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LE DROIT DE GLAIVE. POURQUOI L'AVIS SÉVEVE

et remonter à la vraie source d'où il dérivait. L'Eglise pressait l'exécution des anciens édits de Frédéric II, recourait au bras séculier pour obtenir une répression efficace. Donc, concluaient-ils, l'autorité ecclésiastique avait qualité pour régler cette répression elle-même. L'Église, d'autre part, ne cessait de faire profession de mansuétude. Donc, le bras séculier devenait, dans leur système, l'intermédiaire obligé par lequel l'Eglise devait exercer son terrible pouvoir. Reconnaissons-le franchement. En cela même, leur raisonnement était déjà fautif, et l'expédient ne sauvait qu'à moitié la mansuétude de l'Eglise. Aux yeux du sens commun, l'on n'est guère plus doux pour exercer par autrui sa rigueur.

De plus, toute proposition prise à une époque quelconque par l'autorité religieuse leur paraissait avoir été nécessairement celle de l'Eglise primitive et devoir demeurer celle de l'avenir. Sans voir nous-mêmes du sable mouvant là où Notre Seigneur a déclaré bâtir sur le roc, un examen plus attentif des théories et des faits successifs nous a appris à élargir raisonnablement la part du contingent, et à restreindre celle des idées et des institutions immuables. Au seizième siècle, l'on ne s'était guère rendu compte de l'importance de cette activité humaine qui travaille sur des données divines. Dominés par une conception toute statique, catholiques et protestants réprouvaient une pratique comme nouvelle ou la défendaient comme l'expression d'un principe immobile. Ce préjugé risquait de

fausser leurs vues historiques. Et de même que Gratien, dans sa Concorclia discordantium canonum, faisait violence aux textes pour résoudre des antinomies qui s'expliquaient le plus simplement du monde par des différences de date, les théologiens du seizième et du dix-septième siècle donnaient, des événements et des assertions antérieurs, une interprétation forcée pour les mettre d'accord avec les institutions et les persuasions contemporaines. Nous ne pouvons donc être surpris de les voir invoquer le témoignage des Pères ou d'auteurs anciens dont la manière de raisonner contredit la leur, et qui, par conséquent, loin de fortifier leur position, en démontrent la fragilité.

Deux exemples, puisés dans Bellarmin, montreront à quel point cette opposition est frappante. En faveur de la peine de mort à infliger aux hérétiques, l'illustre controversiste invoque les sévérités que l'Ancien Testament profère contre les faux prophètes (1). Les Pères refusaient de voir dans l'organisation politico-religieuse du peuple juif le modèle des lois qui devaient régir une société spirituelle, désormais nettement distincte de l'État ; et l'esprit du Nouveau Testament leur était une raison de ne pas suivre, en ce point, l'Ancien. C'est ce qu'Origène répondait à Celse. « Devenus chrétiens, les juifs doivent suivre, non plus les lois de Moïse, mais celles de Jésus... Les chrétiens ne pourraient pas, comme l'ordonnait la loi mosaïque, tuer

(1) Controç. de laicis, 1. 3, c. 21.

leurs ennemis, brûler ou lapider les violateurs de la loi (1). » « Vous avez beau mille fois me citer Phinées et Elie. Jésus n'approuvera pas ses disciples qui lui tenaient pareil langage et se montraient dépourvus de sa mansuétude et de sa bonté. « Telle est la réponse que Saint Théodore Studite oppose à Théophile d'Éphèse (2). Saint Cyprien ne fait pas moins nettement ressortir ce contraste entre les deux testaments. « Auparavant, sous le régime d'une circoncision charnelle, les rebelles à la loi payaient de leur tête la révolte, mais maintenant qu'une circoncision spirituelle distingue les fidèles serviteurs de Dieu, les rebelles et les obstinés tombent sous les coups d'un glaive spirituel, lorsqu'ils sont rejetés par l'Eglise (3). » Et pourtant, Bellarmin s'appuie sur le grand évèque de Garthage (4) ! Il s'appuie

(1) Contre Celse, 1. 7, c. 26. (M., P. G., t. if, col. 1457f458).

(2) Ep. f55, à Théophile d'Ephèse. (M. P. G., t. 99, col. f48i sqq).

(3) Ep. 62, ad Pomponium, n. 4. (M., P. L., t. 4, col. 371).

(4) Ep. ad Fortunatum de exhovtatione martyrii, c. 54. (M., P. L., t. 4, col. 659.) Saint Cyprien y rappelle les sévérités de l'ancienne loi contre l'idolâtrie. Mais lorsqu'il dit qu'après le Christ les préceptes concernant le culte de Dieu et le mépris des idoles doivent être observés plus strictement, il entend parler, non pas du châtiment à infliger aux idolâtres, mais de la générosité avec laquelle on doit donner sa vie plutôt que de prévariqucr. Le contexte ne laisse aucun doute. L'a fortiori de saiot Cyprien est fondé sur l'exemple du Christ souffrant, qui nous engage à souffrir et à mourir; sa conclusion in-

aussi sur saint Jérôme, citant cet endroit même de FÉpître aux Galates (1) que déjà le droit canon entendait, non de la peine de mort, mais de la séparation avec l'Eglise (2). Les anciens recouraient à la parabole du bon grain et de l'ivraie pour conclure contre le supplice des hérétiques (3). Cette parobole devient une objection dans le traité de Bellarmin (4).

Toute grande et justifiée que soit donc l'autorité de pareils maîtres, ils sont hommes et, sans déroger au respect qui leur est dû, nous avons, dans le cas présent, les meilleurs motifs de nous soustraire à leur ascendant.

calque le mépris de la mort ; tout l'opuscule est une exhortation, non à la violence mais au martyre, qui suppose la mort acceptée sans résistance.

(1) In epist. ad Galatas, c. 5.

(2) Gan. 16, Secandae, C. xxm, q. 3. Le can. 18, Ecce autem, conclut encore plus expressément à l'amputation spirituelle des chairs corrompues par le glaive de l'excommunication.

(3) Par exemple, saint Jean Ghrysostome, Hom. 46 sur saint Matthieu, n. 182 ; saint Siméon Studite, ep. 155 à Théophile d'Éphèse. (M., P. G., t. 99, col. 1482-1483) ; Wazon (xie s.) Anselmi Gesta episc. Leodiens. (Mon. Germ. Script., VII, c. 227-228.)

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