Traiclie : Le prolo(/ue du Translateur, p
2. Bald. in. c. Qiianto (X, de jurejurando, | 11. « Tantiim in fornia débet valere, quanlum in materia, deduclis impensis ». — « Ullimo nota quod moneta débet esse talis et tam justa, quod habeat expeditum cursuni ubique locorum propter siii jusdtiam et . bonilalem. » Barbusa, in. c. Quanto, § 7, dit de même : « Tenetur
externi (i), ceci pour la partie théorique ; et, pour la pratique, admission de la déduction des frais de frappe et d'un modiciim liicnim (2), reconnaissance implicite du droit de muer avec ou sans le consensus populi (3), la doctrine canonique n'est pas sortie de sa double proposition contradictoire. Elle peut, au xye siècle, sous l'influence de Balde particulièrement, se compliquer et se charger de certains éléments étrangers, recevoir par exemple, par emprunt à la langue des romanistes, la distinction de bonitas intrinseca etbonitas extrinseca (4),
princeps omniraodo monetam cudere, et publicam facere, eâlege, ut valor juxta pondus ei constituatur. »
1. Balfl. m. c. QuatUo, | 11. « Propter expensas fabi-oruin et characterem régis, aliquantuluni addi potest ultra quod valeat raateria, et hoc ratione expeusarum et impressi characteris, quia publicse auctoritatis prœmium aliquod meretur, et titulus régis, sicut honoris est, ita sit et commodi. Nam augetur utilitas propter dignitatern » — Panormitanus, in. c. Quatito, | 9. « Aestimatio facto hominis augetur et minuitur, salva rei substantia. »
2. Panormitanus, m d. c. Quanto, | 11, affirme énergiquement, contre Bartole, le droit pour le prince de «sentira aliquod lucrum ». (( Hanc consuetudinem, ajoute -t-il, totus mundus observât. »
5. Joh. ab Imola, in. c. Quanto, § irrequisito populi assensus. Panormitanus, in. c. Quanto, | 11, met au contraire en doute le droit du prince de muer, cum tntctetur de prejudicio singulorum ; il y met en tout cas une condition à peu près impossible, puisqu'il demande l'unanimité des suffrages du peuple, Zabarella, in. d. c. Quanto refuse également le droit de muer « Non débet disponere rex de pertinentil)us ad populum vel concernentibus prejudicium populi, sine consensu populi ». Les auteurs récents sont au contraire très affirmatifs : Dadinus de Alteserra, Innocentins IJI, in. c Quanto (t. III, 10). « Princeps legem monetae potest uuitare, non sine justa causa, et assensu populi, ex sententia hujus cap.». Cf. Barbosa, Collectanea doctoruni, in. c. Quanto,
4- Bald., Margarita juris, in. c. Quanto,^ ip. « Moneta quando lit, requirilur inslinseca niateriaj bonilas^ cudentis autboritas,
624 1NFLUE^'CE DOCTRlNALi: d'oRESMK
la notion de trois ou quatre qualités substantielles de la monnaie (i) ; plus tard, par emprunt à Aristote, Tidée de la monnaie fidejiissor futur ae nécessitât i s et le développement sur l'orig'ine du numéraire. Au fond tous ces emprunts, d'ailleurs maladroits et qui se soudent difficilement au fonds primitif, tout le mélange même de textes de droit civil qui leur correspond, et qui chez Balde recouvre très singulièrement le primitif fonds canonique, ne modifient que d'apparence et dans le vocabulaire seulement la doctrine originaire. De Balde à Panormilanus, et de Panormitanus à Barbosa, la liste des citations s'allonge, et l'appareil scolastique se complique ; mais pas une idée nouvelle n'est apportée (2), pas une explication valable et raisonnable n'est tentée pour pallier l'antinomie foncière du début ; les docteurs se suivent en se répétant et en se copiant servilement, dans le fond et dans les termes.
