Le re di Francia, passato il dolore, fece come valente
signore, che incontinente... per fornire sua guerra, fece falsi-
licare sue monete ; la buona moneta di tornesi grossi, chera a
128 CONCEPtiON FÉODALi; DK LA MONNAIE
Le droit — car c'est bien un droit — n'est pas seulement royal. 11 est à l'origine plus général, il appartient à tout possesseur de monnaie (i). A la fin du xii*" siècle encore, par deux fois, en plein Parlement, nous pouvons voir un comte d'Angoulême, poursuivi par l'évêque et le clerg-é de sa comté, revendiquer le droit exprès de muer, augmenter et diminuer comme il lui plaît sa monnaie, ainsi que ses prédécesseurs l'ont fait, et que le font les autres barons de France. Et le Parlement royal reconnaît, sur le principe, qu'il a pu muer légitimement sa monnaie, nulli injiiriain fecisse in miitacione monete preclirtp (2). En 1281, c'est l'évêque de Cahors à son
XI once e raezzo di fine, tanto il fece piggiorare, che quasi torno a mezzo » (Villani, Istorie Fiorent., lib.VlII, c. 58. dans Muratori, XIII, 590 c. ).
I. En ce sens : Choppin, De doinanio, II. p. i5."S. — Brussel, Nouvel usage des fiefs, I, 197, 217. — Tobiesen-Duby, Monnaies des barons de France, t. II, p. 8. — Vuitry, Le régime financier de la France, I, p. 356. — Glasson, Hist. du droit et des institutions de la France, IV, 492 ; V, 52*2. — Sée, Les classes rurales et le régime domonial, ^-ii. — Prou, Esquisse de la politique monétaire des rois de France, 84.
•i. Arrêt du Parlement, octave de la Chandeleur laôS, à Paris, XII. « Conquercbantur episcopus, decanus et capitulura, abbates et clerus civitatis et diocesis Engolisraensis, quod cornes Engolismensis mutaverat pluries monetam suam, et eam fecerat deteriorem in pondère et lege, quam fecerunt comités Engolismenses, predecessores sui. . . . propter quod petebant quod dominus Rex faceret ipsam monetam cadere, etc. . . — Confessus fuit rautacionem et deteriorationem predictam, et quod ob hoc dampnifîcati fuerant, tam clerus quam homines eorum ;... sed quod non tenebatur ad hujusmodi dampna pretendebat, eo quod tara ipse quam praedecessores sui fuerunt in longa et pacifica possessione rautandi monetas suas, meliorandi et deteriorandi, quociens sibi placebat,si«;ut dicebalur pro ipso», etc.. îOlimA, p. 175, et Append., note 44)- — L afl'aii'e revient au Parlement de Pentecôte 1281, où le comte produit encore la même prétention : « Dicto comité ex
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tour qui, contre les réclamations des communautés de Cahors, Figeac, Montauban, Roc Amadour et autres lieux de sa dépendance, prétend et soutient que de son droit et de droit commun, de jure suo et de jure communia il lui est loisible de décrier et mettre bas ses anciennes espèces, pour donner cours à des pièces nouvelles. Et cette fois encore le Parlement accorde que, de droit commun (i), en l'absence de titre contraire accordé
adverso dicente, de jure suo posse mutare, meliorare et deteriorare raenetam suam, queraadmodum alii barones F'rancie, et nullam injuriam fecisse in mulatione sue monele predicte » {Olim, II, p. 172). Le jugement qui intervient alors, fondé sur des circonstances de fait, n'infirme en rien le droit réclamé par le comte.
