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LE DROIT DE GLAIVE. OPINIONS CONTEMPORAINES

foi (1), Bellarmin et Suarez le donnent pour celui de l'École (2).

Des auteurs respectables (3), tels que feu les

(1) Certaines expressions pourraient aisément donner lieu à méprise. Ainsi Suarez (De Fide, d. 20), après avoir écrit (s. 3, n. 10) qu'à ses yeux l'existence, au sein de l'Église, du pouvoir de punir et de châtier les hérétiques était un point de foi, se demande seulement ensuite, au n. 18, en quel chef réside ce pouvoir. Car, observe-t-il, il y a dans l'Eglise des princes temporels et des prélats ecclésiastiques. Et si, au n. 21, il qualifie encore sévèrement l'opinion qui ne reconnaît à l'autorité spirituelle que le pouvoir de porter des peines du même ordre spirituel, il n'a garde de traiter cette opinion d'hérétique.

(2) Y compris le Docteur angélique ? Il est permis d'en douter. Remarquez les expressions que saint Thomas semble choisir comme à dessein. Elles ne disent pas que l'Église condamne à mort les hérétiques, mais simplement qu'elle s'abstient de les sauver. Voy. 2, 2, q. 11, art. 3, c. ; art. 4, c. et ad. 1.

(3) Pour avoir, dans un traité latin de droit public, en deux tomes, rappelé en quati^e lignes le droit et les opinions d'autrefois, le P. de Luca s'est vu violemment pris à partie par la catholique Germania. Le livre date de 1901. L'auteur est mort depuis plusieurs années. Néanmoins la presse adverse ne cesse d'exploiter le passage. Après l'Allemagne, où l'ouvrage fut même cité à la barre du Parlement, ce fut le tour des gazettes libérales de Belgique. Cette année, c'est celui de la Hollande. Sous le titre tapageur de Doctrines abominables, l'une d'elles débute ainsi : « Voici comment un Père jésuite, un certain do Luca, professeur à l'Université du Vatican (l)veu t traiter les hérétiques :« Le pouvoir civil doit condamner l'hérétique à mort sur l'ordre et pour le compte de l'Église, etc. » — C'est là une grossière calomnie. Traitant de la juridiction de l'Église sur les

cardinaux Tarquini (1) et Mazella (2). et le R.P. Lépicier, G. S. M. (3), partagent encore cette opinion. Le démenti qu'elle reçoit de nos jours dans les pays les plus divers et dans les rangs les plus catholiques nous semble d'autant plus significatif.

errants, le P. de Luca divise sa réponse en deux parties. Dans la première, il soumet les hérétiques, en principe, à l'Église. Dans la seconde, il les déclare en certains cas exempts, de par la volonté même de l'Eglise. A propos de la première partie, il rappelle la législation du bas moyen-âge, qu'il résume d'après Tanner, un auteur du seizième siècle, de même qu'en parlant des exceptions de maintenant, il citera deux auteurs contemporains, Aichner et Ballerini-Palmieri, qui déclarent qu'aujourd'hui l'Église n'exerce contre les hérétiques aucune action pénale. Le P. de Luca ne formule aucun souhait personnel ; il emprunte simplement à un auteur ancien l'interprétation d'un droit que l'on déclare expressément périmé. Le journal en question a donc réussi en peu de lignes : a) à ressusciter un mort ; b) à inventer une université vaticane qui n'existe pas ; c) à imputer à un auteur une simple citation ; d) à fausser le sens de cette citation elle-même. Retenons seulement cette sage conclusion d'un article du P. Brandi : « Vouloir traiter ex professo des questions délicates, sans même tenir compte des changements survenus dans la situation de l'Église, c'est accomplir une besogne en tout cas inutile, souvent aussi imprudente et nuisible, par les divisions et les polémiques odieuses auxquelles on donne occasion de se produire ». (Civiltà cattolica, juin, 1902, série 13, t. VII, p. 18. Del potere coattivo délia Chiesà).

(1) Iuris ecclesiastici institutiones, éd. 11, p. 42 sqq.

(2) De Religione et Ecclesia, d. 4, art. 6, n. 704, 31, notai.

(3) De stabilitate et progressa dogmatis, p. 174, 175. Rome, 1908.

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