Au fond, l'école s'est sentie impuissante à créer ; l'hésitation et le flottement originaire l'avaient énervée et paralysée. Elle se débat sans espoir dans les contradictions de son principe et de ses condescendances pour la pratique féodale. Sur la base fragile que lui offre la lettre
commensurata expendendi quantitas ». Cf. Barbosa, Collectanea dodoruni, in c. cum canonicis X, de censibus, III, 3c).
1. Bald., tu. c. Quanta,^ 4- <* '" moneta requiruntur tria, quantitas, materia, etpul)li(a forma. Et pone, qiind requirilur quantitas, scilicet ad justiliani, materia ad substantiam, et forma publica scilicet ad auctoritatem et efficientiam ». Cf. Barbosa, i».c. Quanto, I 6. — Zabarella, in. cl. c. Qunnto, % '\, ajoute une quatrième qualité, le cursus. « Haec tamen conditio est extrinseca ».
2. Panormitanus a tout au moins ajouté une analyse assez détaillée des procédés de mutation f'in. d. c Quanto, § 11). Guy Pape, de son cjté, parle de la captivité du roi Jean, et d'une monnaie de cuir qui aurait alors été mise dans la circulation {Quœstion. Gratianop., n" 92) éd. 1618, f° 142.
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d'Innocent III, lu construction disproportionnée qu'ont voulu bâtir les canonistes reste toujours en l'air ; en dehors d'un vag"ue devoir de conscience, sans autre sanction que l'arrêt du tribunal de la pénitence, ils nont rien pu, rien su, sur une pareille base, asseoir de logique, et les esprits les plus ouverts d'entre eux finissent par le reconnaître (i).
Gonzalez Tellez (2) est l'aboutissement fatal de toute cette littérature. A l'extrémité, par sa date, de toute la lignée canoniste, il peut embrasser et juger l'ensemble doctrinal, et avec une netteté de vues extrêmement remarquable, il en aperçoit immédiatement l'inanité.
Il a vite mesuré la disproportion du point de départ et du résultat ; la distance du texte aux conséquences que l'on en veut tirer. Le pontife défend, enseigne-t-on, par ce canon, aux princes de muer leurs monnaies, sans le consentement de leurs sujets ; il leur ordonne de frapper une monnaie droite de poids et de titre, de valeur intrinsèque égale à Vœstimatio. Gonzalez Tellez relit la lettre, et il n'y trouve rien de tel (3). 11 y lit qu'un roi
1. Cujas, in. c. Quanto, a résolument supprimé la dissertation habituelle sur la monnaie, et il s'exprime sur l'idée monétaire d'Innocent III avec une telle liberté que Gonzalez Tellez en a plus tard été choqué.
2. Gonzalez Tellez, Commentarius in Decretales, in c. Quanto (éd. 1690, II, 575-579).
5. Gonzalez Tellez, in c. Quanto. Commentarium, | 5. t Ex hoc lextu nonnulli generalem rubro potius, quam decisioni consonam ita deducunt assertionem... Sed adversus hanc assertionem ita pro dubitandi ratione insurgo... Sed in pra^senti casu, juramentum servari poterat sine dispendio salutis seternse, quia licet defraudata esset moneta de pondère, tamen cum ejus substantia non tam ex niateri^e pondère, vel aestimatione, quam ex Pi'incipum cudentiuni jussu, arbitrioque pendeat, etc.. » (Cf. la Batio decidendi, ibidem, | 10).
