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LA FORMULE DU DROIT DE PUNIR

tions, l'Eglise ne saurait voir son sort rivé à un supplice. Ni la nécessité d'une portion de l'Église, car le bien immédiat, momentané, d'une répression sanglante qui serait l'œuvre de l'Eglise, risque trop d'être dépassé par un détriment général et prolongé, sinon définitif. Un remède n'est plus remède s'il est pire que le mal.

Invoquerait-on la nécessité d'expliquer certains faits, les faits d'inquisition, pour les appeler de leur nom populaire ?

Nous nous réservons d'en reparler dans la deuxième section de cette partie. A cette place, il nous suffira de rappeler le nombre des auteurs catholiques qui, sans ignorer ces faits, partagent notre manière de voir. Ce nombre prouve à lui seul que la répression sanglante de l'hérésie ne suppose pas dans l'Eglise le droit de punir de mort.

§ 3. La formule du droit de punir de l'église

Sommaire : Originairement l'Eglise trouve à sa disposition des peines spirituelles, puis, des peines temporelles réparables, placées sous la sanction de l'excommunication. — Elle peut accepter, et même exiger, dans certaines circonstances le concours de l'Etat pour des peines temporelles réparables prononcées par elle. — Elle ne peut, même par concession de l'Etat, punir de peines irréparables.

Résumons-nous :

« Une société parfaite, dit le cardinal Gavagnis, possède, dans V ordre dont elle relève, une

plénitude de droits pour tous les moyens nécessaires à sa fin ; niais la différence des fins diversifie les moyens et, par conséquent, les droits eux-mêmes (1). » Voilà qui est exact. En appliquant ce principe à l'Eglise, on trouvera naturel, que, si une grâce intérieure et spirituelle lui donne ses enfants, une sanction spirituelle les rejette hors de son sein. Alors, il y a symétrie et correspondance parfaite entre le commencement et la fin, entre la naissance et la mort. Dans l'ordre supérieur qu'elle régente, l'Eglise dispose d'une sanction aussi efficace que celle dont l'Etat dispose dans l'ordre temporel. Elle protège et dispense des biens spirituels et elle en prive les coupables, tout comme l'Etat prive les condamnés à mort des biens extérieurs placés sous sa sauvegarde. Sans cesser d'être une société parfaite, l'Etat se trouve pourtant dans l'impuissance de recourir à une sanction spirituelle. De même, sans lui contester le caractère de société parfaite, la tradition, les lois canoniques et la raison elle-même déclarent l'Eglise impuissante à porter des peines irréparables. La Providence divine, telle est notre conclusion, a dispensé celle qui continue le Christ de la nécessité de recourir à des violences qui répugnent à l'esprit dont le Christ la veut animée.

Dépassant la portée précise de cet article, nos arguments nous conduisent logiquement à con-

(1) Op. cit., p. 196.

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