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II. — L'argument de tradition

Sommaire : Tertullien, Lactance, S. Cyprien, Origène, S. Jean Chrysostoine, S. Euthynie le Grand, S. Théodore Studite, Alcuin, Raban Maur, Wazon, S. Pierre Damien, S. Anselme, Yves de Chartres, Rupert, Hugues de S. Victor, S. Bernard, Pierre le Vénérable, Pierre le Chantre, Gratien. — La législation canonique ne contient pas la peine capitale. — Conclusion de Taparelli.

« S'il me fallait, écrit Taparelli dans une page extrêmement circonspecte de son Traité de droit naturel (n° 1483), s'il me fallait résoudre en théologien ou en canoniste la question des limites infranchissables posées au pouvoir coercitif de l'Eglise, je chercherais dans la tradition ou dans la législation ecclésiastique comment l'Eglise elle-même s'est là-dessus expliquée ».

Nous allons suivre ce conseil et interroger sur la conscience de l'Eglise les anciens écrivains et les lois ecclésiastiques.

Tout le long de son histoire, l'Eglise manifeste une extrême répugnance à verser le sang. Tertullien, un peu outrancier de nature, incline à interdire aux chrétiens toute participation à une guerre ou à une exécution capitale (1). La pensée plus juste de Lactance habille de ses antithèses habituelles la formule générale de la tolérance religieuse. « La religion doit être défendue, non pas en tuant, mais en mourant, non par la cruauté, mais par la patience ; non

(1) De corona militum, c. 11. (M., P. L., t. 2, col. 92.)

pas par le crime, mais par la foi... Si vous prétendez défendre la religion par le sang, par les tourments, par le mal, vous ne la défendez plus, mais vous la souillez, vous la violez (1). » Nous venons de citer plus haut les témoignages du grand évêque et martyr de Carthage, saint Gyprien, et du savant docteur oriental, Origène.

A l'époque des persécutions, ces protestations pourront sembler fort naturelles et peu méritoires. Mais elles s'élèvent avec une égale énergie à l'heure et dans la première ivresse du triomphe. C'est alors qu'en Orient saint Chrysostome s'oppose à ce qu'une menace plane sur la tôte des hérétiques. « Il ne faut pas mettre à mort les hérétiques, sans quoi l'on allumerait dans l'empire une guerre sans merci... Le Maître ne défend assurément pas de réprimer les hérétiques, de leur fermer la bouche, de répudier leurs serments ; ce qu'il défend, c'est de répandre leur sang et de les mettre à mort (2). »

C'est alors que saint Euthyme le Grand déploie contre les hérétiques un zèle dont d'autres saints admirent à la fois l'ardeur et la mansuétude (3) ; alors, que saint Augustin dépense, en Occident, toutes les ressources de son éloquence, pour écarter de l'Eglise une immixton même lointaine dans une répression sanglante. Et pourtant il s'agit de ces donatistes dont il a

(1) Div. InsL, 1. 5, c. 20. (M., P. L., t. 6, col. 516.)

(2) Hom. 46 saint Matthieu, n. 1 et 2. Trad. de l'abbé Bareille.

(3) Voir sa vie par Génier, O. Pr. Paris, 1909, p. 172.

si vivement dépeint les cruels excès et les continuelles vexations : criminels vulgaires, homicides saccageurs, qui ont lassé la patience du pouvoir impérial. Voilà ceux dont il plaide la cause en ces termes auprès du proconsul d'Afrique :

Je ne redoute qu'une chose de ta justice, c'est que, plutôt que de prendre conseil de la mansuétude chrétienne, elle ne considère l'énormité des forfaits. N'en agis pas de la sorte, nous t'en supplions par Jésus-Christ. Nous ne cherchons pas à tirer vengeance de nos ennemis... Nous les aimons et nous prions pour eux... Nous souhaitons que la terreur des lois et des juges les fasse échapper aux rigueurs des jugements éternels. Nous ne désirons pas leur mort... Oublie que tu as le pouvoir de tuer, n'oublie pas notre prière. Nous te demandons de ne pas les frapper de mort, comme nous demandons au Seigneur de les convertir... Songe, d'ailleurs, que ces causes ecclésiastiques ne te sont soumises qu'à la prière du clergé... St tu allais porter une sentence capitale, plus jamais tu ne recevrais nos plaintes. Nous choisirions d'être tués par ces criminels, plutôt que de faire une dénonciation qui aboutisse à leur mise à mort (1).