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d'Aragon, dans des circonstances particulières, a demandé à être relevé d'un serinent inconsidéré, rien de plus. De propositions sur la monnaie, de restrictions au droit des princes, il n'en voit point dans le texte. Et il ne peut, dit-il, j en avoir, car par droit historique (i), par droit naturel, ce n'est pas la matière qui fait la valeur de la monnaie, c'est Yœstirnatio, c'est la quaiititas, comme dit la loi rtunaine, que les interprèles ont si mal lue, la qnantitas, c'est-à-dire le prix (([uaiitum) assii^né par le prince (2). Et le prince qui à l'origine ainsi l'a fixée souverainement, la peut par suite augmenter, la peut diminuer, la peut muer à son g-ré ; le droit de muer est son droit souverain et incontestable 3), pour l'exercice duquel il ne saurait être question d'un consentement populaire, dont on peut lui demander seulement d'user, comme de toute autorité donnée par Dieu, en esprit de justice et en sincéiité de conscience.
Voilà où graduellement, et presque nécessairement, en venait la doctrine canonique : à une lecture évidem-
1. Les développements historiques sur le droit de muer la monnaie en Aragon (Note e, sub v" asfensu popnli) et les considérations sur les exemples de mutations dans l'antiquité (Coramenlar. §6) sont à noter tout spécialement, comme des notions nouvelles dans le développement canonique.
2. Idem, ibidem, Note e, sub v" Assensu populi. « In qualibet materia, licet vili, potest princeps cudere raonetam... quod etiam probatur auctorilatibus et exeraplis. Auctoritate textus in 1. 1, ff. de conlrah. eraptione, illis verbis : eaque materia, etc.. Ex quibus deducitur raonetam non ex ejus pondère, sed ex quantitate a principe assignala valorem accipere... Igitur, non attenditur intrinsecus metalli valor, sed extrinsecus a principe impositus. »
5. Idem, ibidem, (^ommentar. | 11. « Princeps enim, vel alius, qui jus cudendi monetam habet, intrajustum ejus pondus et valorem intrinsecam potest eara rainuere vel augere. » II argumente en ce sens d'une autre lettre d'Innocent III (Lib. I, epist. 178).
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meiil plus correcte et historiquement plus exacte de la Décrétale, mais aussi à leffondrement de toute la doctrine péniblement échafaudée (i), à l'abandon des notions déjà acquises pendant quatre siècles, à la restauration à peine dég"uisée du pur droit féodal.
Les romanistes, avec Bartole, avaient, eux aussi, donné leur suprême effort. Au moins étaient-ils parvenus, comme nous savons, à une construction d ensemble, dont toutes les parties se tiennent. Mais, après lui non seulement ils ne créent plus, mais ils perdent rapidement du terrain.
La proclamation de l'absolue identité du lingot et du denier, Texig'ence d'un justum pondus, sans déduction des frais de frappe, l'absolue prohibition de toute mutation, étaient les trois propositions fondamentales de la doctrine singulièrement rigide, mais aussi rigoureusement log-ique, de Bartole. IMais la doctrine ne pouvait longtemps se maintenir à cette hauteur. Toute la pratique protestait, et Bartole lui-même, comme nous savons, avait senti la résistance.
Après lui, dans la pratique, les disciples, iég-istes et
1. Gomme doctrine propre, Gonzalez Tellez a apporté pourtant la distinction très nette d'une triple fonction du numéraire comme mesure de valeurs, instrument déchange, et objet emmagasinant la valeur pour une consommation futui-e . « Triplex igitur est usus nurami. Primus, ut sit mensura omnium rerum ; secundus, ut succurrat permutationibus. ubi mutua non est indigentia; postrema, ut iisdem succurrat, ubi res diffîciliter exportari, aut importari possunt » [Ibid., Coramentar. | y). Pour le reste, on retrouve chez lui, sans modilication, la partie théorique aristotélienne sur l'origine de la monnaie, avec l'arguuient tiré de l'Evangile de saint Mathieu (Iliid.,^^), la distinction, d'après Isidore, des trois éléments essentiels de la monnaie (//»tc?,, § 8), etle développement d'origine romaniste sur le droit impérial de monnaie {Ibid., I g).