I. Des exemples multiples pourraient être cités de ce droit commun. Dans les anciennes coutumes de Toul, nous lisons; « Monetam mutahit episcopus suorum officialium sine comité » (Waitz, op. cit., VIIJ, 545). — Un évêque de Lodi ne tient pas un autre langage, quand, à ses chanoines qui lui reprochent d'avoir mué ses monnaies, il répond : « Quod moneta erat procul dubio diminuta, cura lanquam domino monetîe licitum ei sit suo beneplacito eani ininuere vel augere « (Innoc, III, EpistoL, lib. I, ép. 178, dans Migne, Patrol . lat., t. 218). — A Liège, en 1299, les chanoines qui se sont permis de suspendre la célébration des offices divins, sous prétexte que l'évêque avait mué les monnaies et fait courir des pièces de mauvais aloi, sont rappelés à l'ordre très vivement par l'empereur Albert (Marsène, Amplissima collectio, I, col. 1404)- — C)n doit considérer comme une exception le cas de la Normandie, où le droit de muer n'a de bonne heure appartenu qu'au duc. Le Rouillé, dans le chap. XVI du Grand Coutumier, observe comme une singularité du droit de la province, que les hauts justiciers, bien qu'ils aient la connaissance d'amender les fausses mesures, « ce pourtant n'ont pas la congnoissance ne le povoir de les muer, ne changer en quantité, c'est assavoir de les croistre ou diminuer, mais en esl et appartient la cognoissance au prince » (Le Rouillé, Le Grand Coutumier du puis et duché de Normandie, Rouen, iSSp, in-f" goth, fo XXVI ro).
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aux communautés, telle est bien en effet le droit du souverain (i). Si plus tard, nous voyons les rois intervenir dans les contestations soulevées à propos des monnaies des barons, et dénier aux seigneurs le droit de muer, sans leur aveu, leurs propres monnaies (2), c'est, comme nous le dirons tout à l'heure, par suite d'une évolution secondaire dans le droit, c'est par un empiétement nouveau du pouvoir royal, qui entend désormais se réserver, ici comme ailleurs, d'anciens droits rét^aliens détachés, que les textes romains retrouvés permettent à ses légistes de revendiquer pour lui seul. L'évolution en ce sens est complètement accomplie, semble-t-il, aux premières années du xiv° siècle ; au moins nous pouvons lire, dès i3o4, dans un plaidoyer du procureur général du roi contre le comte de Nevers, l'affirmation absolue du droit du roi. « Item abaissier et amenuisier la monnoyeest privilège especial au Roy de son droit royal, si que a luy appartient et non a autre, et encore en un seul cas, cest
1. Arrêt du Parlement, de Pentecôte 1281, à Paris : « Procuratoribus dicli episcopi in contrariuni asserentihus, et dicentibus eis, suojure propi'io et eciam de jure coinnuini Ucere nionetara veterem reprobareet aiTiovere,cura nova fuerat fabricata; et cum nostracuria interrogaret ex officio suo procuratores dictarum communitatura, an super preraissis haberent aliqua judicala seu instrumenta, vel alium quemcumque justuni titulum sive causam,ipsi responderunt se nuUum titulum sive causam habere super premissis, nisi longevum usuin et antiquam consuetudinem, ut est dictum. Unde racionibus dictarum parciura diligenter auditis, pronunciatum fuit per judiciura curie procuratores dictarum communitatum super preraissis non esse aliquatenus audiendos » [Oiim., II, p. 186, et Appendice, note 45, p. 36^).
2. ArrH du Parliment, de Chandeleur 1^74^ " Paris. « Cornes Brittanie emendavit hoc quod ipso monetam suam quod erat de pondère IX solidorum rainoravit, et posuil ad pondus XII solidorum » {Olini., II, 60, n" 22).
COiN'CEPTlON FÉiODALb: DE LA MONNAIE 13l
assavoir en nécessite, et lors ne vient pas le g^aing-, ne con^ vertit en son profit especial, mais en profit et en la def» fense du commun » (ï). On reconnaît dans ces dernières lignes les belles raisons d'intérêt public que les légistes savaient si bien trouver, lorsqu^il s'agissait de revendiquer, pour le roi seul, un ancien droit seigneurial.
§ 3 — Droit de profit des monnaies
Tout le système monétaire ne tend d'ailleurs qu'à un but : faire produire à la monnaie un profit, et comme dit Oresme « sur icelle prendre gaing émolument et revenue tel et autant comme il luy plaist » (2).
La chose est toute naturelle, puisqu'il s'agit d'une chose du domaine. Le domaine doit être évidemment « profitable ^), le domaine des monnaies comme toute autre branche (3). Et cela est même particulièrement convenable et régulier d'une mesure, comme est la monnaie. Tout le système des poids et mesures est érigé alors en un monopole productif de revenus ; l'usage de la monnaie, instrument public d'échange, doit se payer comme celui de la balance et du poids-Ie-comte, pour l'usage à la fois, et pour le service social rendu.
