II. — LA ROYAUTÉ
Ce qu'il s’agit pour nous de dégager ici, c'est la notion intégrale de la Royauté pour saint Thomas, avec toutes les notes. qu'elle comporte. Non pas sa conception normative : ce que la Royauté. doit être aux yeux de saint Thomas pour être bonne, mais sa conception logique, celle qui découle normalement de son prineïpe: formel. :
Ce n’est pas à dire que saint Thomas n’appellera jamais Royauté un régime auquel manquera une de ces notes: Mais, dans: cette mesure, elle sera moins pleinement Royauté.
Cette remarque est très importante pour étudier le problème du meilleur régime, car il arrive souvent que tel éloge. décerné à la Royauté, — ou telle critique, — n'est vrai que par rapport à cette conception intégrale. Et il faut donc bien se garder de l'erreur qui consisterait à appliquer un de ces jugements à une notion moins pure de Royauté, et où manquerait précisément la note qui l'avait motivé.
Pour connaître cette conception, il nous faut procéder analytiquement et relever une à une les différentes notes présentées par saint Thomas comme essentielles à la notion de Royauté (car ïl y en à qui sont évidemment purement accidentelles,. par exemple quand il nous dit que le roi doit être riche pour ne pas être amené à prendre injustement les biens de ses sujets) (69).
‘Ces notes découlent toutes de cé que nous avons vu être lé A cipe formel de la Royauté : l'unité jointe à la valeur.
1° C'est le gouvernement d'un.seul. « De ratione, regis est d d60ù sit unus qui praesit » (T0). Ce qui exclut, par exemple; de la notion véritable de la Royauté le cas d’une dualité de rois comme à Sparte.
2° Ce gouvernement unique a le pouvoir en vertu d’une Supériorité incontestable en valeur. « L'état royal est celui auquel est soumis un peuple naturellement fait pour être assujetti à.un homme émi- . nemment apte (superexcellens in virtule) au gouvernement politique
ou royal » (71).
(69) Pol. V,.vinx, $ 8.
(70) De Reg. prinec. I, 1.
(71) Pol. III, xvI, $ 4 : « Regius status est cui subjicitur multitudo quæ nafa est subjici secundum inclinationem naturaliem alicui Süperexcellenti in virtute ad principatum politicum vel regalem. »
« Ne peut être vraiment appelé roi, celui qui n'est pas suffisamnent armé par lui-même pour régner, c'est-à-dire qui n'est pas particulièrement éminent dans tous les biens de l'âme et du corps et les biens extérieurs de sorte qu'il soit digne et capable de commander » (72).
« He régime où un seul homme à une valeur éminente et où tous les autres sont, par nature, destinés à lui obéir» (73).
« Il faut que le roi diffère naturellement de ses sujets par quelque bonté éminente » (T4).
« Il faut que le roi ou bien n'ait de roi que le nom, ou bien ne soit roi que par suite d'une éminence parfaite en valeur et en bonté » (75).
= Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de roi qui ne soit pas ainsi doué d’une vertu éminente, d'une supériorité incontestable — mais ce ne sera plus le vrai roi, le roi-type. Ge ne sera plus que per accidens que ce roi justifiera son pouvoir, par des considérations pratiques. Nous serons, par conséquent, davantage dans le domaine de l'opinion et du discutable.
Donc la véritable Royauté implique l'inégalité naturelle entre le roi et les sujets — non point sans doute une inégalité métaphysique et absolue, mais une inégalité de fait.
.3° En conséquence, le roi gouverne selon la vertu (secundum viriulem).
Il ne faut pas voir là un souhait platonique. C'est une condition essentielle de la dignité royale. Dans la mesure où il s’écarte de cette exigence, le roi se transforme plus ou moins en tyran, et cette transformation en emporte d'autres avec elle : l'obéissance qu’on lui doit deviènt moins rigoureuse, son pouvoir est plus discuté, etc.