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gens du prince avant tout, sentent la nécessité d'humaniser la règle. Au xv" siècle, tout l'effort se porte à chercher des tempéraments. Bartole domine encore l'enseignement, de toute la hauteur de ses orgueilleux principes : en théorie donc, les disciples proclament encore l'identité de valeur du lingot et du denier (i), l'inanité du pouvoir créateur de la frappe (2), la distinction des deux valeurs intrinsèque et extrinsèque (3), et des trois éléments, metallum, pondus eX forma 4)-
Cela, c'est le vêtement de la doctrine, qu'ils ont gardé (5). Mais, sur l'application, on les sent fuyants.
1. Bald., inl. Origo(i), (T. de contrah. enipt. (XVIII, 1) « Tantura débet valere argentum signatum, seu formatum, quantum valet in massa. » Matth. de Aflittis, in l. Regaliœ, aux Libri Feudorum, tit. Quœ sint regalia (II, 56), v" Monete, | 12. « Moneta principis est propter valorem, ut per eam pretia rerum existimentur. »
2. Salicetus, m l. Siquis (2), C. De falsa monetâ (IX, 24)- « Non plus débet valere cum forma, quam sine forma. » Cf. Balde, sur la même loi Si quis, et Alvarottiis, sur la loi Regaliœ, § 5. Au contraire Matth. de Aflittis, loc. cit., v" Monete, § i5, voit dans l'image la vraie cause de la valeur du numéraire : « Nam materia quaî facit bonitatem intrinsecam parum valeret, nisi forma vel imago principis ibi esset suscripta. »
5. Bald., in l. Cum quid (5) If". Si cert. petalur (Xil, 1) au | 7 ; Matth. de Aflitt., loc. cit., v" Monete, % 12.
4. Luc. de Penn. Lectnra super Très Libros, tit. De vet. num. pot. C. (XI, lo) in rubrica, § veteris « Tria autem requiruntur in numismate, scilicet metallum, pondus, et forma. Quorum si quid defuerit, non est numisma. » — Matth. de Aflitt., loc. cit., \o Monete, | 4 « Quero quae requirantur in moneta. Dico quod tria, scilicet metallum, hoc est quod fiât de materia bona et specie proba, et legilimi ponderis, ut dicit Andréas, qui allegat S"m Thomam, 2=^ 2®, q. LXXIX» {éd. cit., p. 172).
5. La formation de la plupart d'entre eux est mixte; Balde allègue aussi bien les canons que les lois romaines; Luc de Pennafort, comme nous venons devoir, cite indifféremment Aristote,
INFLL'ENCK DOCTRINALE d'oRESME 629
La doctrine d'Aristote, en ce qu'elle a de moins sûr, est venue certainement déjà les toucher à partir de cette époque; la question de la frappe les divise (r); et sur le droit de muer, tous sont en lecul, abandonnent décidément le principe, pour se rallier à la doctrine canonique, plus souple et plus malléable. Le prince ne doit point en principe muer la monnaie, il ne le doit pas au moins sans raison. Il le peut cependant, en cas de nécessité, avec le consensus populi {2) ; il peut, de même, sans frapper à nouveau, décrier les espèces (3); il peut, de ces^opérations, retirer un bénéfice, aliqiiod sentire commodiim, à la condition bien entendu que ce bénéfice soit destiné au bien de l'Etat (4)- Au fond, sous ces res-
les Etyraologies d'Isidore, saint Mathieu et Innocent IV ; Barbosa, in /., J4,C , de advocatis (U,7j s'approprie la terminologie aristotélienne, quand il qualifie la monnaie de fidtijussor futurce necesfiitatis .
i. Bald. ind. L, Oric/o, veut encore, malgré Innocent IV, que les expensae soit prélevées de publico. De même Salicetus : « Nec impensa cudendi adjicitur a-stimationi. » Mais Mallh. de Aflittis pose nettement la déduction des frais « quod princeps de suo facere non tenetur, quia ex officio non débet habere clamnum » {loc. cit., x" Monete. | 25).