La seule difficulté, une fois posé le caractère profitable
I. Cité par Le Blanc, Trente historique des monnaies, p. 76. C'est l'application en France du principe formulé dès le xii^ siècle dans l'empire (Constitution de l'empereur Frédéric I'''', aux Libri feu^ dorum, lib. II, tit. 56, Qiiœsint regaliae).
■2 Traiciie : Le proloffue du translateur, éd. Wol., p. 3 = lat,, p. [\i (ac super hoc capere lucrum seu emoluraenlum quantum libet) ; ce dernier mot manque dans la leçon de quelques iflanuscrits.
3. Ordon. du 28 déc. i355. Préambule {Ord.. III, 54 ■ Cf. du Cange, Glossar., v» Mensuragium.,.
de la monnaie, est de déterminer le mode normal de perception. Le « profit des monnaies » ne peut se percevoir, en effet, aussi aisément que celui d'un moulin banal ou d'un poids public; il ne peut se demander évidemment à chaque fois qu'on se sert de l'instrument luimême (i). Il faut que le prince prélève son profit une fois pour toutes, à Torig-ine, au moment où il émet la monnaie, ou bien encore plus tard, en la faisant rentrer — c'est-à-dire en somme par l'un des deux procédés de la fixation du cours ou de la mutation.
Par la fixation du cours, le bénéfice se comprend très bien. En frappant la monnaie, le prince détermine, comme nous savons, arbitrairement en principe, le prix pour lequel doivent courir les deniers. Il peut, par grâce, s'il a, comme le dira Philippe de Valois « souffisamment d'or, d'argent et de billon » (2), « mettre la monnaie à si juste prix et si convenable, qu'il n'y ait aucun profit «, mais il peut aussi, en cas de nécessité « pro ing^ruentibus nostris et regni nostri neg^otiis », ou plus simplement, sans raison « se il lui plaist • , la frapper dans une substance de valeur infime, allier le métal pur à une matière inférieure, la diminuer peu ou beaucoup de poids et de loi (3j. Dans ce cas, évidemment, il bénéficie, une fois payés, comme dit Oresme « les dépens du mon-
1. L. Delisle, Les retenus publics en Normandie, dans Bibl. Ec. des chartes, 3" série, t. III (iSSs), p. io5. — Clamageran, Uist. de l'impôt en France, p. 216.
2. Ord. 6 sept. i?>aç){Ord . II, 54). — Ord. 5 déc. i36o [Ord.,
5. Ordonnance de mai 1295 (Ord.. I, 525). Philippe le Bel prévient dans cette ordonnance que par la nécessité des circonstances, sa monnaie n'aura peut-être pas les qualités habituelles (aliquantulum forsan deerit de alleyo, pondère, seu lege). Cf. Papire-Masson, Annales, lib. III, p. 346.
noyer » (i )^ de la différence entre le prix donné à ses hôtels des monnaies du marc de métal, et le prix pour lequel il fait courir les deniers. Par exemple^ au 3o août i36o (2) le marc d'argent pur est payé aux hôtels des monnaies 7 livres; le prix du marc monnayé, d'après la valeur attribuée aux espèces, s'élève à 8 livres 5 sols ; l'opération, déduction faite des frais de frappe, doit rapporter un bénéfice de 20 sous du marc environ (3).
Par la mutation, le procédé est un peu plus compliqué, mais le profit est plus sûr encore, et surtout il peut être indéfiniment renouvelé. Le roi peut tirer profit par mutation, d'abord en décriant les espèces courantes, qui sont d'un poids plus fort, et en les remettant dans la circulation pour le même prix après en avoir diminué le titre ou le poids : il bénéficie dans ce cas de la valeur du métal précieux retiré (4). H peut aussi — ce dernier procédé est infiniment plus usuel et plus commode, — sans faire rentrer les espèces, en modifier le cours légal, les porter à un prix ou plus fort ou plus faible par rapport à la monnaie de compte : cette opération, dans certaines circonstances, et suivant que le Trésor a luimême à recevoir ou à débourser des espèces, lui procurera un certain bénéfice, que ses financiers ont pu à l'avance calculer en connaissance de cause (5).
Le principe d'un profit monétaire est proclamé maintes fois comme lég'ilinie, et il n'est en somme au moyen âge discuté par personne. Saint Thomas, analysant les