapport de For à l'argent (ij
L'influence du Traité est plus visible encore dans le
souci que l'on proclame alors de « bien ordonner et
certain profit ; et cesl seulement par condescendance de sa part, et pour le bien de la communauté, que le roi a renoncé à recueillir ce profit, et en a fait abandon à son peuple. Le préambule de l'Ordonnance du 5 mars i56i est à cet égard prescjue une déclaration de principes : « Nous avons mises nos monnoyes à si juste et si convenable prix que Nous n"y prenons aucun prouffit, lequel Nous y pourrions prendre se il nous plaisoit; mais )Wtis voulons que iceluij j^rouffit demeure à nolredit peuple. Et se aucun vouloit aller en Iherusalem ou ailleurs en loinglain pays, si ne pourroitil porter meilleure monnoye, ne a meilleur pris, ne où il peust moins perdre, se elles estoient ores despreciees et brisées » . (Ord. in, 55 ij. — Cf. sur ce texte le commentaire de Secousse. [Ibidem, préface du tome IH, p. CVII).
1. On remarquera certainement, dans toute cette section, une difiérence assez sensible entre les chifi'res que nous avons adoptés pour le rapport des métaux et ceux qui sont donnés par les tables de >L de ^Yailly ou dans les études de M. Vuitry.La raison est que nous avons procédé d'une façon difTérente pour calculer ce rapport. La méthode de ces auteurs, assez compliquée, consiste, après avoir déduit de l'or et de 1 argent successivement la valeur de la livre exprimée en francs, monnaie moderne, à tirer
1 5 , 5 V ^''^ le rapport des valeui-s par la formule R = — ^— (v. Vuitry,
Efudet. p. ôio). Ce procédé, outre sa complication, a l'inconvénient, croyons-nous, de faire intervenir dans les calculs un élément moderne, le rapport i5,5, dont ^L Vuitry a lui-même [Etudes, nouvelle série, p. 430) reconnu TefTet perturbateur dans
ajuster les monnoies d'or et d'argent ». La fixation des prix des espèces d'or et d'argent établit nécessairement entre les deux métaux un certain rapport lég'al, mais ce rapport légal, jusque-là, on l'avait déterminé la plupart du temps arbitrairement, on l'établissait et on le chang^eait sans aucun souci du rapport réel des métaux dans le commerce (i). Sons la régence, on avait vu, par le jeu de la fixation du cours des espèces, le rapport légal passer dans le même mois de 11,02 à 1,04(2). A la veille de la réforme, il était encore à 7,49? alors que le rapport réel était manifestement supérieur, et s'établissait au-dessus de II (3).
les opérations sur les anciennes monnaies. La raélhode beaucoup plus simple que nous avons suivie ne fait appel qu'aux chiffres donnés par les mandements eux mêmes. Nous prenons simplement les prix donnés aux monnaies du marc de fin de chacun des métaux, dont le rapport donne précisément le rapport commercial des métaux ; le rapport légal s'établit de même par la simple division du prix du marc, réduit au iin, des espèces monnayées des divers métaux. Par exemple, au 5 décembre i56o, on donne aux monnaies 60 1. du marc d'or, 5 1. S s. du marc d'argent ; le rapport marchand des métaux s'établit par suite à
= 11.11. A la même date, le marc d or monnaye vaut b.) 1.,
celui d'argent fin 6 1. ; le rapport légal est par suite 10, 5o Ce sont, plus simplement déduits, les résultats auxquels on arrive par d'assez longs calculs en faisant intervenir la valeur de la livre déduite successivement des deux métaux (M. Vuitry d(Hine ici le rapport 10,07, précisément parce que, pour abréger les calculs, il a pris pour valeur de la livre déduite de l'argent S fr. 68, chiffre légèrement trop fort ; en prenant le chiffre exact 8 fr. 677, on trouve 10,495, soit presque exactement notre chiffre de 10, 5o (v. Vuitry, op. cit., p. 5 10).