Augustin écrivait cette lettre en 408 ou en 409, donc à une époque où l'expérience avait déjà modifié son premier sentiment sur la conduite à tenir envers les hérétiques, en lui montrant l'utilité ou la nécessité de certaines mesures de rigueur. Trois ou quatre ans plus tard (en 412), il renouvelle les mêmes instances dans sa lettre au tribun Marcellin (2), et dans celle qu'il adressa

(1) Ep. 100, n. 1 et 2. (M., P. L., t. 33, col. 366. 367).

(2) Ep. 133. (M., P. L., t. 33, col. 509. 510.)

au proconsul Apringius (1). Lisez enfin sa fameuse lettre au comte Boniface (417), qui « contient sa théorie complète sur la répression des hérétiques (2). » Gomment ne pas être frappé de l'embarras que donne à Saint Augustin la mort violente de certains donatistes ? S'il se réjouit de la délivrance de beaucoup de chrétiens que la terreur rivait à l'hérésie, il ne se résigne à la perte temporelle de quelques misérables que parce qu'elle est plutôt leur propre fait que celui de la répression légale (3). A plusieurs reprises, il appuie sur cette explication : ces hérétiques se donnent eux-mêmes la mort. « Telle est leur fureur, écrit-il, qu'ils veulent ou bien nous tuer, pour repaître leur cruelle passion, ou se tuer eux-mêmes, pour ne pas sembler avoir perdu la puissance de l'homicide (4). De ce langage il y a loin à ériger en système la répression sanglante de toute hérésie ; et infiniment plus encore à remettre à l'Eglise ou à faire jouer sur son commandement le glaive qui fait périr. Tout au contraire, saint Augustin proteste ne vouloir la mort de personne (5). « La charité de l'Église travaille à arracher ces hérétiques à leur

(1) Ep. 134, de l'an 412. (M., P. L., t. 33, col. 510-512.)

(2) Portalié, Dict.de Vacant, Augustin, col. 2278-2280.

(3) Notez que ces lois n'infligeaient pas aux donatistes la peine capitale. Voir Code théodosien, XVI, 5, 1. 54.

(4) Ep. 185, n. 11. Cf. n. 14. 32. 33. 34. (M., P. L., t. 33, col. 797. 798. 807. 808.)

(5) Ibid., n. 11. (M., P. L., t. 33, col. 797.)

perte éternelle sans qu'aucun d'eux meure (1). » Nous sommes donc fondé à conclure : saint Augustin a cessé son opposition de principe aux mesures de rigueur, il est vrai ; mais le dernier supplice lui a toujours paru s'accorder mal avec la douceur chrétienne dont, même avec les indignes, nous ne pouvons nous départir; et jamais la pensée ne lui est venue d'attribuer à l'Eglise le droit de frapper de mort. Jusqu'à la fin, il maintiendra la diversité qu'en 412 il établissait entre l'action civile et l'action ecclésiastique : « Autre est la mission du proconsul, autre celle de l'Eglise ; celle-là doit s'accompagner de terreur, une clémente mansuétude doit recommander celle-ci (2). »

Tout l'Occident s'émeut à la nouvelle du supplice que l'empereur Maxime inflige à l'hérétique Priscillien et à certains de ses complices ; et saint Martin, qui s'était employé à les sauver, refusa de communiquer avec ceux qui les avaient dénoncés. Comme il devait être profond le sentiment catholique qui s'opposait à l'effusion du sang ! Saint Léon le Grand ne se faisait aucune illusion favorable aux priscillianistes, qu'il confondait avec les manichéens. Il stigmatise leur erreur comme, quinze siècles plus tard, Pie X stigmatisera le modernisme, en le qualifiant de rendez-vous de toutes les hérésies (3). Il recon-

(1) Ibid., n. 32. (M., P. L., t. 33, col. 807.)