Ce que nous enseignent ces deux notes de la Royauté, relatives à la « vertu », c'est que, pour saint Thomas, un roi et, plus généralement tout gouvernant, est bien autre chose qu'un pur technicien placé à la tête d'une affaire. Non, le gouvernement est chose éminemment humaine. Le rôle, par excellence, du roi, est de diriger ses sujets vers leur fin (c'est-à-dire à la fois vers leur perfection naturelle et surnaturelle). À ce sujet, d'ailleurs, saint Thomas à derrière lui une immense et double tradition. Aussi bien chez Aristote
(72) Eth. VIII, x, $ 2 : « Non potest, vere dici rex qui non est p&
s es PA FA er se
He Fa regendüm, pes ut sit superexcellens S SbUS Dons
et æhimæ ét Corporis et exteriorum rerum, ut sit di
sr Pins gnus et potens ad (73) Pol. IIT, 1x, $ 12 : « Politia in qua unus est ex ii i
AS q est excellens, et alii nati
(74) Pol. I, x, $ 3 : « Oportet quod rex... differat a subditi naturam in quadam magnitudine bonitatis. » NS A e
(75) Pol. IV, 1, $ 10 : « Regem, aut solüm nomen regis oport
) s I, ; et habere AU ORE aut taiem esse propter excellentiam virtutis x: boni universaliter., »
que chez les penseurs chrétiens, saint Thomas trouve cette notior du roi fait pour diriger. « Rex rector », dit saint fsidore de Séville dans ses « Etymologies ». « Rex reclor », répète après lui tout le moyen-âge. Gouverner, dit à son tour saint Thomas, consiste à « bien diriger ses sujets » (76), « à conduire ce que l’on gouverne à sa fin normale » (77). « Le rôle du gouvernant est de dRser ses sujets selon la raison » (78).
Pour être capable de tenir ce rùle, il faut que le vrai roi due en tant que roi, outre les capacités spécialement requises pour le gouvernement, toutes les qualités d’un homme de bien :
« La vertu du bon gouvernant est la même que celle de l’homme de bien » (79).
« Il faut que celui qui gouverne possède parfaitement vertus morales » (80).
Cette vertu ainsi requise chez le prince consiste formellement dans ce que saint Thomas appelle la prudence de gouvernément (prudentia regnativa), Vertu qui ordonne toutes choses au bien commun de la cité (81). Mais, matériellement et en vertu de ce rôle pleinernent humain qui lui est assigné, cela comporte l'exercice de toutes les vertus morales et, entre elles, au premier rADEs la vertu de justice : '
« La tâche du gouvernant est de juger et de commander avec rectitude et de répartir les fonctions publiques, car cela le regarde, en vertu de la prudence qui est sa vertu propre » (82).
« La tâche du roi est d'être gardien de la justice » (83), etc.
4° De cette exigence on pour rait rapprocher cette autre note que l'on rencontre à plusieurs reprises chez saint Thomas et par lquelle surtout il oppose le roi au tyran : le premier gouverne avec amour ; le second, par la violence et la crainte.
(76) De Reg. Prince. I, 8 : « Bene regere subditos. »
(77) De Reg. Princ. I, 14 : « Gubernare est id quod gubernatur ad debitum finem perducere. »
(78) Pol. VII, 1m, $ 14 : « Operatio principantis est regere subditos secundum rationem. »
(79) Ie IT2, q. À, art. 1, ad 31m : « Eadem est virtus principis et boni viri. »
(80) Pol. I, x, $ 7 : « Ille qui principatur..… oportet quod habeat perfectam virtutem moralem. »
(81) TI® II®, q. 47, art. 12. — Pol. III, mm, $ 6 : « Nam proprie itunes principis est prudentia quæ est regitiva et gubernativa. DANPOIENULE IN, 14.
