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NOTAMMENT, DU DROIT DE GLAIVE

§ 1. Exposé de la question

Sommaire : Intérêt et utilité de la question. — La question complète comprend trois points. — Valeur des déclarations de Pie IX dans l'encyclique Quanta cura et le Syllabus. — Opinion commune. — Plan de la discussion.

Les peines temporelles que les canons des conciles et les décrétales pontificales ont portées contre les hérétiques à partir du xne siècle font désirer quelques éclaircissements sur le droit même de punir accordé à la société religieuse ou à l'Eglise. Et notre curiosité ne peut que s'accroitre à la vue des châtiments plus rigoureux, approuvés par les Papes, sinon concertés entre eux et les princes, et dont nous avons à traiter dans la section suivante.

Ces mesures extrêmes reçoivent même une explication différente suivant l'étendue que l'on donne au pouvoir coactif de l'Eglise.

Hâtons-nous pourtant de le noter, pour écarter une prévention qui empêcherait de suivre le raisonnement : l'explication que l'on adopte ne décide pas des responsabilités encourues. Ce sont là deux questions distinctes. Une Eglise impuis-

santé à frapper peut être . moralement responsable d'avoir sollicité ou conseillé les coups.

Le pouvoir coercitif de l'Eglise peut être originaire ou dérivé : donné par Dieu comme permanent et essentiel, ou ajouté par les hommes d'après l'époque, le pays, et la constitution positive de la société. Lors même que cette ampliiication de pouvoirs viendrait du prince, la concession n'est pas nécessairement une gracieuse libéralité : ce peut être l'exécution d'une promesse ou d'un pacte, ou encore une obligation, un devoir exigible à cause des circonstances.

La question complète du droit de punir de l'Eglise embrasse donc ces trois points :

Jusqu'où s'étend, pour l'Église, le droit originaire de punir ? Comprend-il des condamnations absolues à des peines temporelles ; absolues, c'est-à-dire que le condamné ne puisse s'y soustraire en se détachant de l'Eglise, en subissant une peine spirituelle telle que l'excommunication ? Ce droit originaire s'étend-il à toutes les peines temporelles qui sont au pouvoir de l'Etat ?

L'Eglise peut-elle exiger de l'Etat le droit de porter efficacement certaines peines temporelles pour lesquelles le concours du prince lui est matériellement nécessaire ?

L'Église peut-elle accepter de l'État le droit de condamner à toute peine, même au dernier supplice ?

Avant d'entrer dans la discussion, il nous importe d'être fixés sur la valeur ou plutôt la signification de certaines déclarations pontiii-

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