LE DROIT DE GLAIVE. OPINIONS CONTEMPORAINES
Feu le Cardinal Cavagnis (1), qui professa le droit public au séminaire romain, n'hésite pas à écrire que la grande majorité des auteurs dénie à l'Église le pouvoir du glaive, c'est-à-dire, le droit de porter une peine capitale. Parmi ces auteurs, le célèbre Bianchi de Lucca mérite une mention spéciale. Il dédie au Prince des apôtres un grand ouvrage en six volumes (2), consacré tout entier à défendre le droit de l'Église, notamment ses droits politiques, contre les nouveautés de Pierre Giannone. Son ouvrage est imprimé et approuvé à Rome en 1746. Or, au tome IV, 1, 2, c. 4, § 9, il en vient à cette objection : « Dans les siècles antérieurs, l'Église n'avait pas le pouvoir de condamner à des peines afïlictives corporelles ou à l'exil ; et beaucoup moins encore à la mutilation ou à la mort ». — « Quand donc jamais, réplique Bianchi, l'Église a-t-elle eu ce pouvoir de punir de mort ou de mutiler ? Qui a jamais prétendu que l'Église a pu condamner à une peine sanglante ? Ne Tinter™ dit-elle pas expressément par les canons tant de droit nouveau que de droit ancien ? Qui ne sait que l'Esprit de l'Église, en portant des peines corporelles contre les délinquants, a toujours été de poursuivre leur amendement et leur conversion, nullement leur extermination ?
Il est difficile d'être plus catégoriqne.
(1) Institiitionis iuris publiai. Rome 1906, la édit.
(2) Délia potestà e délia polhia délia Chiesa. Rome,
Plus récemment, Vecchiotti (1), dont le cours fut classique à Rome, feu les cardinaux Soglia (2) et Satolli (3) refusent également à l'Eglise le pouvoir d'édicter une peine capitale ; et le P. Brandi, directeur de la Civilta cattolica (4), allègue encore, en faveur de la même thèse, trois autres cours de droit canonique, professés à Rome, et publiés en 1900 ou en 1901 par Solieri, Lega (depuis cardinal) et M. Lombardi. De plus, le P. Biederlack, S. J. l'a enseignée à l'Université grégorienne. Et Mgr Douais la tient pour vérité certaine (5).
A la suite de tant d'auteurs, nous pouvons donc, sans témérité, circonscrire le pouvoir coercitif de l'Eglise dans les limites autres et plus étroites que celles que lui traçaient les théologiens et les canonistes du seizième siècle. Ceux-ci, d'ailleurs, à leur insu même, obéissaient à des tendances, à des inquiétudes et à des préjugés qui nous engagent à leur accorder, pour le point qui nous intéresse, un moindre crédit.
Sous quelle influence, en effet, la théorie
(1) Institutiones canonicae, t. II, 1. 4, c. 1. § 4, p. 37 sqq., et 46 sqq. Turin, 1868.
(1) Institutiones taris publici, 1. 1, § 8, p. 31, édition de Modène, 1850.
(3) Conférence storico-giuridiche di diritto pubhlico ecclesiastico, p. 47, Rome, 1889.
(4) Série 18, t. VII, p. 18 (juin 1902). Del potere coattivo délia Chiesa.
(5) Revue pratique d'apologétique, 15 janvier 1909, p. 602.
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rigoureuse fut-elle construite ? Sous l'influence de divers facteurs qui contrariaient l'intuition de l'exacte vérité. Rappelons-nous la psychologie d'une époque qui parvint à subir, à applaudir l'impitoyable Calvin. Elle était toute gagnée aux idées les plus rigides. L'absolutisme dominait dans les cours, et un courant rigoriste traversait l'Eglise. L'un allait imaginer des rois d'investiture divine, l'autre présageait la bise glaciale du jansénisme. Une façon plutôt judaïque de comprendre et de pratiquer la religion s'insinuait dans les consciences chrétiennes. On eût dit que la Loi ancienne revivait. Les premiers chants lyriques et les plus beaux vers de la langue classique française lui préparaient, sur le théâtre, une magnifique apothéose. Sur le Code abrogé du Sinaï (1) se fondaient à la fois les moralistes et les hérétiques : ceux-là, pour expliquer et justifier l'observance ecclésiastique du dimanche ; ceux-ci, pour enlever les images des saints et briser leurs statues. L'ascétisme lui-même s'imprégnait d'une sévérité outrancière qui prêchait l'amour pur en semant l'épouvante, en tenant l'àme à l'écart du Dieu qu'elle devait aimer. Quoi d'étonnant qu'on allât puiser dans les institutions du peuple hébreu des leçons de politique religieuse ?
(1) Même les préceptes moraux de la loi ancienne n'obligent plus en vertu de la promulgation faite par Moïse ; mais toute leur valeur présente leur vient de la loi naturelle et de la confirmation positive que l'Évangile leur a donnée. Le Code mosaïque est donc entièrement aboli.
Songeons, en outre, que l'union intime qui unissait l'Église et l'Etat du moyen âge se dissolvait. Avec la séparation, commençait une liquidation compliquée de la communauté, un règlement des compétences respectives, un partage des droits, jamais encore essayé. L'homme n'arrive au chef-d'œuvre qu'en tâtonnant. Gomment nous attendre à une répartition dès l'abord si parfaite, qu'elle dispensât de toute révision postérieure.
Serions-nous finalement téméraires, en mettant certaines revendications sur le compte du choc qu'un immense désastre religieux devait naturellement faire ressentir aux cœurs les plus dévoués à la vieille foi chrétienne ?
A l'époque ou vivaient Bellarmin et les auteurs qui, les premiers, revendiquèrent nettement pour l'Église le droit de punir de mort, l'hérésie protestante portait un coup fatal à la chrétienté et à l'unité religieuse de l'Europe occidentale. L'autorité religieuse cherchait naturellement à sauver cette unité par le maintien des lois qui punissaient l'hérésie. C'était son devoir. Les princes faiblissaient. Faire ressortir ces lois à leur juridiction exclusive n'était-ce pas augmenter leur envie de les abolir ? On comprendra donc, qu'émus et troublés par une catastrophe dont l'Europe n'est pas encore remise, les théologiens du temps, malgré l'étendue de leur savoir, malgré leurs excellentes intentions, ou plutôt un peu à cause d'elles, aient manqué du calme d'esprit et de la sérénité nécessaires pour préciser exactement le droit jusqu'alors en vigueur