(82) Pol. VII, 11, & 14 : « Operatio principantis est dirigere subditos secundum rationem, præcipiendo et distribuendo bona communia «et judicando recte.. Operatio principantis est judicare et præcipere recte, et distribuere recte principatus, quia istæ competunt sibi per virtutem quæ est prudentia, quæ est proprie ei... »
(83) Pol. V, vit, $7 : « Officium regis est esse custodem nutie »-
a hi
Et ceci encore est plus qu'un souhait vague et utopique. Gela implique toute une conception du roi père de ses sujets, qui est quelque chose de très précis ; cela implique, nous allons le voir, un pouvoir de mode très absolu, — comme celui d’un père sur ses enfants : |
« Le père à une puissance absolue sur ses enfants, comme le roi dans son royaume » (84).
«Le pouvoir du père sur ses enfants est royal... cest l'amour qui distingue le pouvoir royal de celui du tyran » (85) ;
mais, en même temps, un pouvoir très doux dans son exercice, fondé sur la confiance et l'assentiment des sujets :
« Cet amour fait que le pouvoir des bons rois est très stable » (86);
le roi « commande à des gens qui le veulent bien » (87) ;
« La Royauté doit être un gouvernement accepté de bon cœur, car celui qui détient le pouvoir royal commande à des gens qui lui cbéissent de leur plein gré. » (88) ;
.« Le roi commande à des sujets qui l’acceptent de bon cœur, le tyran, au contraire, comme il les opprime, leur commande contre leur gré et, en conséquence, n’a aucune confiance en eux » (89);
« L'amitié d’un père (pour ses enfants) est semblable à celle d’un roi (pour ses sujets) » (90) ;
« Son pouvoir vient de ce qu'il dirige ses sujets comme un pasteur ses brebis » (91).
Sur ce point encore, saint Thomas ne fait que suivre une très longue tradition. Homère appelle Agamemnon le pasteur de son peuple. Aristote le répète après Homère et compare le roi au père de famille. Cicéron, dans la République, caractérise essentiellement la Royauté par l'amour :
(84) « Pater habet plenariam potestatem super filios, sicut et rex in regno: » Pol. I, x, $ 1
(85) Pol. I, x, $ 3 : « Principatus patris respectu filiorum est regalis... Amor separat principatum regalem a tyrannico, qui non principatur propter amorem quem habet ad subditos, sed propter commodum proprium. »
(86) De Reg., Pr. I, 10 : « Ex hoc amore provenit ut bonorum regum regnum sit stabile. »
(87) Pol. V, x, 8 9 : « Rex principatur bonis et subditis volentibus. » . (88) Pol. V, x, $ 11 : « Regnum debet esse principatus voluntarius, principatur enim subditis volentibus qui principatur in principatu reg10... »
(89) Pol. V, vtr, 8 9 : « Rex dominatur subditis illis volentibus, et ideo confidit de ipsis. Tyrannus autem cum opprimat eos, dominatur eis illis nolentibus, et ideo non confidit in eis.… »
(90) Eth. VIII, x1, $ 3 : « Amicitia paterna est similis regali. »
(91) Id. ibid. $ 2 : « Dominatur ex hoc quod dirigit subditos sicut pastor oves. »
« Ïl y a quelque chose de paternel dans ce nom de roi, qui veille sur ses sujets comme sur ses enfants... /{a caritate nos capiunt reges, consilio optimales, libertate populi : ainsi les rois nous prennent par la tendresse, l'aristocratie par la sagesse, le peuple par la liberté » (92).
Notion reprise, bien entendu, sans cesse répétée et amplifiée par les penseurs chrétiens et souvent mise en pratique par les souverains du moyen-âge.
« Le pouvoir doit être profitable aux sujets, non leur nuire, dit saint Isidore de Seville ; il ne doit pas les opprimer en les dominant, mais les conseiller avec condescendance » (93).