(2) Épiti'e au pj'oconsul Apringius. (M., P. L., t. 33,

(3) Ep. ad Turribium. M., P. L., t. 54, col. 679.)

naît, en outre, que les sévérités impériales ont servi la religion et provoqué des retours à la foi. Et cependant, comme il distingue du rôle de l'Etat celui de l'Eglise, ce pontife que Lea (1) accuse d'avoir décidé l'Eglise à extirper l'hérésie par tous les moyens ! « L'Eglise, déclare-t-il, se contente d'un jugement sacerdotal ». Et il prononce ensuite les paroles qui vont passer en axiome : « L'Eglise abhorre les vindictes sanglantes ». Plus loin, il engage à prier pour les hérétiques, car « il ne faut, en cette vie désespérer de personne, mais souhaiter la conversion de tout le monde (2). »

Au huitième siècle, un saint grec, saint Théodore Studite, consacre à énoncer et à démontrer notre thèse toute sa lettre à Théophile d'Ephèse. Son témoignage est d'autant plus significatif qu'il invoque le Nouveau Testament et les Pères. « Aux princes temporels, conclut-il, de châtier les délits matériels, mais non les délits d'ordre spirituel ; ces causes sont réservées à ceux qui gouvernent les âmes ; et ceux-ci infligent les excommunications et les autres peines... L'Eglise ne se venge pas par le glaive. Si vous avez un autre Evangile, que nous ne connaissons pas, à la bonne heure ; mais si vous n'en avez pas, rappelez-vous l'enseignement apostolique (3). »

(1) Histoire de l'Inquisition au moyen-âge, t. 1, p. 215, édit. angl. ; 242, édit. fr.

(2) Sermon 33. (M., P. L., t. 54, col. 249.)

(3) Ep. 155 à Théophile d'Ephèse. (M., P. G., t. 99, col. 1485. 1486.)

La question du droit de glaive ne se pose pas pour l'Eglise au neuvième et au dixième siècle. Mais la réponse qu'elle aurait alors reçue n'est pas douteuse. A l'aurore du neuvième siècle, Alcuin, qui représente la science et la théologie de son époque, avait mis une extrême énergie à condamner la conversion forcée des Saxons. Ses paroles, que nous avons citées plus haut (p. 58), nous prouvent l'accueil qu'il aurait fait à l'introduction de la peine de mort dans le Code ecclésiastique.

Raban Maur (786-856) se plaint comme Augustin des violences des hérétiques (1), mais pour conclure seulement à leur excommunication. « Que l'hérétique tombe sous le glaive ecclésiastique.. . que son partage soit avec les infidèles (2).» Dans ses chapitres synodaux de 881, le grand Hincmar de Reims sépare trop nettement l'action spirituelle du pontife et l'action temporelle du roi (3) pour jamais faire infliger par l'Eglise une peine capitale. Dans la collection du pseudo- Isidore, aucune peine temporelle n'est réclamée contre les hérétiques.

Au milieu de l'indignation populaire que soulève en maint endroit l'hérésie antisociale des Cathares, un grand évêque de Liège, Wazon, dont la voix était écoutée jusqu'à Rome, dénie nettement à l'Eglise le pouvoir de condamner

(i) In 1. I Regum, c. 13. (M., P. L., t. 109, col. 42.)

(2) In Ezech., 1. 12, c. 33. (M., P. L., 1. 110, col. 838, 839.)

(3) Cap. 1. (M., P. L., t. 125, col. 1072.)

au dernier supplice. « Souvenons-nous, écrit-il à l'évèque de Chàlons, que, dans notre consécration épiscopale, nous ne recevons pas le glaive de la puissance séculière, et que l'onction divine nous appelle, non à donner la mort, niais à faire A'ivre (1). » Paroles qu'enregistrera le droit canonique. En ce même onzième siècle, ni chez saint Pierre Damien, ni chez saint Anselme, nous n'avons trouvé une parole pour faire infliger aux hérétiques des châtiments corporels.