2. Luc. de Penn., in rubv. C. de veter. nura. pot. (XI, 10). « Et nota quod monetam sine consensu populi rex mutare non potest : cum autem ejus consensu rex mutare potest ; quod unicuique licitum est reiuinciare his quœ pro se introducta sunt, arg. 1. quofl periculosum 11' de pactis ; et quod negocium regni est, suffîcit ad hoc consensus majoris partis raajorum regni. » Cf. J. ab Tmola in c. Qaanlo (éd. cit. fo 210) ; Paulus Castrensis, in l. Mutuum, ff. de rébus creditis (éd. cit.. p. 2); Salicetus, in l. Si quis (2) C. de talsa moneta fed. Venetis, iSj/j' f" 224 voj.
5. Matth. de Atlittis, loc. cit., v" Monete, § 9 10. « Imo princeps potest facere quaeri monetam antiquam qufe curril, et mandare quod illa moneta fundatur et de novo cudatur w
4. Luc. de Penn., in L Pro immutatione (2) C. de veter. num. pot. (XI, 10) (( Débet sentire aliquale lucrum Et hoc si pecunia
trictions, c'est le principe même qui fléchit ; et, malgré les précautions dont siîntourent les jurisconsultes, leurs concessions successives sur les exceptions emportent la rès^le.
Un seul parmi les jurisconsultes de cette période offre un développement un peu étendu sur les mutations : c'est Malth. de Afflittis, sur la loi i. au titre Ouœ sint regalia des Libri Feudorum. Ses développements assez précis peuvent nous donner une idée générale de la doctrine à cette date. Il admet, en principe, que le droit de muer est un droit rég^alien, et il fait toute une long"ue dissertation (i) pour prouver, contre Hostiensis, que ce droit appartient, non pas seulement à l'empereur, mais à tout souverain indépendant en son royaume, au roi de France, au roi de Sicile, comme au roi d'Aragon. Mais le prince peut-il muer sine consensii popnli'? Il admet que non en principe, et en cela il adopte l'opinion canonique, de même qu il considère qu'il y aurait péché et rapina de la part du prince à faire une monnaie minus leffitimani (2). En pratique d'ailleurs, il reconnaît, et par là il revient presque à la théorie d'Oresme, que la mutation s'impose dans certains cas : si la monnaie est usée, si par suite d'événements d'ordre économique, la valeur du métal est venue à changer, si pour cause de guerre ou autre nécessité publique, le prince a besoin d'une grosse somme d'argent. Ce passage est intéressant (3),
expendatur in regno ; sed si extra regnum, non posset senUre lucrum ; de consut-tudine autem servatur dictum Innoc. tam in expensis quam de modico lucro. »
1. Matth. de Afiittis, inl. Regaliœ (1) Libri Feudorum, Quœsint regalia (lib. II, tit. 56) et rubr. et || i3. 22 (éd. Lugduni, i548, P- i58).
2. Id. ibidem, | 5. « Peccant principes facientes monetara minus legitiraam, et tenentur sicut de rapina. »
5. \'oici le passage qui mérite d être connu en entier : «9. Sexto
en ce qu'il se rapproche sing'ulièrement des idées d'Oresme ; mais il est, dans la pure doctrine romaniste, un recul déjà sensible.