Au 1x‘ siècle, Hinemar de Reims, un des hommes les plus repré-
‘sentatifs de l’époque carolingienne, écrit à Louis-le-Germanique :
« Rendez à vos sujets un jugement plein de miséricorde, une justice pleine d'équité... Appliquez-vous davantage a être aimé par les bons qu'à être craint. Que les rois et leurs ministres fassent le bien pour l’amour de Dieu et enseignent à tous à faire le bien » (94).
Dans tous les actes officiels de l’époque, le souverain est appelé protecteur, défenseur :
« À l’unanimité, nous vous avons choisi pour protecteur, maître et défenseur de nous tous, est-il dit, par exemple, dans l’acte d’élection de Charles-le-Chauve comme roi d'Italie » (95). |
Et le même son de cloche retentit jusqu'au temps de saint Thomas où ce roi-père s'incarne plus que jamais peut-être en la personne de son contemporain, Saint-Louis.
5° De cette supériorité incontestable que possède le vrai roi, de ce caractère vertueux et paternel, il résulte qu'il est grandement souhaitable que l’on en change le moins possible. Aussi le roi-type est-il roi pour toule sa vie :
« Le roi gouverne à perpétuité » (96) ;
« Il est meilleur que tout roi garde le pouvoir toute sa vie, car le roi est utile à la cité » (97).
Par contre la question de l’hérédité ou de l'élection est beaucoup plus discutable et ne saurait entrer dans la définition même du roi. Ce ne sera jamais là qu’une note accidentelle. Cependant, norma-
(92) Cicéron. De Rep., I, 35.
(93) Sent. VI, 341. — Migne. Patr. lat., 1. 5, n° 44 êt s. |
(94) Lettre à Louis-le-Germanique, xt. — Migne, t. 126, p. 9. « Reddite subditis judicium cum misericordia, justitiam cum æquitate... studete a bonis plus diligi quam timeri.. et rex atque sui ministri per amorem Dei bonum faciant et omnes bona facere doceant. »
(95) Février 876. — Mon. Germ. Hist. Leg. II, v. II, N° 220.
(96) Pol. 1, x, $ 3 : « Rex, qui perpetuo principatur.….. »
(97) Pol. II, xIV, $ 4 : Melius est quod unusquisque habeat judicium regium per totam vitam suam, quia rex est utilis civitati, ut sua potes-
tate efficaciter conservet statum civitatis. »
NE
lement, l'élection découle plus logiquement des notes précédentes (98). 6° Enfin et surtout le roi a #n pouvoir absolu. Il gouverne, nous dit saint Thomas, selon sa volonté et non selon la loi:
« Dans la Royauté, on gouverne selon la vertu et on commande à tous. » « (Le roi) gouverne selon sa volonté » (99) ;
« Celui qui gouverne selon une loi n’est pas roi, absolument parlant » (400) ;
« Nous allons parler du véritable roi qui, en toutes choses, agit et commande selon sa volonté, non selon la loi, et sans être müû par personne » (101) ;
« Dans la Royauté, un seul gouverne, et selon sa volonté » (102).
Il est maître de tout et de lous ;
« Dominus omnium » (103) ;
« Le roi doit être maître des grands dans une cité ou un royaume » (104).
Il a, en un mot, le pouvoir absolu :
« Plenariam habet in omnibus potestatem » (105) ;
« Le gouvernement est royal quand celui qui commande dans la cité a le pouvoir absolu » (106) ; Fo
« Le père a le pouvoir absolu sur ses enfants, comme le roi dans son royaume » (407) ; ;
« Le Seigneur ne donna pas dès l’abord aux Hébreux un roi avec pleins pouvoirs, mais un juge » (108).
Mais il importe de préciser ce que saint Thomas entend en disant que Le roi ne gouverne pas selon la loi.
(98) V. sur ce point Pol. III, x1v, $ 16.
