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VALEUR DES DECISIONS PONTIFICALES

cales. « Nous condamnons, dit Pie IX dans l'encyclique Quanta cura, l'erreur de ceux qui ne rougissent pas d'affirmer que l'Église n'a pas le droit de réprimer par des peines temporelles les violateurs de ses lois ». Et en proscrivant la 24e proposition du Syllabus, « Ecclesia vis inferenclœ potestatem non habet (l'Eglise n'a pas le droit de contrainte) » le même Pape affirme l'existence d'un pouvoir coercitif au sein de l'Eglise.

A suivre une interprétation possible mais minimiste, il suffit, pour éviter l'erreur visée par l'encyclique Quanta cura, d'attribuer à l'Eglise le droit d'infliger des peines temporelles dans le sens que nous avons appelé conditionel. Expressément ou implicitement, l'arrêt prend alors cette forme : « Sous peine de suspense, d'interdit ou d'excommunication, payez telle amende, résidez en tel lieu. »

Une Bulle de Jean XXII nous empêche également de censurer d'une note théologique la proposition qui bornenait à l'ordre moral le droit de contrainte affirmé dans le Syllabus. Jean XXII, en effet, dans sa Bulle de 1327 contre Marsile de Padoue et Jean de Jandun, s'en prend expressément aux adversaires du pouvoir coercitif et taxe leur opinion à tout le moins d'erronnée. Or, pour démontrer l'existence de ce pouvoir, il en appelle simplement au droit d'excommunier. Nous nous expliquons ainsi que M. l'abbé Salvatore di Bartolo, dans l'édition corrigée (1) de son livre :

(1) La première édition fut mise à l'Index.

Nova esposizione dei crtteri teologici, ait pu maintenir ces deux assertions : « La coaction entendue de la force matérielle intervenant pour l'exécution de lois ecclésiastiques, dérive de pouvoirs humains. A s'en tenir au droit divin, la contrainte des lois ecclésiastiques est purement d'ordre moral. »

Cependant, cette interprétation des décrets de Pie IX semble plutôt forcée ; et la voix de M. Salvatore di Bartolo est isolée et comme perdue dans les affirmations concordantes des théologiens et des canonistes, qui attribuent à l'Eglise le pouvoir natif de porter certaines peines matérielles (1). Aussi nous rangeons-nous plutôt à l'avis du P. Choupin (2) : « Le droit universel et stable de l'Eglise en matière de pénalité comprend certainement des peines matérielles (3)... Pour justifier le droit coercitif, les Souverains-Pontifes se sont perpétuellement réclamés de leur autorité apostolique, de leur primauté de juridiction spirituelle et universelle, qui est de droit divin. »

(1) A notre sens, M. l'abbé Yacandard accorde trop de crédit à l'ouvrage de M. Salvatore. Le P. Choupin a bien fait ressortir que l'opinion de cet auteur ne saurait se réclamer ni du card. Soglia, ni de Célestin III, ni de Nicolas I, qui excluent, comme nous le ferons nousmême, le droit de glaive.

(2) Nouvelle Revue Théologique, 1910, p. 82, 83.

(3) A preuve, les conciles particuliers de Gaule et d'Espagne, les décrétales de Grégoire IX, de Boniface VIII, les Clémentines, le concile de Trente. A preuve, les amendes infligées et les restitutions encore imposées par le droit actuel, notamment en matière de simonie.

LE DROIT DE GLAIVE. OPINIONS DU XVIe AU XVIIIeS. G9

Ce point établi, nous allons aborder la question spécialement intéressante du droit de glaive, pour faire jaillir de la discussion la formule qui nous paraît exactement décrire le droit répressif de l'Eglise.

Afin d'obtenir pleine lumière sur la question soumise à notre examen, nous interrogerons successivement l'autorité, la tradition et la raison. L'autorité, c'est-à-dire, les écrivains versés dans les sciences ecclésiastiques qui, postérieurs à l'âge des Pères, ont formulé leur avis d'après les sources révélées et l'étude des principes et des faits. La tradition, c'est-à-dire, la pensée de l'Eglise, consignée dans ses anciens docteurs et dans ses lois. La raison, c'est-à-dire, les déductions qui se tirent logiquement de points plus avérés concernant la nature et la mission de l'Eglise.

§ 2. L'Église et le droit de glaive

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