Les jurisconsultes du xvr' s. d'ailleurs y vont bien plus
quero utrum princeps possit mutare monetam sine consensu populi. Die. quod non : sed cum ejus consensu bene potest mutare, secunduin Innoc. in d. c. quanto de jurejurando. Fateor tamen quod si princeps sine consensu populi velit mutare monetam, et talis mutatio monete expédiât populo, potest sine consensu populi mutare. Verbi gralia erat quœdam moneta erea argentata aniiqua, et propter antiquitatem usus argentum desuper vix poterat inspici, et sic effecta est tota erosa, et videtur erea et non proba ; certe princeps potest insuper ponere argentum, secundum Andr. hic. Vel pone aliud exemplum : materia argenti vilificata est de quà erat nunimus, quod potest esse sine vitio, quia pena argenti invenitur plus uno tempore quara alio, vel forte transivit exercitus per regnum, et dimisit multos nummos, propter quod argentum est vilificatum in precio. Hac de causa princeps potest mutare monetam argenteam, faciendo illam majoris ponderis Sed quum arg-entum efficilur carius, potest parviorem monetam facere ; quia cessante causa, etc.. Item potest princeps mutare monetam ratione publiée utilitatis, utputa quia eratguerra in regno, et Rex habet necessitatem : tune enim potest facere monetam vilein, et de debili materia. puta de ferro, vel de ère, vel de corio, et ordinare ut expendatur ae si esset bona. Et isto casa non peccat, quia commune bonum prefertur privato, ut dicit Andr. Tamen facta pace princeps débet subditis suis resarcire damnum quod habuerunt ex illa peeunia hoc modo, puta si raercator vendidit merces suas que valebant centum de bona moneta, et recepit vilem quam pênes se habet, et illam non potest expendere, tenetur princeps resarcire illud damnum subdito suo; alias peccat mortaliter. secundum André, hic. Heu I quot principes damnantur propter hoc, nam vidimus in prasteritis guerris multos homines destructos quia merces suas vendiderunt recipiendo vilem monetam, seu tornenses novos de ère, et postea facta pace nihil valuerunt, et sic remanserunt cum illis tornensibus, nam princeps tenetur hoc damnum petenti resarcire; alias accedet ad infernum » (Matth. de Aflitt., in l. Regaliœ, loc. cit., v° Monete, ed, i568, p. 172-173).
INFLUENCE DOCTRINALE D ORESME
hardiment. Cag-nole s'attaque directement à la base du système bartoliste, à raffirmation de l'identité du denier et du lingot. Il nie formellement cette identité. Il trouve dans l'empreinte l'acte créateur de la monnaie {forma dat esse rei) (i) ; il démontre que le prince ne peut, sans injustice, supporter les frais du monnayage ; et bien qu'il ne s'explique pas sur le droit de muer, son opinion à son ég-ard ne saurait faire doute : il doit y voir l'exercice d'un droit légitime du prince.
Dumoulin (2) est pour la doctrine des romanistes ce que Gonzalez Tellez est pour la doctrine canonique. C'est lui qui renverse sans pitié le système péniblement échafaudé, et qui revient franchement en arrière. La raison du re\irement est la même pour tous les deux : mieux instruits des institutions romaines, lecteurs plus scrupuleux des textes, les jurisconsultes du xvi" siècle voient qu'en réalité l'école de Bartole a forcé le sens des mots, que l'interprétation leur a fait dire ce qu'ils ne contenaient point, et c'est en revenant au texte nu qu'ils renversent l'échafaudag-e doctrinal bâti à grand renfort de gloses.
1. Cagnolus, in l. 2, n'^ 91-94. C. de pactis (II, 5) : « Bonitatem intrinsecam esse publicam aestimationem illam, et valorem imposititium : quia est ejus proprie specifica, substantialis et formalis bonitas, et essentia, quœ dat ei esse, qiiâ sublatâ, publica videlicet approbacione reraotâ, desinit esse pecunia » (éd. Venetiis, 1692, in-f, p. iSj). Cf. le même, in L eleganter (24), § qui reprobos (T. i^XIII, 7) de pignerat. actio. Alvarotli avait déjà enseigné ce renversement des notions monétaires : pour lui, c'est l'autorité publique qui fait seule la nature des espèces ; il argumente en ce sens, de ce que l'émission par les particuliers despèces même bonnes est punie comme un crime envers le prince {in Lsus feadornm, tit. quae sint regalia, éd. Fi'ancofurti, 1687, fiJ 279, v»).