(99) Pol. II, x, $ 14 : « In regno principatur secundum virtutem et est dominus omnium. ». — III, xIv, $ 17 : « .….principantem secundum voluntatem suam. »
(100) Pol. III, xv, $ 1 : « Ille qui principatur secundum legem non est rex simpliciter.. » |
(101) Pol. III, xv, $ 1 : « ..dicendum est de rege simpliciter qui in omnibus secundum suam voluntatem non secundum legem agit et regit, et non secundum quod movetur ab alio. »
(102) Pol. IV, 1x, $ 4 : « In regno principatur unus secundum voluntatem suam. »
(103) V. note 99.
__ (104) Pol. V, x, $ 11 : « Regem oportet esse dominum majorum in civitate vel regno. »
(105) Pol. I, x, $ 3.
(106) Pol. I, 1, $ 3 : « Regale est regimen quando ille qui civitati præest habet plenariam potestatem. »
(107) Pol. I, x, $ 1 : « Pater habet plenarian potestatem super filios,
sicut et rex in regno. »
.… (408) I. Ie, q. 105, art. 1, ad 20m : « Dominus a principio eis regem non instituit cum plena potestate, sed judicem et gubernatorem in eorum custodigm. » | à
AVE pe
[1 faut se garder de comprendre cette affirmation dans le sens d'une théorie du bon plaisir royal, plaçant le roi au-dessus de la loi où faisant de sa volonté la source de toute loi.
Non, cela signifie simplement que le roi n’est pas soumis à une loi écrite, faite par d’autres hommes :
« Rex simpliciler... non regit et agit secundum quod movetur ab ati » (409). Ta notion intégrale de la Royauté exclut l'idée d’une constitution venant limiter par avance le pouvoir d'appréciation du ro1. Le gouvernement royal est essentiellement le gouvernement d'un
homme, — mais d’un homme éminemment vertueux, ne l’oublions pas. Il est par nature wn pouvoir de mode absolu : aucune matière ne lui échappe, — aucun sujet n'y est soustraii — aucune forme
spéciale ne lui est imposée. Mais ce n’est pas pour cela le pouvoir absolu des Romanistes ni de certains théoriciens de l'Ancien Régime, car si le roi n’est pas soumis à une loi écrite, faite par d’autres hommes, il n’en demeure pas moins soumis à la loi que lui révèle la « droite raison », et qui lui est absolument supérieure. Et c'est en ce sens qu'il est vrai de dire que la Royauté s'oppose à la tyrannie en ce que le roi gouverne Selon la loi: « principantes secundum legem, quod pertinet ad monarchiam regalem » (110).
Mais selon une loi tout intérieure et vivante : « En tout régime (digne de ce nom), le vrai gouvernant gouverne selon une règle que nous appelons loi. Mais, dans certains régimes, cette règle est intérieure, elle existe dans la volonté et la raison (du gouvernant), dans d'autres, elle est extériorisée dans un écrit » (114). |
Une autre distinction vient éclairer cette question des rapports du roi et de la loi. Le roi, nous dit saint Thomas (112), est dispensé de la loi quant à sa force coactive — tar il serait absurde que le roi s’oblige lui-même, c'est du pouvoir du roi, en effet, que la loi tient cette force — mais quant à la force de direction de la loi, le roi s’y oblige par sa propre volonté.
I1 doit donc, pour mériter son titre de roi, suivre tout le premier les lois qu'il édicte.
Ainsi, nous avons dégagé un certain nombre de notes de la Royauté qui nous permettent d'aboutir à une définition comme celle-ci :
(109) Pol "ITT, xv, $-1- :
{110) Pol. IV, 1x, $& 4.
(111) Pol. 1v, $ 13 : « In omni politia recta principans dominatur secundum aliquam regulam quam dicimus legem. Sed in quibusdam illa regula est interior “existens in voluntate et ratione , in quibusdam est extra in dette »
(112) 1e, II, q. 96, art. 5, ad 3%" : « Princeps dicitur esse solutus a lege EUR ad vim coactivam legis ; nullus enim proprie cogitur a seipso ; lex autem non habet vim coactivam nisi ex principis potestate… sed quantum ad vim diréctivam legis princeps subditur legi propria voluntate... »
C'est l'organisation politique dans laquelle un peuple naturellement inégal ét inapte à la liberté politique, est dirigé par un seul homme qui est roi à raison d'une valeur éminente et qui gouverne toute sa vie, sans être soumis à une loi constitutionnelle, mais conformément à la loi naturelle, pour le bien et avec l’assentiment de ses sujets.