Au douzième siècle, un célèbre canoniste, Yves de Chartres, laisse échapper ce cri : « Comment l'Église en viendrait-elle à répandre le sang d'autrui, elle qui, dès sa naissance, n'a répandu que le sien propre (2) ? » La doctrine de l'abbé Rupert se résume en ce peu de mots : il faut vaincre les hérétiques par le raisonnement (3), et il faut les éloigner de l'Église comme des lépreux (4). Hugues de Saint-Victor ne profère contre les hérétiques aucune menace temporelle, et il insiste trop sur le caractère tout spirituel de la puissance ecclésiastique pour qu'il puisse songer à donner à l'Église le droit de haute justice criminelle (5).

(1) Voir Anselmi Gesta episcoporum Leodiensium. (Mon. Germ., Hist. Scriptovum, t. 7, c. 227.)

(2) Ep. 247, à Jean, évêque d'Orléans. (M., P. L., t. 162, col. 364.)

(3) In Ioannem, 1. 8. (M., P., L., t. 169, col. 569.)

(4) De Trinitate, In Leviticum, 1. II, c. 36 et 37. (M., P. L., t. 167, col. 815. 816.)

(5) De Sacramentis, 1. II, p. 2, c. 7. (M., P. L., t. 176, col. 419. 420.)

Moins adversaires de la répression des hérétiques par les princes, saint Bernard et Pierre le Vénérable répugnent pourtant aux mesures extrêmes. Mais à l'Eglise saint Bernard donnait pour armes la parole et l'excommunication (1). Pierre le Chantre se prononce encore plus nettement contre la peine de mort. « L'Apôtre a dit : après trois avertissements, rompez avec l'hérétique. Il ne dit point : tuez-le (2). »

Ces témoignages nous conduisent jusqu'au treizième siècle. Aucune voix autorisée n'y a contredit. Si quelque chose frappe chez ceux qui attribuent à l'Eglise le droit de glaive, c'est l'extrême faiblesse ou plutôt la nullité de leur argumentation patristique. La persuasion ancienne de l'Eglise nous est d'ailleurs attestée par le Code canonique, dont le premier livre fut écrit vers 1150. Ecoutons l'auteur, Gratien. Sans avoir été authentiquement promulguée, sa collection, on le sait, reçut de son adoption par les universités et les tribunaux une sorte de consécration officielle, analogue à celle que l'enseignement de l'Ecole a donnée à la Somme théologique de saint Thomas : « La discipline ecclésiastique, dit-il, ordonne de frapper les criminels, non pas du glaive matériel, mais du glaive spirituel. » Et il appuie son assertion sur ce passage qu'il attribue au pape Nicolas Ier ; « L'Eglise ne possède que le glaive spirituel ;

(1) Vacandard, Saint Bernard, t. 1, p. 120. 121.

(2) Verb. abhrev. c. 78. (M., P., L., t. 205, col. 231.)

elle ne tue pas, mais elle donne la vie (1). »

Voilà la conviction canonique du douzième siècle ; elle ne recevra aucun démenti de la législation postérieure. Fouillez tout le Corpus Iuris. Parmi tant de dispositions pénales, vous chercheriez vainement une seule loi punissant de mort. Et les canonistes ne découvrent pas davantage pareille sanction dans la législation subséquente, à ce point que plusieurs, notamment le R. P. Wernz, estiment superflu de traiter la question de droit puisqu'elle ne fut jamais une question de fait. Du reste, si ces peines irréparables rentraient dans le système répressif canonique, l'Eglise agirait-elle logiquement, en interdisant si sévèrement à son clergé d'avoir part à une sentence de mort ou de mutilation (2) ? La peine de mort, disait récemment M. P. Viollet (3), « répugne en principe à l'Eglise ; elle ne la prononce pas elle-même (4) ». Hinschius est

(1) Gan. Inter /mec, 6, C. xxxm, q. 2. Le passage est emprunté à une lettre que l'on disait adressée par Nicolas Ier aux évêques de Germanie et que Mansi adjoint au concile de Mayence de 857.

(2) G. sed nec, 4 ; Clericis, 5 ; Sententiam sanguinis, 9 ; ne eleriei vel monachi saecularibus negotiis se immisceant (III, 50). La participation à une condamnation capitale entraîne l'irrégularité, c'est-à-dire qu'elle met obstacle à la réception et à l'exercice légitime des ordres sacrés. Voir Gasparri, De sacra ordinatione (n. 451).

(3) Hist. du droit civil franc., p. 373-

(4) La Constitution de Jean XXII, Dierum, insérée dans le Corpus /uns, Extrav. De Poenis, l. 12, est, à cet égard, spécialement significative. Portée contre une

seul, croyons-nous, à soutenir que certains papes se sont parfois servis de leur autorité spirituelle pour décréter des peines capitales ou la mutilation, non pas, il est vrai, contre l'hérésie, mais contre divers autres crimes. Et cette dernière observation réfute déjà le sentiment d'Hinschius. Les lois qu'il cite sont portées en un temps où l'Eglise engageait une lutte à outrance contre l'hérésie, qu'elle sentait lui être dommageable autant qu'une révolution bouleversant un empire. Gomment les papes auraient-ils déployé, contre des délits qui les touchaient beaucoup moins, une rigueur qu'ils épargnaient à l'hérésie (1) ?

population qui avait l'habitude d'assassiner les autorités, elle cherche à opposer dix-sept peines à dix-sept genres de forfaits dont ces misérables se rendaient coupables. Sur une liste de peines aussi fournie, la mort ou la mutilation n'ont pas trouvé place. Jean XXII se contente d'ajouter qu'il n'empêche pas les pouvoirs laïques d'appliquer à ces scélérats les rigueurs de leurs lois.

(1) Du reste, nous avons pris la peine d'examiner une à une les lettres pontificales qu'invoque Hinschius : aucune ne lui fournit un argument certain. En effet :

a) La C. Cum pvimum, 1er avril 1566 (B. R., t. 4, parte 2, p. 284) de S. Pie V, s'en prend aux blasphémateurs, menacés de diverses peines, jusqu'au percement de la langue ; et aux sodomites, qu'il faut livrer au bras séculier : elle est adressée aux feudataires de la sainte Eglise romaine et aux princes chrétiens.

b) La G. Cum sicut, de Jules III (29 mai 1554, B. R., t. 4, parte 1, p. 309) portée contre les juifs qui refuseraient obstinément de livrer les livres blasphématoires contre le Christ, ne saurait ressortir à la juridiction spirituelle

Le législateur ecclésiastique n'a donc pas, dans les siècles postérieurs, désavoué son an-

du pontife, selon la maxime bien connue : l'Église ne juge point ceux du dehors.

c) La C. Effraenatum, de Sixte V (29 octobre 1588, B. R„ t. 5, parte 1 , p. 25), mitigée ensuite par la C. Sedes Apostolica de Grégoire XIV (31 mai 1591, B. R., ibid. p. 275), applique à l'avortement les lois ecclésiastiques et civiles qui punissaient l'homicide. Elle ne saurait donc émaner de la seule autorité spirituelle du Souverain Pontife.

d) La C. Etsi alias, de Clément VIII (1er décembre 1601, B. R., t. 5, parte 2, p. 395) et la C. Omnipotentis, de Grégoire XV, (20 mars 1623, B. R., t. 5, parte 5, p. 97), punissent la parodie sacrilège de la messe ou de l'absolution par des non-prêtres, et l'emploi de maléfices ayant causé la mort. Les coupables doivent être remis au bras séculier, debitis poenis plectendi, pour recevoir le sort qu'ils méritent.