Il importe de bien remarquer que ces notes sont essentiellement solidaires les unes des autres.
C'est parce que le roi est — par définition — doué d'une valeur éminente, qu'il gouverne seul, et pour toujours, sans loi qui le limite. C’est parce que son moyen d'action est l'amour et la confiance qu il jouit d’une telle latitude, etc.
Nous l'avons dit, ceci est la conception normale de la Royauté, mais elle peut fort bien ne pas cadrer avec la pratique. Supposez un peuple qui ne sache pas reconnaître les supériorités exceptionnelles, un roi doué d'une valeur moyenne, etc., tout change. La complexité s’'introduit, il n’est plus possible de raisonner en pure théorie, les considérations psychologiques interviennent et le régime qui s'établit en fait, tout en participant de notre définition de la Royauté, s’écarte plus ou moins de ce type intégral. Suivant les cas, tel ou tel de ces caractères est sacrifié : les pouvoirs du roi, par exemple, sont limités ou sacrifiés — ou, au contraire, à la politique de l’amour et de la confiance, le roi doit pour un temps substituer l’arme de la crainte. Mais la Royauté idéale reste là comme un modèle auquel, tout s'équilibrant, il faudra, peu à peu, revenir.
Aussi, à côté de cette notion de la Royauté, saint Thomas a-t-il fait sa place à une autre forme de monarchie, qu’il appelle la Monarchie Laconique, et qui est caractérisée par ce fait que le roi y gouverne selon la loi et n’y a en conséquence qu’un pouvoir limité.
Nous pouvons résumer de la sorte la /erminologie thomiste sur ce point (113) :
1° La Monarchie est le terme très général par lequel il désigne tout gouvernement d'un seul -- bon ou mauvais. Elle se divise en monarchie royale et en tyrannie.
2° La monarchie royale est le gouvernement d’un seul pour le bien commun. Mais elle se subdivise elle-même en Royauté (regnum) et Monarchie laconique (114). Toutes deux sont, d’après le langage thomiste, « secundum virtulem », ce qui désigne tout à la fois :
(113) Terminologie qui n'est pas toujours très rigoureuse. Il arrive souvent que Monarchie soit employé comme s’opposant à fyrannie : et parfois que monarchie royale soit pris comme Synonyme de royauté, par opposition à monarchie laconique. Cf. Pol. III, xiv, $ 17.
De même secundum virlutem est parfois synonyme de secundum voluntatem et s'oppose alors non plus à tyrannice mais à secundum legem. Cf. Pol. III, xrnr, 8 14.
(114) V. Pol. III, xxx.
a) l'exigence d’une supériorité en valeur pour le gouvernant,
b) un gouvernement vertueux, au sens courant du mot,
c) un gouvernement orienté au bien de la cité,
d\ un gouvernement accepté de bon gré par le peuple.
Mais la Royauté est « secundum voluntatem », c'est-à-dire qu’elle comporté un pouvoir de mode absolu, — la Monarchie Laconique «secundum. legem », constitutionnelle.
La notion essentielle, la notion « pure » in dire, c'est celle de Royauté — et c'est à celle-là qu'il faut toujours se référer quand saint Thomas classe ef compare entre eux les différents régimes politiques. La Monarchie laconique ou légale est au contraire une notion « dérivée ». Or, pour le moment, ce qui nous occupe surtout c’est d'analyser la conception intégrale de chacun des types politiques que nous avons précédemment relevés.
Après l'avoir fait pour la Royauté, il nous faut donc pnaîyeeE maintenant la conception thomiste de l’Aristocratie.