e) La G. Inscrntabilis, d'Urbain VIir(ler avril 1631, B. R., t. 6, parte l,p.288) punit comme coupables de lèse-majesté ceux qui font de l'astrologie au sujet de la chrétienté, du siège apostolique, de la vie du Souverain-Pontife et de ses parents jusqu'au troisième degré. (Les princes se protégaient ainsi contre les effets troublants des prédictions astrologiques.)

f) La C. Magnum, d'Urbain VIII (1631) charge le bras séculier de punir certains bigames.

g) Le bref Cum super, d'Urbain VIII (1643) adressé à VAuditor eamerae (juge au temporel) et lui enjoignant, dans une guerre, de juger les ennemis et d'exécuter les peines portées contre eux, même la capitalissima, regarde les États pontificaux.

h) Enfin, la G. d'Innocent XI du 12 mars 1677 (B. R., t. 8, p. 23) livre, dès la première fois, au bras séculier, les voleurs d'hosties.

On le voit par cette rapide revue. Ces constitutions atteignent des délits inscrits dans les codes criminels de l'époque ; le Pape qui les porte agit simplement

cienne tradition ; il n'a pas cessé d'éviter les dernières rigueurs. Et ceux qui lui attribuent le droit d'y recourir ne trouvent pas d'appui dans ses décrets. Taparelli, qui tout à l'heure nous persuadait d'examiner le fait, l'interprète luimêmes en ces termes : « L'Église a parlé assez haut, en interdisant aux siens les armes et le sang, et en renvoyant toujours au bras séculier pour les vindictes les plus rigoureuses. Elle nous manifeste ainsi quel est son esprit comme Eglise chrétienne (1). » Nous partageons absolument cet avis. Voilà bientôt vingt siècles que l'Église se heurte à des hérétiques et à des criminels. Et jamais, même pendant les mille ans qu'elle avait toute facilité pour le faire, elle ne se hasarde à édicter une peine irréparable. Pareille abstention, maintenue dans les circonstances les plus variées qui, parfois, semblaient impérieusement conseiller l'acte, fonde une forte présomption

comme roi temporel et chef de la chrétienté, ou en vertu de sa double autorité spirituelle et temporelle, reconnue alors dans les Etats catholiques et souvent mêlée confusément dans le même acte. Enfin, l'application des peines ne regardait pas le tribunal ecclésiastique proprement dit.

C'est ainsi, du reste, que ces Constitutions furent comprises. Si une autre interprétation avait prévalu, les auteurs qui, maintenant encore, attribuent à l'Église un droit de glaive illimité n'eussent point manqué d'opposer à leurs adversaires cet argument canonique péremptoire : l'Eglise ne se trompe pas sur sa compétence; elle a pu faire ce qu'elle a fait.

(1) Saggio teovetico di diritto naturelle, n. 1485.

de non-pouvoir. Investie d'armes spirituelles redoutables pour défendre ses fidèles et les préserver de la contagion, comme pour réprimer les tentatives corruptrices, l'Eglise a le pouvoir de châtier ses enfants coupables ; mais ce pouvoir est celui d'une mère qui ne s'enlève jamais l'espoir d'une grande joie, la joie de les convertir et de les sauver.

Telle est, pour nous, l'éloquente conclusion des faits. Qu'après le treizième siècle, de grands auteurs parlent différemment et que les lois elles-mêmes, sans condamner à mort, laissent percer une persuasion contraire à la nôtre (1), ce nous sera un motif de nous exprimer avec modestie, mais nullement de changer d'opinion, pour atténuer la signification de la vraie tradition de l'Église (2).

Il nous reste à consulter la raison.

(1) Telle, par exemple, la bulle citée de Jean XXII contre Marsile de Padoue (1327). Suarez (De Fide, d. 20, sect, 3, n. 22) invoque la fameuse Constitution de Boniface VIII Unam sanctam. Il nous suffît de faire remarquer que s'il est question là de la puissance temporelle des papes, le point spécial du droit de punir de mort n'y est même pas effleuré.

(2) Le pouvoir direct du pape sur les choses temporelles a aussi compté des partisans, et plus d'une loi s'est ressentie de cette opinion.

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